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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 29 août 2025, n° 15/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ R ] [ A ] SARL, ENTREPRISE [ R ] [ A ] c/ Société, son représentant légal, S.A.R.L. SARL ARCOS, S.A.S. MONTMIRAIL, S.A.R.L. L' ECLAIR ASSURANCES, S.A.R.L., S.A.R.L. EQUIP VERT, UNIPERSONNELLE, S.A.R.L. SOCIETE D' AMENAGEMENT TERRASSEMENT EXTERIEUR BEGLAIS, S.A.R.L. CAROLINE B, S.A. AXA FRANCE Iard |
Texte intégral
N° Minute : 25 / 44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 15/00291 – N° Portalis DBYM-W-B67-CCRQ
JUGEMENT RENDU LE 29 AOUT 2025
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
S.A.R.L. AKENA
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT TERRASSEMENT EXTERIEUR BEGLAIS
S.A.R.L. [R] [A] SARL UNIPERSONNELLE ENTREPRISE [R] [A],
[C] [T]
[Z] [M]
S.A. AXA FRANCE Iard
S.A.R.L. EQUIP VERT
S.A.R.L. L’ECLAIR ASSURANCES
Société [V] [K] [V] [S] AG prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE AG, représentée par la société MONTMIRAIL exerçant sous l’enseigne GESTION & EXPERTISE
S.A.R.L. SARL ARCOS prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. MONTMIRAIL
S.A.R.L. CAROLINE B
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maîtres FOURNINER-GUINUT,
LAMAISON, OLALLO, LARTIGAU, SAVARY,
— CCC à Maître CHANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 29 août 2025 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Carine VALIAMÉ, Juge
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 14 Mai 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame VALIAMÉ
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [O] [N] et [H] [G], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AKENA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant, Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT TERRASSEMENT EXTERIEUR BEGLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Lionel MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
S.A.R.L. [R] [A] SARL UNIPERSONNELLE ENTREPRISE [R] [A] [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Monsieur [C] [T]
né le 02 Juillet 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant/postulant
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE Iard, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
S.A.R.L. EQUIP VERT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.R.L. L’ECLAIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société [V] [K] [V] [S] AG
prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE AG, représentée par la société MONTMIRAIL exerçant sous l’enseigne GESTION & EXPERTISE immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 384 983 342, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. SARL ARCOS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. MONTMIRAIL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. CAROLINE B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline PRUNIERES – LE MOIGNE de la SCP JAIS-PRUNIERES-LE MOIGNE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Maître Marianne SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 23 février 2011, modifié par avenant du 17 juillet 2012, Monsieur [C] [T] a confié à la société AKENA la réalisation de deux vérandas dans la maison dont il est propriétaire, située [Adresse 3], destinées à abriter pour partie une piscine et un salon d’été, d’une surface de 153 m² environ, moyennant le prix de 135.000 €, sur lequel reste due la somme de 20 000 € retenue par la maître d’ouvrage.
Un permis de construire a été délivré le 30 mai 2011.
Cet ouvrage est adossé à la façade sud-ouest et sur le pignon sud-est de la maison d’habitation existante et a nécessité la construction préalable d’un mur de soutènement en limite sud de propriété sur lequel a été adossé la partie sud de la véranda destinée à accueillir la piscine.
Compte tenu de l’importance des travaux a exécuté, d’autres entreprises sont intervenues sur d’autres corps d’état à savoir :
— la société ATEB s’est vue confier par Monsieur [T] la réalisation du mur de soutènement en limite de propriété dont elle a confié l’exécution des travaux à l’EURL ARCOS assurée auprès de la SARL ECLAIR
— la réalisation de la ventilation et la piscine a été confiée par Monsieur [T] à l’entreprise EQUIP VERT.
— la société CAROLINE B a réalisé une fresque murale à l’intérieur de la véranda
Le mur de soutènement a été réceptionné le 17 mai 2012.
Les travaux de construction de la véranda ont fait l’objet d’un premier certificat de fin de travaux entre Monsieur [T] la société AKENA le 16 novembre 2012 comportant les observations suivantes : relax à poser un bas de porte à poser, un DV à pose, un GT à poser, vérification de l’humidité (chenaux mural).
Le 13 décembre 2012 les parties ont régularisé un deuxième certificat de fin de travaux mentionnant 3 observations à savoir : 4 relais d’impédance 1 coude blanc 1 télécommande.
Monsieur [C] [T] a dénoncé des infiltrations dans les vérandas. La société AKENA est intervenue pour procéder à des travaux de reprises.
En janvier 2013 elle a confié la réalisation de travaux de zinguerie à la société [R] comprenant notamment la réalisation d’un cheneau en zinc.
Monsieur [T] a signalé la persistance des désordres d’infiltrations justifiant de nouvelles interventions de la société AKENA.
Entre temps suite à la déclaration d’achèvement des travaux début 2013, le maire de la commune a relevé une non-conformité des travaux réalisés par rapport au permis accordé, la toiture de l’extension comportant au lieu d’une 2 Pentes.
Le département la société AKENA a préparé un dossier de permis modificatif lequel a été déposé au service instructeur. En janvier 2014 la mairie a formulé une demande de complément de dossier à laquelle il n’a été apporté aucune réponse.
La société AKENA a sollicité le paiement du solde des travaux selon lettre recommandée avec accusé de réception de septembre 2014.
Monsieur [C] [T] dénonçant la persistance des infiltrations ainsi que d’autres désordres a mandaté la société ATLANTEC aux fins de procéder à une expertise contradictoire.
La société AKENA a fait assigner Monsieur [C] [T] par devant la juridiction de céans le 7 novembre 2014 à seule fin de le voir condamner à lui payer la somme de 20.000 € représentant le solde de son marché.
Se prévalant du rapport d’expertise ATLANTEC Monsieur [C] [T] a invoqué des désordres affectant les travaux exécutés de telle sorte qu’il a obtenu le 3 mars 2016 une ordonnance du juge de la mise en état désignant Monsieur [J] [X] en qualité d’expert judiciaire, remplacé le 22 avril 2016 par Monsieur [B] [L].
Selon acte introductif d’instance en date des 25 novembre et 2 décembre 2016, Monsieur [C] [T] a appelé en la cause la société EQUIP VERT et la société ATEB auxquelles, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au terme d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 mai 2017.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 novembre 2017.
Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2018 la société ATEB a appelé en la cause la société ENTREPRISE [R] [A] venant aux droits de la société [R] [A] ayant réalisé les travaux de zinguerie
Par ordonnance du 13 octobre 2020 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ce dossier à l’instance principale.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré la société AKENA irrecevable en ses demandes formées contre la société ENTREPRISE [R] [A] pour prescription.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de PAU selon un arrêt du 16 février 2022 aujourd’hui définitif. Suivants acte extra judiciaires en date des 4 et 5 janvier 2021,
Suivant actes extrajudiciaires en date des 4 et 5 janvier 2021, Monsieur [C] [T] a assigné en intervention forcée la société CAROLINE B qui a réalisé la fresque murale, Monsieur [Z] [M] en sa qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société ATEB ayant été liquidée, la société MONTMIRAIL, es qualité d’assureur de la société ATEB.
Monsieur [C] [T] a assigné en intervention forcée la société AXA France IARD assureur de la société AKENA
Selon acte extrajudiciaire du 10 novembre 2022 la société AXA FRANCE IARD a elle-même assigné en la cause la société MONTMIRAIL es qualité d’assureur de la société ATEB.
Ces deux instances ont été jointes à la procédure principale.
Par ordonnances des 1er mars 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 13 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience collégiale du 14 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Vu les dernières conclusions de la SAS AKENA notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle entend voir, sur le fondement des articles 1134 ancien du Code civil, la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, L 237-12 du code de commerce :
Condamner Monsieur [T] [C] au paiement au profit de la société AKENA de la somme principale de 20 000 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2014,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’article 1154 du Code civil (dans sa rédaction alors applicable) dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins, et pour la 1ère fois le 22 septembre 2015,
Décerner acte à la société AKENA de ce qu’elle accepte de dédommager M. [C] [T] à hauteur de 2.200 € TTC au titre de la reprise de l’habillage du mur abîmé par une infiltration d’eau,
Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues de part et d’autre,
Condamner in solidum les sociétés ATEB, ARCOS, L’ECLAIR ASSURANCES, MONTMIRAIL, [V] [K] [V] [S] AG et Monsieur [Z] [M] à garantir la société AKENA et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, au titre du mur litigieux et des travaux de maçonnerie,
Condamner la société CAROLINE B à garantir et relever indemne la société AKENA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, au titre des désordres relatifs à la fresque décorative,
Condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AKENA, à garantir et relever indemne la société AKENA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles,
Débouter Monsieur [T], la société ATEB, la société CAROLINE B, la société MONTMIRAIL, la société [V] [K] [V] [S] AG, et Monsieur [Z] [M], de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AKENA,
Débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation formulée, à titre provisionnel à hauteur de 15 000 €, à l’encontre de la société AKENA,
Condamner tous succombants, in solidum, à indemniser la société AKENA à hauteur de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tous succombants, in solidum aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais des opérations d’expertise, et voir autoriser la SCP DUVIGNAC ET ASSOCIES à recouvrer les sommes dont elle aura dû faire l’avance sans avoir reçu de provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
La SAS AKENA conclut au rejet des demandes de Monsieur [T] tendant à la voir condamner à la dépose et la repose de la véranda contestant à la fois sa responsabilité au titre des désordres invoqués ainsi que les mesures réparatoires sollicitées par Monsieur [T].
S’agissant du phénomène de condensation elle expose que l’expert judiciaire a retenu que ce désordre était exclusivement imputable au défaut d’isolation des murs et non à un quelconque défaut de conformité.
Elle soutient que ce désordre est seul imputable à Monsieur [T] qui a endossé les fonctions de maître d’œuvre en concluant seuls les différents marchés nécessaires à la réalisation du projet et en coordonnant les entreprises intervenant sur son chantier.
La société EQUIP VERT pisciniste avec laquelle il a conclu un marché séparé a réalisé une étude préalable à la construction comportant des préconisations particulières en matière d’isolation que Monsieur [T] n’a pas suivie.
Monsieur [T] ne peut rechercher la responsabilité des intervenants sous le prétexte d’un défaut de conseil, cette obligation ne s’étendant aux faits qui sont de la connaissance de tous ou à la connaissance du maître de l’ouvrage, ce qui est le cas en l’espèce nul n’ignorant qu’un ouvrage doit être isolé pour conserver une température tempérée ce qui a été rappelé à Monsieur [T] par l’étude préalable de la société EQUIP VERT.
S’agissant des fissures, elle expose que Monsieur [T] a traité directement le marché avec la société ATEB et que d’après l’expert ce désordre est exclusivement imputable aux travaux de cette société. Elle précise qu’aux termes du contrat les travaux de maçonnerie était à la charge exclusive de Monsieur [T] et qu’il était en poutre prévu une décharge de responsabilité concernant ces travaux qui devaient être réalisés par un professionnel dans les règles de l’art.
