Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Société BNP PARIBAS, BANQUE DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Etablissement public PARIS HABITAT OPH, Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00151 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HOY
N° MINUTE :
25/00292
DEMANDEUR :
[I] [B]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
Société CA CONSUMER FINANCE
Société BNP PARIBAS
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
5 BIS RUE NOISY LE SEC
75020 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, Mme [I] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.
Le 6 février 2025, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [I] [B] sur 35 mois, au taux maximum de 3,71 %, mettant à sa charge une mensualité de remboursement d’environ 493 euros.
Cette décision a été notifiée le 10 février 2025 à la débitrice, qui l’a contestée le 17 février 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [I] [B], comparante en personne, sollicite du juge qu’il ordonne l’effacement de ses dettes, à défaut qu’il décide d’un moratoire. Après avoir exposé sa situation, elle explique que sa fille aînée majeure a perdu son emploi et se trouve désormais à sa charge, tandis que les allocations familiales qu’elle perçoit ont diminué du fait de l’âge de celle-ci. Elle en conclut qu’elle ne dispose plus à son sens d’aucune capacité de remboursement. Interrogée sur le point de savoir si elle perçoit une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses trois enfants, la débitrice fait savoir que le père ne participe pas du tout financièrement, malgré un jugement du juge aux affaires familiales mettant à sa charge une contribution d’un montant de 200 euros par enfant, soit un total de 600 euros. Elle ajoute qu’elle est bien allée voir la CAF à ce sujet, mais que le père ne répond pas et qu’on ne sait pas où il se trouve.
Au cours des débats, la juge a invité Mme [I] [B] à produire en cours de délibéré le jugement rendu par le juge aux affaires familiales à propos de la pension alimentaire, ainsi que les justificatifs des démarches qu’elle a accomplies aux fins d’obtenir son versement ou celui de l’A.S.F., et à les adresser au tribunal au plus tard le 16 mai 2025.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2025, Mme [I] [B] a adressé au tribunal une partie des justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [I] [B] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [I] [B] est née en 1979, qu’elle travaille comme aide à domicile depuis presque 20 ans, qu’elle est célibataire, qu’elle a à sa charge trois enfants âgés de 21, 14 et 14 ans, et qu’elle est locataire. S’agissant de sa fille ainée âgée de 21 ans, la débitrice justifie que celle-ci, qui travaillait précédemment, est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 27 janvier 2025.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen : 2237 euros (moyenne calculée à partir de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 à défaut de production du bulletin de paie de décembre 2024, sachant que la moyenne établie à partir de ses bulletins de paie de février, mars, et avril 2025 permettait d’aboutir à un montant légèrement supérieur) ;
— allocations familiales : 151 euros ;
— allocation de logement : 74 euros ;
soit un total d’environ 2462 euros.
S’agissant de la pension alimentaire d’un montant total de 600 euros (à raison de 200 euros par enfant) dont Mme [I] [B] est créancière en exécution d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 25 mars 2024, il n’a pas été possible de comprendre dans la présente instance si l’intermédiation par la CAF avait été mise en place, ou si des démarches avaient été effectuées auprès de la CAF aux fins de perception de l’A.S.F. Mme [I] [B] n’a pas, en effet, produit des justificatifs sur ce point en cours de délibéré ainsi qu’elle y avait été invitée.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [I] [B] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1295 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 247 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 255 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau froide, et chauffage, déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 905 euros ;
soit un total de 2702 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la situation financière de la débitrice s’est dégradée par rapport à ce qu’avait retenu la commission lors de l’instruction de son dossier (diminution des allocations familiales perçues, un enfant supplémentaire à sa charge), et qu’elle ne dispose désormais d’aucune capacité de remboursement.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 521 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1941 euros.
Par ailleurs, Mme [I] [B] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 28 mois d’après ce qu’indique la commission, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 56 mois.
En l’absence de capacité de remboursement utile, il n’est pas possible de décider que Mme [I] [B] remboursera ses dettes en exécution d’un plan de rééchelonnement.
En revanche, il apparaît au terme de la présente instance que Mme [I] [B] ne perçoit pas l’intégralité des ressources auxquelles elle peut prétendre, étant en effet créancière d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses trois enfants d’un montant total de 600 euros, sans que ne se trouvent établies les démarches que l’intéressée avait ou non effectuées afin d’obtenir son versement ou celui de l’allocation de soutien familial (A.S.F.) à défaut.
La fille aînée de Mme [I] [B], âgée de 21 ans, comptabilisée comme étant à sa charge dans la présente décision, et qui justifie avoir déjà travaillé, pourrait en outre retrouver un emploi à court ou moyen terme, et alors accéder à son autonomie financière.
Mme [I] [B] dispose donc de perspectives de retour prochain à meilleure fortune, faisant obstacle à ce que soit décidé l’effacement de ses dettes.
Il convient, en conséquence de prononcer au bénéfice de Mme [I] [B] la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 10 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l’attente que la débitrice effectue les démarches aux fins de percevoir l’allocation de soutien familial à laquelle elle peut prétendre à défaut de versement de la pension alimentaire d’un montant de 600 euros, et dans l’attente également que sa fille majeure accède le cas échéant à son autonomie financière en retrouvant un travail.
Pour rappel, cette suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension.
À l’issue de cette suspension de 10 mois, il appartiendra à Mme [I] [B], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile.
De même, en cas de retour à meilleure fortune avant l’expiration de ces 10 mois (par exemple si les démarches aux fins de perception de la pension alimentaire ou de l’A.S.F. aboutissaient avant l’expiration de ces dix mois), Mme [I] [B] devra impérativement saisir la commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [I] [B] ;
PRONONCE au profit de Mme [I] [B] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 10 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 10 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de Mme [I] [B] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 10 mois il appartiendra à Mme [I] [B] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune avant l’expiration de ces 10 mois, Mme [I] [B] devra impérativement saisir la commission de surendettement des particuliers de son domicile afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [I] [B] devra également s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Gratuité ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Tentative ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Chine ·
- Liberté ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Stagiaire ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Partie
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Volonté ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Vente amiable ·
- Bien immobilier
- Commune ·
- Ville ·
- Expulsion ·
- Conseil municipal ·
- Action sociale ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Maire ·
- Défaut ·
- Règlement amiable
- Taxes foncières ·
- Vanne ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Clause ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Créance
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Permis de construire ·
- Responsabilité ·
- Pont ·
- Défaut
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Travailleur manuel ·
- Droite ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.