Elle précise que le contrat prévoit également que sa prestation est limitée à la construction des ouvrages de menuiserie et non à la maîtrise d’œuvre, les plans d’exécution devant être réalisés par les seules entreprises en charge des travaux de sorte qu’il appartenait à la société ATEB d’établir ses plans d’exécution et de réaliser les travaux dans les règles de l’art.
Elle n’est donc pas responsable de ces défauts d’exécution. Elle rappelle par ailleurs que la maçonnerie est totalement étrangère à sa compétence et qu’elle n’était pas en mesure de constater que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art. Elle considère qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son égard pour avoir accepté le support lequel ne présentait aucun désordre au moment où elle a entrepris ses travaux.
En toute hypothèse, elle soutient que ces deux désordres ne justifient pas la dépose et la repose complète des vérandas, l’expert ayant seulement recommandé pour traiter les phénomènes de condensation une isolation par l’intérieur et n’ayant pas préconisé une dépose, repose de la véranda après démolition et construction du mur pour traiter les fissures.
S’agissant des désordres d’humidité constatée dans les deux vérandas, elle reconnait des défauts d’étanchéité au niveau de la véranda et précise avoir effectué dans le cadre de sa garantie des reprises qui ont été efficaces l’ouvrage n’étant plus fuyard.
Elle reconnait toutefois que de nouvelles infiltrations se sont produites après l’expertise qu’elle impute à un défaut du chéneau qui ne remonte pas assez sous les tuiles. Elle ajoute avoir constaté en outre le 3 juin 2020 une rupture de la soudure sur l’acrotère en zinc, une cassure de pentes de deux derniers rangs de tuile de sorte que l’étanchéité ne peut être totalement assurée.
Elle considère que ces désordres ne lui sont pas imputables concernant des travaux qu’elle n’a pas réalisés. Elle précise sur ce point les travaux de zinguerie ont été réalisés par la société [R] [A] ce que Monsieur [T] n’ignore pas en ce qu’il dispose de cette information depuis janvier 2013. Elle ajoute qu’elle n’a pas réalisé la couverture en tuile et relève qu’un un manque d’entretien manifeste relevant de la seule responsabilité de Monsieur [T] a contribué à ce défaut d’étanchéité.
Elle accepte cependant de participer à la reprise de l’habillage du mur abîmé par les infiltrations évaluées par l’expert à la somme de 2200 euros.
Sur le grief lié au rejet du permis modificatif, elle rappelle que le bon de commande du 2011 prévoyait expressément que les démarches administratives devaient être réalisées par Monsieur [T].
Elle précise avoir accepté d’épauler ce dernier gracieusement dans la constitution du dossier, que le permis de construire a été délivré le 30 mai 2011 et que ce n’est que suite à la déclaration de travaux début 2013 que le maire a relevé une non-conformité des travaux par rapport au permis accordé. Elle soutient avoir préparé un dossier de permis modificatif qu’elle a adressé à monsieur [T] auquel il appartenait de signer le dossier de le déposer en mairie.
Elle soutient n’avoir été informée qu’en juillet 2014 par Monsieur [T] que ce dernier avait mis deux mois pour déposer le dossier que la mairie lui a adressé le 22 janvier une demande de complément qu’il ne lui a pas transmis et à laquelle il n’a jamais satisfaite. Elle considère que le rejet du dossier est seul imputable à Monsieur [T] lequel ne démontre pas qu’il lui aurait transmis la demande en la faisant transiter par monsieur [P] lequel ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis 2012.
S’agissant des dégâts à la fresque et aux tableaux elle conteste toute responsabilité au titre des dégradations de la fresque murale qui a subi les conséquences de la condensation liée au défaut d’isolation.
Sur les prétendus suintements à la base du mur située dans l’espace piscine, elle fait valoir outre que ce désordre n’est pas établi il n’est pas impossible qu’il procède d’un défaut de résistante de la fresque à l’atmosphérique chlorée.
Elle précise que Monsieur [T] qui a appelé en la cause la SARL CAROLINE B ne formule plus de demande s’agissant de la fresque décorative ce qui implique sa mise hors de cause et à défaut la condamnation de la SARL CAROLINE B réalisateur de la fresque à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son égard au titre de ce désordre.
Concernant la demande d’expertise elle s’y oppose faisant valoir outre que cette demande intervient alors que l’expert judiciaire a déposé son rapport depuis plus de 6 ans elle n’est en rien justifiée le seul fait que Monsieur [T] ne soit pas satisfait des conclusions de l’expert n’étant pas une cause légitime.
Elle ajoute que ce dernier ne peut remettre sérieusement en cause l’impartialité de l’expert relevant qu’il n’a jamais saisi le juge en charge du contrôle des expertises. Elle soutient par ailleurs que l’expert a répondu à l’ensemble des points de sa mission et qu’il a examiné tous les désordres et que l’ensemble des données du litige dont l’intervention de la société [R] [A] était connue de tous dès les opérations d’expertise.
Elle relève que seul le fait que la société ATEB n’ait pas été appelée aux opérations d’expertise aurait pu justifier une contre-expertise mais que cette dernière société n’a pas estimé utile d’en faire la demande. Elle s’oppose également à la demande de provision à hauteur de 15000 euros relevant que cette demande n’est pas justifiée au regard des conclusions de l’expert qui n’a retenu sa responsabilité que s’agissant des désordres relatifs au chéneau dont les frais ont été évalués à 2200 euros.
Sur ses demandes de garanties contre les sociétés ATEB, ARCOS, L’ECLAIR ASSURANCES, MONTMIRAIL, [V] [K] [V] [S] AG elle fait valoir que les désordres diagnostiqués par l’expert judiciaire, à l’exception du défaut du chéneau, sont imputables aux prestations du maçon ATEB. Elle précise que la société ATEB indique avoir sous-traité les travaux à la société ARCOS, assurée auprès de la compagnie L’ECLAIR ASSURANCES.
Elle considère ainsi à obtenir dans l’hypothèse où elle serait condamnée in solidum avec les constructeurs de ce mur et leur assureur à l’égard du maître de l’ouvrage à obtenir leur condamnation n in solidum à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Sur la demande de garantie dirigée contre Monsieur [M] liquidateur amiable de la société ATEB elle soutient sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce que sa responsabilité personnelle est engagée à raison des fautes commises dans ses fonctions.
Elle fait valoir notamment que la clôture de la liquidation amiable ne peut être prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées de sorte que les créances litigieuses doivent jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. Elle précise qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
En l’occurrence, elle indique que ce dernier ayant décidé de clôturer les opérations de liquidation de la société ATEB le 30 septembre 2018 alors que la procédure judiciaire mettant en cause cette société était en cours, cela engage sa responsabilité.
Sur la garantie d’AXA France IARD son assureur, elle fait valoir que les garanties souscrites sur la base du fait dommageable couvrent tous les sinistres consécutifs à des actes accomplis pendant la période de validité du contrat d’assurance, et même si le dommage se manifeste plusieurs années après la résiliation du contrat.
Au cas précis elle indique que la SA AXA était son assureur au moment à l’ouverture du chantier et qu’à défaut pour cette dernière de prouver que le contrat a été souscrit sous un autre régime que le fait dommageable elle est donc tenue de la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur sa demande en paiement elle soutient qu’en vertu de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 laquelle est d’ordre public Monsieur [T] était en droit de pratiquer une retenue de garantie sur l’acompte de 50% payable à la pose n’excédant pas 5%, soit la somme de 3.375 €, laquelle devait être séquestrée entre les mains d’un tiers et en principe libérée un an après la réception, soit le 16 novembre 2013.
Or il retient depuis cette date la somme de 20 000 €, raison pour laquelle une assignation en paiement lui a été délivrée suivant exploit du 7 novembre 2014.
En réponse aux moyens de Monsieur [T] qui conteste avoir réceptionné l’ouvrage et affirme avoir signer sous la contrainte une déclaration de travaux, elle objecte outre le fait qu’il ne rapporte pas la preuve de la contrainte, qu’il a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de réceptionner les travaux en régularisant le 16 novembre 2012 un procès-verbal de réception avec réserve et une déclaration d’achèvement des travaux le 22 février 2013 aux termes de laquelle il a certifié l’achèvement et la conformité des travaux et que ce n’est qu’après avoir manifesté à plusieurs reprises sa volonté de réceptionner l’ouvrage qu’il a élevé des contestations .
Elle en conclut que les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 d’ordre public sont applicables ce qui justifie qu’il soit condamné au paiement de la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2014.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la compensation de sa créance avec la somme de 2200 euros qu’elle accepte de prendre en charge au titre des dégradations.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [T] notifiées par RPVA 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles il entend voir :
Avant dire droit,
Ordonner une contre-expertise judiciaire.
A défaut ordonner un complément d’expertise, qui ne pourra être confié à l’Expert judiciaire déjà intervenu avec pour missions complémentaires :
analyse de l’état général du toit de la maison de M. [T]
analyse du mur de soutènement de la véranda piscine
analyse de l’aptitude à la rupture de pont thermique des baies vitrées
analyse spécifique et approfondie du chéneau fuyard du mur de la maison et de la véranda salon
Condamner AKENA à titre provisionnel à payer à M. [T] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1224 et suivants, 1792 et suivants, 1240 du code civil.
Vu l’article 1221 du code civil.
Condamner AKENA à démonter les deux vérandas, puis à remonter les deux vérandas de manière à ce qu’elles permettent aux pièces qu’elles vont abriter d’être hors d’eau et en rupture de pont thermique afin de ne souffrir d’aucun trouble dû à une condensation excessive, sous astreinte comminatoire de 10 000 € par mois commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner solidairement ou in solidum AKENA, ATEB, ARCOS et M. [M], à démolir puis reconstruire ou faire reconstruire à leurs frais un mur de soutènement conforme au projet de véranda en rupture de pont thermique de M. [T].
A défaut de pouvoir condamner ATEB et ARCOS, juger qu’AKENA sera condamnée au coût de la démolition et de la reconstruction d’un mur conforme si M. [T] devait le faire réaliser par une tierce entreprise.
Juger que AKENA, ATEB, M. [Z] [M], ARCOS, L’ECLAIR seront tenues pour responsables in solidum de tous les couts et préjudices consécutifs au démontage et à la destruction reconstruction du mur de la véranda piscine.
Juger qu’AKENA et [R] seront tenues pour responsables in solidum de tous les couts et préjudices consécutifs au défaut d’étanchéité de la toiture et du chéneau du mur de la maison soutenant la véranda salon ainsi qu’à sa mise en conformité.
Surseoir à statuer sur la liquidation de tous les préjudices dans l’attente d’une reconstruction conforme du mur de soutènement de la véranda piscine, du chéneau et du toit de la maison donnant sur ledit chéneau, ainsi que des vérandas.
Condamner AKENA à régulariser le dossier de permis de construire et obtenir un permis de construire conforme, sous astreinte de 100 € par mois commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner d’ores et déjà in solidum AKENA et ATEB ou/et M. [Z] [M], ARCOS, L’ECLAIR, et [R] à verser à M. [T] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’a-700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais des expertises judiciaires.
Monsieur [T] expose :
concernant les travaux avoir eu recours à la société AKENA par l’intermédiaire d’un de ses préposés à savoir Monsieur [P] qui était déjà intervenu pour la réalisation d’une véranda sur un autre immeuble, lequel l’a mis en contact également avec la société EQUIP VERT susceptible de réaliser la piscine.
Ces intervenants étaient parfaitement informés de son souhait de faire des deux vérandas des pièces supplémentaires pouvant être utilisées toute l’année raison pour laquelle la société AKENA lui a proposé un model cocoon censé être en rupture total de pont thermique et que le pisciniste a dimensionné les appareillages de déshumidification et une pompe à chaleur 4 saison.
Les vérandas ont été entièrement conçues par AKENA qui a préconisé la construction du mur de soutènement en limite de propriété portant sur ce côté le toit de la véranda de la piscine. Le mur a été réalisé par la société ATEB selon les caractéristiques définies par AKENA et précise que cette dernière a refusé en 2012 de réceptionner ce mur et demandé des modifications au maçon.
Il précise qu’AKENA a commis dès le début des erreurs de calcul et a dû procéder à un rehaussement de la façade de son bien et mettre en place des cheneaux en zinc afin de permettre l’évacuation des eaux de pluie, qu’elle n’a en outre pas respecté le permis de construire ce qui a justifié le dépôt d’une demande de permis modificatif que cette dernière s’est engagée à obtenir, que de nombreuses infiltrations se sont produites dans les vérandas occasionnant des dommages sur le mobilier.
Il soutient qu’à la date de l’introduction de l’instance par cette société aux fins de paiement du solde du chantier le permis de construire modificatif n’avait pas été obtenu, les infiltrations n’ont pas été résolues et plusieurs désordres dont une condensation excessive dans la véranda abritant la piscine et des fissures du mur de soutènement ont été mise en évidence par une expertise amiable contradictoire réalisé par la société ATLANTEC qui a chiffré le cout prévisibles des travaux de reprise à plus de 24 000 euros.
Sur l’expert et l’expertise judiciaire rappelant que les mesures d’instructions n’ont pour objet d’éclairer le juge que sur question de faite et non sur des points juridique que l’expert ne peut se livrer à quelques appréciations juridiques que ce soit et doit uniquement se prononcer sur des questions techniques et que le juge n’est pas liées par les constatons et avis de l’expert Monsieur [T] demande au tribunal de ne pas suivre les conclusions de Monsieur [L] quant à sa qualité de maître d’œuvre par défaut, ou encore sur l’étendue des obligation d’AKENA concernant les démarches relatives au permis de construire, lesquelles sont péremptoire et erronées.
Il fait valoir que l’expertise judiciaire est opposable à la société ATEB qui a été appelée aux opérations d’expertise et que s’agissant des autres entreprises mise en cause postérieurement cette expertise constitue un élément de preuve sur lequel le juge peut fonder sa décision dès lors qu’elle a été versée aux débats, que les parties ont étaient en mesure de faire valoir leur observations et que par ailleurs elle est corroborée par d’autres éléments dont les expertises amiables et les nombreuses autres pièces.
Sur la maîtrise d’œuvre il reproche à l’expert d’avoir péremptoirement affirmé qu’il a assumé les fonctions de maître d’œuvre sur la seule considération qu’il n’a pas eu recours à un professionnel. Il rappelle que le seul fait pour un particulier d’avoir commandé des travaux sans recourir aux services d’un maître d’œuvre professionnel n’en fait pas pour autant maître d’œuvre.
Il souligne ne pas être pharmacien et exploitant agricole et ne pas avoir connaissance de ce que recouvre la notion de maitre d’œuvre qu’aucun des intervenants ne lui a conseillé au regard des travaux à effectuer de recourir à un maitre d’œuvre. Il conteste être intervenu dans les opérations de construction et avoir coordonner les travaux. Il affirme qu’AKENA à assumer la maitrise d’œuvre en ce qu’elle a conçu les vérandas, constitué les demandes de permis de construire, préconisé la construction du mur de soutènement dont elle a défini les caractéristiques. Il soutient qu’elle a fourni les documents techniques à ATEB pour la construction de ce mur et a même en mars 2012 sollicité des modifications de cet ouvrage.
Sur la réception de l’ouvrage, il rappelle que la réception peut être expresse ou tacite et doit traduire une volonté des parties de mettre fin au contrat. En l’espèce, il affirme avoir signé le certificat de fin de travaux que la société AKENA tient pour procès-verbal de réception sous la contrainte cette dernière ayant menacé de repartir avec une baie vitrée en l’absence de signature.
Il fait également valoir que le fait qu’il se soit installé provisoirement puis définitivement dans les lieux ne vaut pas réception tacite, dès lors qu’il résulte de tous les échanges intervenus dès 2012, des expertises amiables, de l’expertise judiciaire et de la présente procédure qu’il a contesté les travaux, que part ailleurs il n’a jamais soldé le prix de la prestation, a émis de nombreuses réserves à l’occasion même (et après) des certificats de fin de travaux qui lui sont opposés, et que de multiples désordres sont apparus et persistent après la régularisation des deux certificats de fin de travaux précités.
Sur la non-conformité de l’ouvrage aux règles de l’art ou l’absence de délivrance de bien conforme il fait valoir que selon qu’il soit retenue que la réception intervenue ou pas, il doit être constaté que la construction n’est pas conforme aux règles de l’art soit que n’a pas été délivré un bien conforme, puisque les vérandas sont fuyardes, génèrent des infiltrations sous les vérandas et dans la maison qui endommagent la maison ; que la véranda piscine n’est pas en rupture de pont thermique, et qu’elle repose pour partie sur un mur dont la fiabilité, les caractéristiques, et la durabilité, sont remis en cause.
— Concernant les infiltrations constatées dans les deux vérandas, il indique que la société AKENA est intervenue plus de 30 fois entre 2012 et aujourd’hui pour des interventions plus ou moins importantes et souvent pour du « rustinage ».
Lors de la dernière intervention mars 2017, AKENA a remplacé des éléments de couverture sous dimensionnés, mis en place de nouveaux joints d’étanchéité, remplacé des vitrages de toiture défectueux, ces interventions ponctuelles n’ayant pas permis de résoudre les problèmes. Il précise que l’expert judiciaire s’est contenté d’évoquer des hypothèses à savoir un sous-dimensionnement du chéneau installé sur la véranda coté salon, un défaut de raccordement du chéneau installé sur la véranda piscine ne préconisant qu’un emplacement complet de ces éléments en cas de nouvelles infiltrations. Il soutient que ces infiltrations ont perduré après l’expertise justifiant l’intervention de la société AKENA en 2020 laquelle reconnait que l’étanchéité des vérandas n’est pas assurée à raison d’une rupture de la soudure de l’acrotère en zinc, une cassure de pente des deux premiers rangs de tuile ces défauts n’ayant à ce jour pas été examiné ni réparés.
Concernant le mur de soutènement sud de la véranda piscine réalisé par ATEB il soutient reprenant les conclusions de l’expert ATLANTEC et de l’expert judiciaire que ce dernier n’est pas conforme il se fissure et n’est pas isolé alors qu’il était nécessaire qu’il le soit afin que la véranda de ce côté puisse être en rupture de pont thermique. Ce mur souffre aussi d’une absence de joint de dilatation.
Il soutient qu’il est également possible qu’il souffre d’un problème de sous dimensionnement qui ne lui permet pas de supporter le poids de la charpente et de la couverture de la véranda piscine, d’où la multiplication et l’aggravation des fissures. Il précise sur ce point dans son rappel des faits qu’au stade des différentes expertises et encore à ce jour il n’a pas été possible de définir les modalités constructives de ce mur l’expert judiciaire n’ayant pu déterminer sur quel type de fondation il repose, s’il est ferraillé et s’il est, s’il l’est correctement.
Il a émis des hypothèses sur le chainage du mur, le sous dosage du béton et indiqué que les fissures mettaient en évidence une absence de joints de dilatation et une non tenue des fondations (sol mal étudié, réalisation sous dimensionnée).
Il émet des doutes quant aux préconisations de l’expert pour remettre en état ce mur (tirant de 12 mètres) indiquant avoir était dans l’impossibilité de produire des devis ne sachant pas quoi demander et surtout aucune entreprise ne voulant elle-même préconiser des mesures réparatoires.
Il invoque également un défaut de conformité des vérandas du fait de l’absence de rupture de pont thermique, il affirme que les endroits du mur sur lesquels la charpente métallique de la véranda piscine est en appui ne sont pas isolées ; pas plus que les parties de cette charpente en contact avec le mur. Il soutient que l’expert a constaté puis finalement a refusé de mentionner dans son rapport que les baies vitrées triple vantaux étaient conçues de telle façon que le vantail du milieu ne pouvait pas se trouver en rupture de pont thermique. Il considère que ces défauts de conformité sont à l’origine de la condensation et de l’humidité stagnante dans les baies vitrées qui finit par ruisseler, tomber dans la glissière au sol, la remplir, puis éclabousser le plancher.
Il ajoute qu’il semblerait qu’il n’a été réalisé aucun joint d’étanchéité entre la véranda piscine et le mur sud de la maison de sorte que l’air passe ainsi que des éclaboussures par temps de pluie. Un chéneau mal réalisé à cet endroit est posé directement sur l’enduit du mur. Il reproche à l’expert d’avoir constaté la réalité de cette réalisation catastrophique et intégralement défaillante en matière de rupture de pont thermique et de s’être contenté de considérer qu’il n’aurait pas dû ignorer tant il est évident que le mur n’était pas isolé en lui imputant exclusivement cette absence d’isolation.
— Sur les responsabilités :
Il rappelle que les différents intervenants dans l’opération de construction avaient tous une obligation de résultat. Ils se devaient d’exécuter des travaux exempts de vice, conformes au contrat aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art obligations auxquels ils ont manqué les ouvrages étant impropres à leur destinations et compromis dans leur solidité.
S’agissant des infiltrations il soutient que ces désordres qui relèvent de défaut d’exécution imputables au travaux réalisés par AKENA et son sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de la SA AKENA tenue à son égard des manquements de son sous-traitant ainsi que celle de la société [R] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, cette dernière ayant commis de nombreuses fautes n’arrivant pas en dépit de multiples interventions à solutionner un problème causé par elle.
Concernant les fissurations du mur il indique que l’expert les impute à un défaut de conception et réalisation des fondations du mur un défaut de conception et de réalisation de l’élévation la responsabilité de la société ATEB étant engagée pour défaut de résultat du seul fait des fissurations.
Il reproche à l’expert judiciaire d’avoir exclu toute responsabilité à l’égard tant de cette société que de la société AKENA quant au défaut d’isolation retenant que celle-ci était manifeste et en lui reprochant de ne pas avoir remis un cahier des charges à ces intervenants prévoyant son isolation ainsi que de ne pas avoir fait intervenir une entreprise pour y procéder.
Or il rappelle précise que l’entrepreneur chargé de la réalisation d’une prestation commet une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’en l’absence de traitement approprié du support il ne prépare pas lui-même correctement le support de ses travaux.
Il fait également valoir que les entrepreneurs ont :
vis-à-vis du maître de l’ouvrage un devoir d’information et de conseil doivent appeler son attention sur les défauts de conception des plans qui leur sont remis pour la réalisation de leur prestation, le renseigner sur les risques et opérer toutes les vérifications utiles avant de commencer leurs propres travaux et à ce titre de s’assurer de la compatibilité du support.
entre eux un devoir de conseil des lors que le travail de l’un dépend du travail de l’autre.
En application de ces principes, il soutient que la société ATEB et la société AKENA était tenues de s’assurer que le mur destiné à soutenir en partie sud la véranda de la piscine était apte à recevoir l’ouvrage et était suffisamment isolé et à défaut de lui conseiller de procéder aux travails nécessaires.
En réponse aux moyens développés par la société AKENA qui conteste toute responsabilité du fait de l’acceptation du mur il objecte que le seul fait que cette société soit commercialement en spécialité « vérandaliste » n’entraine pas ipso facto la présomption de son ignorance en matière de maçonnerie en général et de maçonnerie de structure porteuse en particulier.
Il précise au contraire que c’est elle qui a fourni les plans pour la réalisation du mur étant seule en mesure de déterminer les caractéristiques techniques et mécaniques de la véranda à accueillir pour dimensionner correctement son ouvrage. Il affirme que les préposés d’AKENA ont d’ailleurs refusé à plusieurs reprises le mur présenté par ATEB sollicitant des transformations, pour finalement l’accepter ce dont il résulterait qu’ils avaient la compétence requise.
Il rappelle par ailleurs que la société AKENA s’est engagée à livrer une structure en rupture de pont thermique, ne devant pas souffrir des différences de température entre l’extérieur et l’intérieur notamment et surtout l’hiver, ce qui impliquait qu’elle s’assure de l’isolation du mur et de son arase ce qui n’a pas été fait. Il relève que selon les jurisprudences citées par la société AKENA la réception du support ne s’entend que dans la perspective de la réalisation de la prestation commandée, et soutient que c’est bien le cas en l’espèce la prestation de la société ATEB, réalisée sur les recommandations d’AKENA, étant l’accessoire de la prestation principale commandée à AKENA : une véranda en rupture de pont thermique pour une piscine intérieure.
Il rappelle que la cause exclusive des défauts de la véranda piscine ne réside pas uniquement dans les fissures du mur mais dans le défaut d’isolation du mur et dans le défaut d’isolation entre le mur et les parties portantes qui y reposent de la structure de la véranda piscine et fait valoir que si la société AKENA indique qu’elle ne pouvait compte tenu de sa spécialité en l’absence de malfaçons de suspecter une défaut de solidité du mur il n’en est pas de même pour le défaut d’isolation du mur lequel était évident, de même que la commande d’une structure en rupture de pont thermique non moins évidente. Or il précise que questionnée par l’expert sur les moyens mis en œuvre pour isoler l’arase du mur sur laquelle repose la charpente métallique de la véranda piscine, AKENA n’a fourni aucune réponse.
Il conteste enfin toute responsabilité au titre de ces désordres rappelant qu’il n’a fourni aucun calcul et n’a donné aucune instruction technique concernant la construction de ce mur. Il affirme reprenant les propos de la société ATEB que cette société a réalisé le mur sur la base des éléments techniques fournis par AKENA dont il n’a pas eu connaissance. Il souligne que les documents produits par AKENA concernant la construction de ce mur censé supporter une véranda à rupture de pont thermique ne préconisent pas l’isolation du mur et rappelle enfin qu’en sa qualité de profane l’absence d’isolation ne lui était pas apparente.
— Sur la demande relative au permis de permis de construire il soutient que la SA AKENA s’était contractuellement engagée via une de ses filiales le 11 mars 2011 à lui permettre d’obtenir les permis de construire. C’est parce que le bureau d’études AKENA fait des modifications sur le projet initialement conçu qu’il lui a fallu solliciter un permis de construire rectificatif.
Il prétend que c’est Monsieur [P] salarié de la société AKENA qui toujours fait le lien avec les services de l’urbanisme de la commune de [Localité 12] et qu’à ce titre comme pour le permis de construire initial il a pour la demande de permis rectificatif signer les pièces qui lui ont été transmises et remis les documents à Monsieur [P] préposé d’AKENA qui s’est chargé de les déposer en temps au service instructeur.
Il précise que sur les observations de l’architecte des bâtiments de France au début du mois de janvier 2014 une précision complémentaire lui a été demandée et soutient avoir a fait suivre cette demande à AKENA via M. [P].
AKENA prétend n’avoir jamais été destinataire de cette transmission et n’a pas traité cette demande ce qui a entrainé la caducité de la demande. Il conteste toute faute quant à ce fait faisant valoir que comme pour les précédentes démarches il s’en est remis totalement à cette société.
Il considère que la société AKENA était tenue d’une obligation de résultat quant à la régularisation de ce permis et sollicite condamnation à régulariser un dossier de demande de permis de construire conforme au dernier état de ses réalisations.
Concernant la société ATEB et la mise en cause de Monsieur [Z] [M] il indique que cette société été mise en cause en décembre 2016, à la demande de l’expert judiciaire après avoir constitué avocat procédé à la mise en cause de la société ARCOS qu’elle présente comme son sous-traitant et de la société MONTMIRAIL qu’elle présente comme son assureur, et conclut au fond en janvier 2020 il s’est avéré que la dissolution de cette société a été voté le 30 juin 2018, et qu’elle a été radiée du la du registre du commerce en février 2019 après clôture des opérations de liquidation le 30 septembre 2018.
Il relève qu’il indiqué que la société ATEB survit pour les besoins de la procédure et en prends acte mais affirme que Monsieur [M] est personnellement responsable en qualité de liquidateur de sorte qu’il doit être maintenu en la cause et condamné solidairement ou in solidum avec la société ATEB.
Concernant la société MONTMIRAIL, il précise avoir appris seulement en avril 2022 que celle-ci n’était pas assureur mais gestionnaire de sinistres pour le compte de compagnies d’assurance, en l’espèce une compagnie GABLE INSURANCE, que cette dernière était en liquidation judiciaire depuis 2016 GABLE INSURANCE et que son liquidateur est [V].
Sur la garantie d’AXA il relève que cette compagnie ne conteste pas avoir été l’assureur décennale d’AKENA de 2011 à 2014 soit du temps de la survenance du sinistre et que faute d’indiquer qui lui a succédé comme assureur risque elle le demeure.
Concernant les préjudices annexes, il soutient qu’il est impossible de les chiffrer dans l’ignorance de la technique de remédiation qui sera privilégiée invoquant en cela les problématiques soulevées par la société ATLANTEC quant aux travaux de reprise des désordres, leur faisabilité matérielle et juridique et leur impact sur les existants.
Il est possible que le démontage de la véranda, la démolition et la reconstruction d’un mur conforme, n’impacte pas substantiellement les éléments d’équipement existants sans qu’il puisse en être sûr.
Si la solution qu’il a refusé d’un tirant métallique passant dans la véranda piscine, devant la fresque ou entre le mur et la fresque, devait être retenue elle impacterait l’esthétisme ce qui pose la question de la nécessité et du cout de sa démolition et de la création d’une autre fresque.
Concernant l’isolation du mur par l’intérieur, la question se pose de l’épaisseur de l’isolation et des impacts sur la plage-terrasse bois avec éclairage incrusté (à raccourcir ou démolir et complétement et reconstruire), sur la salle de bain en bout de véranda et le spa partiellement enterré parce qu’il faudrait décaler la salle de bain. Les mêmes problématiques se posent en cas de démolition-reconstruction du mur de soutènement.
Le préjudice de jouissance n’a pas été évalué.
Il ajoute que de nouveaux désordres se sont manifestés depuis l’expertise soutenant que depuis quelques mois se produisent dans la véranda piscine à la base du mur de soutènement après certains épisodes pluvieux, des écoulements de matières grasses orangeo-rougeâtres à l’origine d’une dégradation de la fresque. Il met en doute les explications de la société AKENA qui impute cette décomposition de la fresque à une inadaptabilité des matériaux à l’atmosphère chlorée de la véranda piscine. Il s’associe à la SARL CAROLINE B qui met en cause quant à elle l’exposition de cette fresque à l’importante humidité généré par les infiltrations et la condensation excessive résultant des manquements de la société ATEB et de la société AKENA.
Sur la demande d’expertise et de contre-expertise, il conclut en premier lieu au rejet des fins de non-recevoir faisant valoir que les jurisprudences quant à la compétence du juge du fond pour une demande contre-expertise ont été rendues sous l’égide de l’ancien article 771 5° du code de procédure civile lequel était rédigé comme l’actuel article 789 5°.
Sur le fond il dénonce le comportement de Monsieur [L] expert judiciaire invoquant un manque de partialité à son préjudice remettant systématiquement ses paroles en doute, lui reprochant illégitimement de ne pas avoir recouru à un maitre d’œuvre.
Il soutient que ce dernier n’est pas allé au bout de sa mission lui reprochant de ne pas avoir examiné et conclu sur l’absence de système de rupture de pont thermique sur les baies vitrées. De ne pas avoir examiner les défauts de conception du chéneau fuyard et de son environnement bâti sur lequel AKENA est intervenu à plusieurs reprises et continue de causer des infiltrations dans le mur qui relie la maison à la véranda salon.
Il n’a pas livré d’analyse suffisante ni d’avis sur l’absence quasi générale de joints de dilatation sur le mur de soutènement et a proposé une « solution » de tirant de 22 mètres devant un mur, devant une fresque décorative, pour empêcher de se délabrer plus et plus vite sans avoir pu déterminer les modalités constructives de ce mur.
Il considère en raison des insuffisances de ce rapport que soit ordonné une contre-expertise, et à défaut une expertise complémentaire, incluant :
— une mission complémentaire d’analyse de l’état général du toit de la maison de M. [T] puisque dans ces dernières écritures AKENA a cru devoir le mettre en cause pour expliquer l’impossibilité de régler durablement les problèmes d’infiltration dans le mur de la maison et de la véranda salon
— une mission complémentaire d’analyse du mur de soutènement de la véranda piscine puisque les maçons sont maintenant dans la procédure
— une mission d’analyse de l’aptitude à la rupture de pont thermique des baies vitrées
— une mission d’analyse spécifique et approfondie du chéneau fuyard du mur de la maison et de la véranda salon
Il soutient être fondé en l’état d’obtenir la condamnation de la SA AKENA à lui payer une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses divers préjudices et pour lui permettre de financer les coûts de la prochaine contre-expertise ou expertise complémentaire.
A titre infiniment subsidiaire sur les dommages et intérêts il sollicite un sursis à statuer faisant valoir qu’il n’est pas possible de savoir comment il pourrait être et va être remédié à une partie des désordres rencontrés.
Sur les demandes accessoires il conclut au rejet de toute demande formulée à son encontre par les parties qu’il n’a pas mises en cause à savoir ARCOS, L’ECLAIR et [R] au titre de l’article 700. Concernant les autres parties, il indique avoir mis en cause EQUIP VERT et ATEB uniquement à la demande de l’Expert Judiciaire, M. [M] en raison du flou qu’il a entretenu quant à la situation de sa société, et la SARL CAROLIN B en raison des affirmations de la société AKENA lui imputant des malfaçons, MONTMIRAIL et AXA à la demande des autres parties.
Vu les dernières conclusions de la SA AXA IARD notifiées par RPVA le 6 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle entend voir :
CONSTATER que le contrat BTPlus souscrit avec effet au 1er janvier 2011 par la société AKENA a été résilié au 1er janvier 2014 ;
DIRE que la SA AXA France n’est l’assureur de la société AKENA qu’au titre de la garantie décennale ;
DECLARER opposable à la société AKENA la franchise contractuelle de 3500 €, indexable, visée aux conditions particulières du contrat BTPlus souscrit le 1er janvier 2011 ; DEBOUTER Mr [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tant à titre principal qu’à titre subsidiaire comme mal fondées ;
DEBOUTER la société MONTMIRAIL et [V] [K] et la société ENTREPRISE [R] [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la SA AXA France ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et la société MONTMIRAIL et [V] [K] et la société ENTREPRISE [R] [A] à payer à la SA AXA France la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
La SA AXA France IARD ne dénie pas avoir été l’assureur de la société AKENA en vertu d’une police d’assurance souscrite le 01/01/2011 garantissant sa responsabilité décennale au titre de l’activité de Menuiseries extérieures Verrières supérieures à 100 m2. Elle précise que ce contrat était assorti de différentes franchises et notamment en ce qui concerne la responsabilité civile d’une franchise de 3500 € indexable.
Elle indique néanmoins que la police a été résiliée au 1er janvier 2014 et qu’il résulte des pièces produites en cours d’instance qu’au mois d’avril 2014 la société AKENA a assuré son activité professionnelle auprès de la SMABTP. Elle considère en conséquence n’être tenue de garantir que les désordres de nature décennale l’assureur à la date de réclamation étant seul susceptible de répondre de l’ensemble des demandes ne relevant pas de la garantie décennale.
Sur les désordres, elle rappelle que l’expert a retenu deux types distincts de désordres l’un affectant la maçonnerie de l’espace piscine imputé à la société ATEB l’autre des infiltrations d’eau dans l’espace salon d’été de la véranda imputé à AKENA et a chiffré le cout des remises en état.
Sur les prétentions de Monsieur [T] elle s’associe aux contestations élevées par la société AKENA visant à voir débouter Mr [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions faisant valoir que les demandes de Monsieur [T] sont sans commune mesure avec les conclusions du rapport d’expertise. Il ne produit aucun avis technique indépendant qui permettrait de noter de manière incontestable que l’expert judiciaire aurait en tout ou partie, manqué à sa mission ou que celle-ci aurait été réalisée en violation des dispositions du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les demandes de garanties formulées par la société MONTMIRAIL et [V] [K] ainsi que la société ENTREPRISE [R] [A] lesquelles reposent sur la seule considération que la société AKENA aurait exercé la fonction de maître d’œuvre sont infondées cette qualité ayant été attribuée par l’expert à Monsieur [T] qui a contacté les différentes expertises et assuré leur coordination.
Vu leurs dernières conclusions de la Société Aménagement Terrassement Extérieur Béglais (ATEB) et Monsieur [Z] [M] notifiées par RPVA le 21 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles ils entendent voir sur le fondement des articles 1221 et 1792 et suivants du Code Civil :
Avant dire-droit,
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande tendant à l’organisation d’une contre-expertise judiciaire ou d’un complément d’expertise
A titre principal, -
CONSTATER l’absence de toute prétention formulée par Monsieur [T] à l’encontre de la société ATEB En conséquence,
Le DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
LIMITER l’éventuelle responsabilité de la société ATEB au désordre affectant le mur de soutènement. DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande tendant à voir déclarer ATEB responsable de tous les coûts et préjudices consécutifs au démontage et à la destruction reconstruction du mur
LIMITER l’éventuelle responsabilité d’ATEB aux seuls coûts résultant du traitement de la fissure par injection et de la pose d’un tirant, solution préconisée par l’Expert
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de sursis à statuer,
DEBOUTER les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATER que la société AKENA a fourni les éléments techniques permettant la réalisation du mur et a accepté le support, En conséquence,
ORDONNER un partage de responsabilité entre les sociétés ATEB et AKENA relatif au désordre affectant le mur de soutènement.
CONDAMNER l’EURL ARCOS et la compagnie d’assurances l’ECLAIR ASSURANCES à garantir et à relever indemne ATEB de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [M] CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société ATEB la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux dépens.
Sur la demande de contre-expertise et d’expertise complémentaire ils objectent qu’il n’existe aucun élément sérieux tendant à remettre en cause les conclusions de l’Expert et que Monsieur reconnaît qu’il n’existe aucune difficulté quant à l’opposabilité des opérations à la société ATEB qui, attraite au cours des opérations, a été mise en mesure de discuter les conclusions du rapport.
Sur le fond concernant les désordres et les responsabilités encourues, ils exposent que la responsabilité de la société ATEB n’est recherchée que sur l’apparition de fissures sur le mur de soutènement.
Qu’il résulte de l’expertise judiciaire que l’origine de ce désordre semble être l’absence de joint de dilatation, un chaînage inexistant et la non-tenue des fondations l’expert ayant considéré qu’il existe une non-conformité aux attendus imputables au maçon lequel n’a pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de procéder à des études de terrain et n’a pas mis en œuvre les moyens suffisants et nécessaires à la tenue de l’ouvrage.
Ils soulignent que l’expert a retenu que « les fissures peuvent être traitées par injection d’une résine époxydique à basse viscosité » et que Monsieur [T] ayant refusé « de prendre contact avec des entreprises, aux fins de permettre aux parties de maîtriser au mieux les solutions du litige » aucun chiffrage n’a pu être réalisé par l’Expert.
Sur les responsabilités, l’expert n’aurait pas pris en considération que les éléments techniques à la réalisation de l’ouvrage ont été fournis par la société AKENA, qui a de plus accepté le support de sorte qu’un partage de responsabilité doit être ordonné.
Ils ajoutent que la SARL ATEB n’a pas réalisé le mur litigieux puisque son exécution a été confiée à la EURL ARCOS, et que le rapport d’Expertise relève que l’origine des désordres provient soit d’un défaut dans l’isolation du mur, soit un défaut d’exécution dans les travaux de maçonnerie seule cette entreprise ayant réellement réalisé l’ouvrage doit être tenue pour responsable des désordres.
Ils en concluent que si la responsabilité d’ATEB devait être engagée, ARCOS sera condamnée à la relever entièrement indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Ils affirment par ailleurs que la société ATEB était assurée au moment de l’exécution des travaux par la société L’ECLAIR ASSURANCES au titre de sa responsabilité décennale que la nature décennale des désordres n’est pas contestée, de sorte que la Compagnie d’Assurances est tenue de la relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre
Sur la demande tendant à voir la société ATEB et M. [M] responsables de tous les coûts et préjudices consécutifs au démontage et à la reconstruction d’un mur conforme, ils relèvent que, Monsieur [T] prenant acte de la dissolution de la société ATEB a abandonné ses prétentions relatives à la condamnation de la société ATEB à démolir et reconstruire la véranda tout en maintenant sa demande tendant à voir « DIRE ET JUGER qu’AKENA, ATEB ou/et M. [Z] [M], ARCOS, L’ECLAIR et [R] seront tenus pour responsables in solidum de tous les coûts et préjudices consécutifs au démontage et à la déconstruction du mur» et de « surseoir à statuer sur la liquidation de tous les préjudices dans l’attente d’une reconstruction conforme ».
Ils soutiennent que selon la Cour de cassation, ces demandes ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens de sorte que le tribunal ne pourra que constater qu’il n’est saisi d’aucune demande.
A défaut, il conclut au débouté. Sur la demande de sursis à statuer il font valoir que toute demande en Justice doit être chiffrée et qu’à défaut elle n’est pas recevable.
En l’espèce, Monsieur [T], a largement eu le loisir de fournir à l’Expert l’ensemble de devis de reprise et tous les éléments permettant d’évaluer son préjudice et a fait le choix de ne fournir aucun devis et justificatif. Ils soulignent que l’expert a relevé que Monsieur [T] n’a subi aucun préjudice de jouissance de sorte que la demande de sursis à statuer n’a aucun objet et sera écartée.
Ils ajoutent que le rapport d’expertise expose que le montant total des travaux de reprise à la charge d’ATEB serait de 4.900€ TTC plus 30% du montant total de l’ouvrage (mur de soutènement) et soutiennent qu’en l’absence de justificatif ce montant a été fixé arbitrairement par l’Expert qui n’avait pas pour mission de chiffrer les travaux de reprise des désordres.
A aucun moment l’Expert n’indique que la déconstruction/reconstruction de la véranda constituerait la solution réparatoire mais au contraire a préconisé la reprise de la fissure et la pose d’un tirant, opérations que Monsieur [T] n’a pas pris soin de chiffrer, refusant de prendre attache avec les entreprises e sorte que sa demande sera rejetée.
Concernant les demandes formées à l’encontre de M. [M] ils soutiennent que ces dernières ne reposent sur aucun fondement juridique rappelant que la personnalité morale de la société ATEB, bien que liquidée, subsiste dès lors que la société est engagée dans une instance judiciaire, et ce jusqu’à son terme en sorte qu’aucune demande ne peut être formée à l’encontre de Monsieur [Z] [M], en son nom personnel.
Vu les dernières conclusions de la SARL CAROLINE B notifiées par RPVA le 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle entend voir sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil :
DEBOUTER Monsieur [C] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER in solidum la société AKENA et Monsieur [C] [T] à payer à la société CAROLINE B. la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société AKENA et Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l’instance, JUGER la société CAROLINE B. recevable et bien fondée dans ses écritures, fins et conclusions,
La SARL CAROLINE B conclut au rejet des demandes pouvant être formulées à son encontre à raison des désordres constatés sur la fresque qu’elle a réalisée faisant valoir qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats qu’ils procèdent d’un manquement à ses obligations.
Elle fait valoir que les dégradations observées sur la fresque sont exclusivement imputables au problème de condensation et d’humidité affectant les vérandas. Il n’est pas démontré que les suintements de substance blanche proviennent du revêtement mis en œuvre et notamment de son inadaptation à une atmosphère chlorée.
Vu les dernières conclusions de la société MONTMIRAIL et la société [V] [K] [V] [S] notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elles demandent au tribunal de :
Vu les articles L 241-1-1 du code des assurances et L.641-3 et L.622-22 et suivants du Code de commerce
REJETER toute demande à l’encontre de la société MONTMIRAIL exerçant sous l’enseigne « GESTION et EXPERTISE » laquelle n’intervient que pour la gestion des sinistres de la compagnie GABLE INSURANCE et n’a aucun pouvoir de représentation dans le cadre de la liquidation judiciaire de GABLE INSURANCE
PRONONCER sa mise hors de cause,
DECLARER RECEVABLE la société [V] [K] [V] [S] AG en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE AG
DECLARER irrecevables toutes demandes dirigées contre la société [V] [K] [V] [S] AG, prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE AG, faute de déclaration de créance, et faute de solliciter le constat d’une quelconque créance et la fixation de son montant au passif de la liquidation judiciaire,
REJETER toute demande en ce sens et PRONONCER la mise hors de cause de la société [V] [K] [V] [S] AG, prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE
REJETER les demandes en paiement dirigées contre la Compagnie GABLE INSURANCE et ou contre son mandataire
Vu les articles 31, 145 et 146 du CPC
REJETER toutes demandes de contre-expertise ou de complément d’expertise dirigées contre la Compagnie GABLE INSURANCE et ou contre son mandataire comme injustifiée, dont l’intérêt à agir n’est pas rapporté, et vouées à l’échec au fond à l’égard des concluantes,
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de contre-expertise ou de complément d’expertise et de provision dirigée à l’encontre de la société MONTMIRAIL ou de la société [V] [K] [V] [S] AG,
REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie GABLE INSURANCE et/ou de société [V] [K] [V] [S] AG, prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE au titre de préjudice matériel et immatériel formée à l’encontre des concluantes au titre des désordres affectant le mur litigieux, l’activité de travaux hors piscine n’ayant pas été déclarée
METTRE par conséquent HORS DE CAUSE la compagnie GABLE INSURANCE et/ou la société [V] [K] [V] [S] AG, prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE, du fait de cette non-assurance qui porte tant sur les assurances obligatoires, que sur les assurances facultatives
REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de GABLE INSURANCE et/ou de société [V] [K] [V] [S] AG, prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE au titre de sa responsabilité civile, en l’état des exclusions au titre des travaux et des préjudices immatériels opposables aux tiers lésés,
A titre plus subsidiaire,
Vu les articles 1240 du Code civil, L 124-3 du Code des assurances,
CONDAMNER in solidum la société AKENA et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société ARCOS, la société ENTREPRISE [R] [A] et la société CAROLINE B, à garantir la compagnie GABLE INSURANCE, et/ou de société [V] [K] [V] [S] AG, prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur responsabilité de la société ATEB, mais aussi en tant que de besoin la société MONTMIRAIL de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoire
DECLARER la compagnie GABLE INSURANCE, représentée par son liquidateur la société [V] [K] [V] [S] AG à opposer ses plafonds : 500.000 € au titre des dommages matériels sur le volet RC et sur le volet RCD, et au titre des dommages immatériels 80.000€ sur le volet RC et 150.000€ au titre des dommages immatériels sur le volet RD
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles telles que prévues dans les conditions générales de la police souscrite par la société ATEB auprès de la compagnie GABLE, soit 750 €
DECLARER que la franchise est opposable aux tiers et qu’elle devrait être déduite des sommes mises à la charge de la société [V] [K] [V] [S] AG, prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE AG, DECLARER que les sommes éventuellement mises à la charge de la Compagnie GABLE INSURANCE ne pourraient que donner lieu qu’à une inscription sur l’état des créances de la liquidation judiciaire,
REJETER toute demande au titre de l’exécution provisoire comme non justifiée
REJETER toute demande plus ample ou contraire,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] et toutes parties succombantes à verser à la société MONTMIRAIL et à la [V] [K] [V] [S] AG, prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE AG, la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Sabine CAPES.
Sur la mise hors de cause de la société MONTMIRAIL et l’intervention volontaire de la société [V] [K] [V] [S] AG, elles exposent que la société ATEB était assurée auprès de la société GABLE INSURANCE, la société MONTMIRAIL n’étant quant à elle que gestionnaire de sinistre de cette compagnie. Elles indiquent que la société GABLE a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2016 la société [V] [K] [V] [S] AG a été désignée es qualité de mandataire liquidateur.
Elles sollicitent la mise hors de cause de la société MONTMIRAIL faisant valoir que cette société n’a ni le pouvoir ni la qualité de représenter la société GABLE INSURANCE dans le cadre de la liquidation judiciaire et demandent à ce qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la société [V] [K] [V] [S] AG, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie GABLE.
Elles concluent en outre à l’irrecevabilité des demandes dirigés contre la société GABLE INSURANCE et la société [V] [K] [V] [S] AG en l’absence de déclaration préalable de créances auprès du liquidateur.
Elles font également valoir que les instances en présence d’un mandataire de justice d’une société en liquidation judiciaire ne peuvent pas tendre à la condamnation du débiteur liquidé au paiement d’une somme d’argent mais seulement aux constats et fixations de créances au passif de la société en liquidation judiciaire de sorte que toute partie qui solliciterait à être relevée indemne par la compagnie GABLE INSURANCE ou par la société [V] [K] [V] [S] AG prise en sa qualité de mandataire liquidateur sera déclarée irrecevable à agir.
Sur la demande d’expertise, elles objectent que la demande de contre-expertise ou de complément d’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties et qu’en l’espèce il n’existe aucun élément sérieux ou nouveau tendant à remettre en cause les conclusions de l’Expert.
Elles soulignent que Monsieur [T] a largement eu le loisir de fournir à l’Expert l’ensemble de devis de reprise et tous les éléments permettant d’évaluer son préjudice et a fait le choix de ne fournir aucun devis et justificatif. Elles ajoutent que l’expertise n’a pas d’utilité toute action au fond à l’encontre de la société [V] [K] [V] [S] AG prise en sa qualité de mandataire liquidateur est vouée à l’échec en l’absence de déclaration de créance préalable auprès du liquidateur, mais aussi au fond.
Sur le fond, elle soutient qu’aucune garantie de la compagnie GABLE n’est applicable rappelant qu’il est de jurisprudence constante que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur de l’activité professionnelle déclarée par le constructeur cette non-assurance de l’assureur portant sur les assurances obligatoires, ainsi que sur les assurances facultatives.
Or, en l’espèce elles font valoir que la police souscrite par la société ATEB auprès de la compagnie GABLE ayant pris effet le 1er janvier 2012 ne couvre que l’activité responsabilité civile pisciniste de sorte que les désordres affectant la véranda et son mur de soutènement et leurs conséquences ne font pas partie de ces activités déclarées auprès de la compagnie GABLE INSURANCE.
Elles arguent en outre que la garantie responsabilité civile de la compagnie GABLE INSURANCE n’est pas mobilisable, le contrat excluant s’agissant des dommages matériels les coûts nécessités par le remplacement, la réparation ou la modification des parties de la construction défectueuse ainsi que tout dommage du en tout ou partie à des travaux ayant entraîné une altération de l’ouvrage après réception des travaux, à l’exception des travaux demandes en vue de corriger des défauts signalés dans la construction avant réception.
Aucune garantie n’est par ailleurs au titre des dommages immatériels les conditions générales de sa police contenant une exclusion valant pour la section assurance construction responsabilité civile au titre des préjudices financiers ou économiques ainsi que toute privation de jouissance et pénalité de retard ou de non-réalisation. Elles objectent également que les demandes formulées au titre des préjudices de jouissance résultent de travaux que n’a pas réalisé la société ATEB sur ce chantier ou qui ne relèvent pas de l’activité pisciniste seule garantie par la concluante.
Elle argue en outre qu’aucune demande chiffrée n’est formulée par Monsieur [T] au titre des travaux or l’assureur ne saurait garantir une obligation de faire.
Sur la responsabilité de la société ATEB, elles rappellent que cette dernière n’est recherchée que sur l’apparition de fissures sur le mur de soutènement. Elles soulignent que l’expert n’a pas pris en considération que les éléments techniques à la réalisation de l’ouvrage (plans d’exécution) ont été fournis par la société AKENA, laquelle a de plus accepté le support pour poser les vérandas comme le relève l’expert dans son rapport. Elles ajoutent que la SARL ATEB n’a pas réalisé le mur litigieux puisque son exécution a été confiée à la EURL ARCOS.
Dans l’hypothèse où des appels en garantie devaient être faits à son encontre au titre des autres désordres elles rappellent que :
— pour l’humidité dans l’espace piscine, Monsieur [L] estime que ce désordre est exclusivement imputable au maitre d’ouvrage
— pour humidité dans l’espace salon d’étés l’espace salon d’été, les désordres sont imputables à la société AKENA.
Sur les réparations elle fait valoir qu’à aucun moment l’Expert n’indique que la déconstruction/reconstruction de la véranda constituerait la solution réparatoire toute demande de démolition reconstruction ne pourra qu’être rejetée.
A titre subsidiaire, si une condamnation venait à intervenir à l’égard de la compagnie GABLE INSURANCE, et/ou de société [V] [K] [V] [S] AG, prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE, ou encore à l’encontre de la société MONTMIRAIL, ces dernières seront relevées et garanties indemnes par la société AKENA, son assureur la compagnie AXA France IARD, la société ARCOS, la société ENTREPRISE [R] [A] et la société CAROLINE B, en application des dispositions des articles 1240 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances.
In fine, elles rappellent que le plafond de la police GABLE INSURANCE est de 500.000 € au titre des dommages matériels sur le volet RC et sur le volet RCD, et au titre des dommages immatériels 80.000€ sur le volet RC et 150.000€ au titre des dommages immatériels sur le volet RD de sorte que si quelconque somme devait être laissée à la charge de la concluante, il devrait être fait application des franchises telles que prévues par les conditions particulières de la police souscrite par l’assuré.
Concernant les garanties facultatives, la police stipule que la franchise est de 750 € et elle est opposable aux tiers. Son montant devra être déduit des sommes éventuellement mises à leur charge.
Vu les dernières conclusions de la SARL ENTREPRISE [R] [A], notifiées par RPVA le 4 janvier auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elles demandent au tribunal au visé des articles Vu les articles 1792 et suivants, 1103 et 1231-1, 1240 et suivants du Code civil L 121-12, L124-3 du Code des assurances, de :
A titre principal :
SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de la demande de contre-expertise et/ou d’expertise complémentaire formée par monsieur [T]
Par conséquent,
REJETER la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [T] à hauteur de 15.000 € « pour lui permettre de financer les coûts de la prochaine contre-expertise ou expertise complémentaire »
REJETER toutes demandes formées contre la société [R] [A] par l’une quelconque des parties à la procédure
CONDAMNER in solidum la société SAS AKENA, Monsieur [T], et/ou tout succombant à payer à la société [R] [A] une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum :
la société AKENA, et son assureur AXA France IARD,
Monsieur [C] [T],
la société AMENAGEMENT TERRASSEMENT EXTERIEUR BEGLAIS (ATEB), représentée par son liquidateur amiable,
Monsieur [Z] [M], la société ARCOS, et son assureur L’ECLAIR ASSURANCES.
À relever et garantir indemne la société [R] [A] à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
JUGER que la condamnation de la société [R] [A] ne saurait excéder la somme de 2.200 € TTC
CONDAMNER in solidum la société SAS AKENA, Monsieur [T] et/ou tout succombant à payer à la société [R] [A] une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Sur la demande d’expertise et de contre-expertise elle fait valoir sur le fondement de l’article 789 8 ° que le juge de la mise est seul compétent pour connaître des demandes d’expertise de sorte que la demande de Monsieur [T] visant à voir ordonner une contre-expertise, et à défaut ordonner un complément d’expertise est irrecevable devant le juge du fond.
Sur le fond à titre principal elle conclut au rejet de toute demande de condamnation formulée à son encontre.
Sur la demande de garantie de la société AKENA elle rappelle que selon ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 1er juillet 2021, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 16 février 2022, cette société a été déclarée irrecevable en ses demandes formulées à son égard de sorte qu’il ne peut y être fait droit.
Sur les demandes de Monsieur [T], elle souligne qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et le maître de l’ouvrage ce dernier n’étant dès lors pas fondé à agir sur le fondement des articles 1792, 1231-1 ou encore 1224 du code civil à son égard.
Elle affirme en outre que toute demandes dirigées à son encontre par ce dernier ou la société GABLE sur le fondement de l’article 1240 du code civil n’est pas fondée, ces derniers ne rapportant pas la preuve qui leur incombe qu’elle aurait commis une faute à l’origine des désordres dénoncés par Monsieur [T].
A titre liminaire, elle rappelle que le fondement de l’article 16 du code de procédure qu’aucune condamnation ne peut intervenir sur la base unique d’une d’expertise à laquelle les parties n’ont pas été appelées. Elle fait valoir que n’ayant pas été attraite aux opérations d’expertises judiciaires le rapport d’expertise déposé par Monsieur [L] le 12 novembre 2017 ne lui est pas opposable. Elle considère en conséquence qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre sur la base de ce seul rapport d’expertise.
Elle conclut en outre au rejet des demandes formulées à son égard contestant toute responsabilité dans les désordres retenus par l’expert.
Elle fait valoir à ce titre que :
*l’humidité constatée dans le local piscine résulte d’une absence d’isolation des maçonneries, engendrant de la condensation et l’expert a retenu que ce désordre est exclusivement imputable au maitre d’ouvrage.
*la présence de fissures verticales sur le mur mitoyen avec le voisin, résulte selon l’expert d’un sol instable, d’un tassement différentiel d’un sous dimensionnement des fondations et potentiellement des aciers qui relève d’un défaut d’étude de l’ouvrage et d’une mauvaise exécution (défaut de compactage du sol mauvais positionnement et de recouvrement des aciers, défaut d’adhérence du béton aux aciers).
Elle soutient que ce désordre est seul imputable au maçon la société ATEB et dénie toute responsabilité dans la réalisation de ce désordre rappelant ne s’être s’est vu confier que la réalisation d’un chéneau de sorte qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une étude de l’ouvrage ni d’exécuter les travaux de fondations et de maçonnerie.
*L’humidité dans l’espace salon d’été a été attribuée par l’expert à un défaut d’évacuation des eaux de pluie elle souligne que ce dernier n’a pas constaté de désordre affectant le chéneau mais a seulement évoqué des « hypothèses à privilégier » « potentiellement » dont un sous dimensionnement des chenaux, une pente insuffisante un défaut de raccordement non visible.
Elle souligne à ce titre qu’il ressort d’un courrier adressé par AKENA à Monsieur [T] le 31 octobre 2013 que plusieurs chéneaux existent, et qu’elle n’est pour sa part intervenue que sur l’un d’entre eux. Or, elle fait valoir qu’à la lecture du rapport de l’expert judiciaire, il n’est pas possible de déterminer si le chéneau sur lequel elle est intervenue est celui qui pourrait éventuellement être sous dimensionné. Elle précise en outre qu’il a été relevé que les éléments de toiture étaient fuyards ce qui ne relève pas de sa responsabilité puisqu’elle n’est pas intervenue sur ces éléments.
*Concernant le dépôt du nouveau permis de construire elle indique ne pas être concernée par cette demande Monsieur [T] sollicitant la condamnation d’AKENA à régulariser le dossier de permis de construire. Elle précise néanmoins qu’il ressort du rapport d’expertise que le dépôt du permis de construire incombait au maître de l’ouvrage et que le défaut d’obtention d’un permis modificatif est la conséquence d’un défaut de diligence de ce dernier. Elle considère ainsi que le dépôt d’un nouveau dossier de permis de construire incombe uniquement à Monsieur [T].
A titre subsidiaire sur les demandes de garantie dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à son égard elle entend formuler les demandes de garantie suivantes :
Concernant les éventuelles condamnations mises à sa charge au titre de l’humidité dans la piscine et la demande de permis de construire elle soutient être fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [T] à la relever indemne des sommes mise à sa charge ce dernier étant seul responsable de ces désordres
Concernant les éventuelles condamnations mises à sa charge au titre des fissures du mur elle sollicite la condamnation de la société ATEB et de la société L’ECLAIR assureur de la société ARCOS à laquelle les travaux de réalisation du mur ont été sous-traités.
Concernant les éventuelles condamnations au titre de humidité dans l’espace salon d’été elle soutient que la société AKENA et son assureur AXA France IARD, sont tenues de la relever indemne des sommes mises à sa charge faisant valoir que l’expert a retenu que ces désordres sont imputables à un défaut d’évacuations des eaux de pluie imputable à cette société et qu’il a en outre retenu que cette dernière a commis une faute en ne remplaçant que quelques éléments de toitures fuyards sans remédier aux désordres.
A titre infiniment subsidiaire sur le quantum elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [T] tendant à obtenir la condamnation des intervenants à déposer et reposer intégralement les vérandas et le mur faisant valoir que ces demandes sont décorrélées des conclusions de l’expert. Elle souligne que sa responsabilité de la concluante est évoquée uniquement pour le désordre du salon d’été, pour lequel l’expert un préjudice qu’il a évalué à la somme de 2 200 euros. Elle sollicite en conséquence la limitation des sommes mise à sa charge à ce seul montant.
La SARL EQUIP VERT assignée à son siège social par acte d’huissier déposé en l’étude du 5 novembre 2016 n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à son siège social par acte d’huissier du 23 janvier 2018 déposé en l’étude d’huissier la SARL ARCOS n’a pas constitué avocat
Bien que régulièrement assignée à personne par acte d’huissier du 23 janvier 2018 la SARL ECLAIR ASSURANCES n’a pas constitué avocat
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
Certaines demandes présentées en l’espèce par les parties et reprises dans le dispositif de leurs conclusions comme ne constituant pas des prétentions ne seront de ce fait pas analysées.
En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
S’agissant enfin de l’intervention volontaire de la société [V] [K] [V] [S] AG, elle sera déclarée recevable eu égard aux pièces versées en procédure, la société GABLE INSURANCE assureur de la société MONTMIRAIL faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de cette société en qualité de mandataire.
1) Sur la demande de contre-expertise judiciaire , de provisions et de complément d’expertise de Monsieur [T]
Monsieur [T] sollicite avant-dire droit la tenue d’une contre-expertise ou à tout le moins d’un complément d’expertise.
Ce dernier soutient en effet que l’expert désigné n’est pas allé au bout de sa mission lui reprochant de ne pas avoir examiné et conclu sur l’absence de système de rupture de pont thermique sur les baies vitrées et de ne pas avoir examiner les défauts de conception du chéneau fuyard et de son environnement bâti.
Il n’aurait pas livré d’analyse suffisante ni d’avis sur l’absence quasi générale de joints de dilatation sur le mur de soutènement et a proposé une « solution » de tirant de 22 mètres devant un mur, devant une fresque décorative, pour empêcher de se délabrer plus et plus vite sans avoir pu déterminer les modalités constructives de ce mur.
Il considère en raison des insuffisances de ce rapport que soit ordonné une contre-expertise, et à défaut une expertise complémentaire, incluant :
— une mission complémentaire d’analyse de l’état général du toit de la maison de M. [T] puisque dans ces dernières écritures AKENA a cru devoir le mettre en cause pour expliquer l’impossibilité de régler durablement les problèmes d’infiltration dans le mur de la maison et de la véranda salon
— une mission complémentaire d’analyse du mur de soutènement de la véranda piscine puisque les maçons sont maintenant dans la procédure
— une mission d’analyse de l’aptitude à la rupture de pont thermique des baies vitrées
— une mission d’analyse spécifique et approfondie du chéneau fuyard du mur de la maison et de la véranda salon
Sur la fin de non-recevoir soulevée par des parties défenderesses en objection de cette demande, il conclut au rejet de cette argumentation faisant valoir la compétence du juge du fond pour une demande contre-expertise et non celle du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du même code dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 146 du même code énonce qu'« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En application de ces textes, le juge apprécie l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction, au vu des éléments de la cause.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619).
Une mesure de contre-expertise en ce qu’elle constitue une nouvelle mesure d’instruction obéit aux principes rappelées ci-dessus.
Il en va de même du complément d’expertise.
S’agissant d’une mesure d’instruction motivée par une prétendue insuffisance d’une première mesure décidée par le juge de la mise en état, son appréciation relève comme le soutient Monsieur [T] de la compétence de la juridiction de fond et non du juge de la mise en état.
En effet, la légitimité d’une telle mesure s’apprécie également au regard des éléments de fond du litige pour lequel le demandeur estime nécessaire de « conserver ou d’établir la preuve de faits ».
Cependant, et en l’espèce, Monsieur [T] sollicite cette contre-expertise plusieurs années après le dépôt du rapport d’expertise sans avancer aucun élément tangible à l’appui de sa demande.
Monsieur [T] remet en cause l’impartialité de l’expert mais procède par simples allégations.
Il n’a ainsi jamais jugé utile de saisir le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise de cette difficulté.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [T], l’expert judiciaire s’est en outre bien prononcé sur la rupture de pont thermique. L’expert l’explique par le seul défaut d’isolation de la maçonnerie.
Les désordres relatifs au chéneau ont également été étudiés par l’expert.
Lors des opérations d’expertise qui ont duré plusieurs mois les parties ont eu la possibilité par de nombreux dires d’obtenir toutes les réponses techniques qu’il souhaiter voir obtenir de l’expert dans le respect du contradictoire.
Monsieur [T] a eu le temps nécessaire pour fournir à l’expert toutes pièces utiles à l’évaluation de ses préjudices allégués.
L’expert a d’ailleurs relevé, à ce sujet, que ce dernier n’avait pas fourni de devis justificatif et de ce de façon difficilement explicable puisqu’il était à l’origine de cette mesure expertale.
Aucune éventuelle violation des principes fondamentaux liés à la tenue d’une expertise judiciaire n’est avancée en l’occurrence permettant de justifier la tenue d’une nouvelle mesure.
Au contraire, à la lecture du rapport d’expertise déposé, il s’avère que celui-ci est particulièrement complet que l’expert a notamment répondu de façon toujours complète à chaque dire transmis par les parties.
Il a aussi rempli pleinement sa mission répondant intégralement à celle-ci.
De même, s’agissant d’une demande de complément d’expertise, il appartenait à Monsieur [T] de le solliciter éventuellement en temps et en heure devant le juge du contrôle de l’expertise compétent en la matière.
Sa carence est manifestement fautive tout comme celle en matière de preuve d’un éventuel préjudice rapportée à l’expert.
Les demandes présentées dans ce domaine ont manifestement en réalité pour but de permettre à ce dernier de pallier ses carences dans l’administration de la preuve de ce qu’il allègue, ce type de prétentions ne pouvant qu’être censurées.
Les demandes présentées dans ce domaine par Monsieur [T] seront de ce fait rejetées.
Il en ira de même des demandes de condamnations prévisionnelles, celles-ci étant le corollaire de la demande de contre-expertise et de complément d’expertise.
2) Sur les demandes présentées par la société AKENA et Monsieur [T] suite au dépôt du rapport d’expertise
Aux termes de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 « tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil », il est prévu que les paiements des acomptes ne peuvent être amputés d’une retenue supérieure à 5% de leur montant, ladite retenue étant destinée à satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, Monsieur [T] retient entre ses mains depuis la réception des travaux la somme de 20 000 € alors qu’il était en droit de pratiquer une retenue de garantie sur l’acompte n’excédant pas 5%, soit la somme de 3.375 €, laquelle devait être séquestrée entre les mains d’un tiers et en principe libérée un an après la réception, soit le 16 novembre 2012.
C’est donc cette somme de 20 000 € qui est réclamée aujourd’hui dans le présent contentieux par la société AKENA.
Monsieur [T] sollicite au fond la condamnation in solidum des sociétés AKENA et ATEB à démonter les 2 vérandas, à démolir puis à reconstruire le mur de soutènement puis à remonter les 2 vérandas, et ce, sous astreinte de 10.000 € par mois commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il demande pour le surplus qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices, dans l’attente d’une reconstruction conforme.
Enfin, il sollicite la condamnation de la société AKENA à régulariser le dossier de permis de construire, sous astreinte de 100 € par mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Or, il ressort des conclusions expertales de Monsieur [B] [L] que les désordres suivants ont été examinés par cet expert
A l’intérieur de la véranda accueillant la piscine (A) :
humidité/condensation dans la véranda dans laquelle est implantée la piscine réalisée par la société EQUIP VERT 1°)
2 fissures sur le mur mitoyen supportant la structure de la véranda accueillant la piscine 2°)
A l’intérieur des 2 vérandas (B) :
humidité consécutive à un défaut du chéneau
Selon cet expert, l’évaluation financière des dommages s’établit comme suit :
« 10.1 ESPACE PISCINE
Pose d’un tirant de diam 20 mini (à confirmer par un BET)
Fourniture + pose 4000,00 € TTCReprise fissure
Fourniture + Pose 900,00 € TTCSoit un total de 4 900 € TTC imputable à l’entreprise ATEB
Il sera toutefois souligné la nature des désordres mettant en évidence une prestation de maçonnerie non conforme aux attendus et de fait un préjudice impactant la durée de vie de l’ouvrage.
Cette non-conformité étant imputable au maçon :N’ayant pas en qualité de sachant attiré l’attention du maitre d’ouvrage sur la nécessité de procéder à des études de terrainN’ayant pas mis en œuvre les moyens suffisants et nécessaires à la tenue de l’ouvrage
Le coût du préjudice impactant la durée de vie de l’ouvrage (le mur réalisé par ATEB) est estimé à 30% du montant de l’ouvrage.
Le coût de cet ouvrage n’étant pas communiqué, le montant correspondant au préjudice ne peut être établi
10.2 ESPACE SALON D’ETE
Reprise de l’habillage du mur en parties intérieures véranda et maison
Préparation du subjectile : 600 € TTC
Pose d’une fibre de verre : 800 € TTC
Peinture 3 couches : 800 € TTC
Soit un montant total de 2 200 € TTC
Ce préjudice étant la conséquence d’une infiltration d’eau de pluie occasionné par un problème d’évacuation, le coût du préjudice est imputable à la société AKENA
10.3 SYNTHESE DES PREJUDICES
Imputable à la société ATEB :
4 900 € TTC
+ Préjudice impactant la durée de vie de l’ouvrage (30 % du montant des travaux)
Imputable à la société AKENA
2 200 € TTC »
L’expert judiciaire désigné a ainsi après avoir constaté et analysé les désordres dénoncés par Monsieur [T] donné conformément à sa mission un avis technique sur leur origine et sur leur résolution.
En aucun cas, l’expert n’a conclu à la nécessaire démolition des travaux de démolition du mur de soutènement et de désinstallation et de réinstallation des deux vérandas, mesures sans aucune commune mesure avec les solutions préconisées par l’expert.
Cet avis technique motivé dans l’expertise et non sérieusement contesté par Monsieur [T] sera retenu et ce dernier sera de ce fait débouté de ses demandes présentées en la matière.
S’agissant de l’imputabilité des désordres constatées, il est acquis que Monsieur [C] [T] a endossé les fonctions de maître d’œuvre, en ce sens qu’il a, en l’absence de mission confiée à un professionnel de la maîtrise d’œuvre, conclu, seul, les différents marchés nécessaires à la réalisation de son projet (vérandaliste + maçon + plâtrier + peintre + pisciniste + menuisier/parqueteur…) et coordonné les entreprises intervenant sur son chantier.
Concernant ces sinistres affectant l’espace piscine, l’expert préconise la pose d’un tirant de diam 20 mini pour un coût total de 4000,00 € TTC outre les reprises des fissures pour un coût totale de 900 € TTC.
Il est patent que ces derniers sont imputables au maçon en charge de la construction du mur de soutènement.
Cependant, aucune demande de condamnation indemnitaire n’étant présentée à son encontre notamment par Monsieur [T] qui se limite à une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une contre-expertise, ce poste de préjudice ne pourra être indemnisé.
En outre, s’agissant du phénomène de condensation au sein de cette espace, en présence d’une eau de piscine chauffée à 28 degrés et d’une température de l’air dans cet espace souhaitée à 26 degrés, ce phénomène semble inévitable en l’absence d’une isolation suffisante comme l’avait rappelé le pisciniste dans son étude préalable.
Il s’agit là bien d’une condensation en raison de la température ambiante et non d’une infiltration d’humidité qui serait imputable à un des corps de métiers intervenus sur ce chantier, ce que l’expert a ainsi conclu après plus de 16 mois d’opération.
L’expert a ciblé l’origine de ce phénomène sur un manque d’isolation sur le mur donnant sur l’extérieur de l’habitation, il préconise ainsi une isolation par l’intérieur du mur dans dénoncer une quel conque malfaçon sur les travaux existants
S’agissant de l’espace Salon d’été, une reprise de l’habillage du mur en parties intérieures véranda et maison et préconisée.
Ce préjudice est issu d’une infiltration d’eau de pluie occasionnée par un problème d’évacuation, le coût de remise en état étant fixé à 2200 € TTC.
Ce désordre est imputable à la société AKENA qui ne conteste pas sa responsabilité dans ses écritures.
Cependant, aucune demande de condamnation indemnitaire définitive n’étant présentée à son encontre notamment par Monsieur [T] qui se limite à une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une contre-expertise.
Le demande de « donner acte présentée par la société AKENA dans ses écritures qui ne constitue aucunement une prétention ne saurait par ailleurs être retenue s’agissant de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice ne pourra ainsi être indemnisé.
Monsieur [T] se verra également débouté de toutes demandes de permis de construire rectificatif dirigée contre la société AKENA.
En effet, ce dernier était maître d’ouvrage dans ce projet, à défaut d’avoir recouru à un architecte et il était ainsi indiqué dans le bon de commande du 23 février 2011 que les démarches administratives devaient être réalisées par celui-ci.
Le permis de construire a été délivré le 30 mai 2011.
Suite à la déclaration d’achèvement des travaux début 2013, le maire de la commune a relevé une non-conformité des travaux réalisés par rapport au permis accordé.
Le département XY de la société AKENA a analysé le dossier et préparé un dossier de permis modificatif qui a été adressé à M. [T] le 8 novembre 2013.
A réception, il appartenait à M. [T] de signer le dossier et de le déposer en mairie.
A la lecture de sa correspondance du 19 juillet 2014 et de la lettre de la mairie de [Localité 12] qui y était jointe, il s’avère que Monsieur [T] avait mis 2 mois pour déposer le dossier de permis modificatif à la mairie (10 janvier 2014).
La mairie lui avait adressé, le 22 janvier 2014, une demande de complément de dossier, qu’il n’a pas transmise à la société AKENA.
N’ayant pas satisfait à la demande de la mairie à la date du 22 avril 2014, il en était résulté une décision tacite de rejet.
L’inertie du maître de l’ouvrage est seule responsable de ce rejet qui ne serait être opposé à la société AKENA.
A l’opposé, et au regard du travail établi par la société AKENA au profit de Monsieur [T], du coût de ces travaux fixés contractuellement et de la date de réception des travaux établis par procès-verbal dont rien ne permet de remettre en cause sa sincérité, Monsieur [T] sera condamné à payer à cette société la somme principale de 20 000 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2014.
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil et pour la première fois le 22 septembre 2015.
3) Sur les demandes en garantie et de mise hors de cause
En cas de condamnation indemnitaire de la société AKENA dans cette procédure, les autres sociétés défenderesses ont sollicité tout comme la société AKENA d’être garanties ou relevées indemnes de toutes condamnations.
Certaines ont aussi sollicité leur mise hors de cause.
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de cette entreprise, il n’y a plus lieu à statuer sur celles-ci devenues sans objet.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUVIGNAC ET ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…]».
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Monsieur [T], partie perdante, sera condamné à verser à la société AKENA, la société AXA, la société ATEB, la SARLU [R] [A], la SARL CAROLINE B, la société MONTMIRAIL et la société [V] [K] [V] [S], à chacune la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la société [V] [K] [V] [S] AG en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE AG ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la société AKENA la somme de 20 000 €, assortie et majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2014 ;
DIT qu’il sera ordonné la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1154 du code civil et ce pour la première fois le 22 septembre 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l’instance dont distraction en partie au profit la SCP DUVIGNAC ET ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile, avocats aux offres de droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la société AKENA, la société AXA, la société ATEB, la SARLU [R] [A], la SARL CAROLINE B, la société MONTMIRAIL et la société [V] [K] [V] [S], à chacune la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les autres parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY,Vice-Président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la présente minute.
Le Greffier, Le Magistrat
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