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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 24/12624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12624 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UX4
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me GUIOT
Copie certifiée conforme délivrée le 24 avril 2025
à Me BRUSCHI
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [J] [O] [H]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations de Monsieur [X] [C] et de Madame [J] [H] sont issus deux enfants : [U] née le [Date naissance 1] 1996 et [Z] née le [Date naissance 2] 2004.
Par jugement du 24 février 2011 le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel d'[Localité 6].
Par jugement du 25 avril 2024 le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a
— supprimé rétroactivement à compter du 1er janvier 2021 la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] à la charge de Monsieur [X] [C]
— condamné Monsieur [X] [C] à payer à Madame [J] [H] la somme de 400 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] à compter du jugement directement entre ses mains
— condamné Madame [J] [H] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à Madame [J] [H] le 12 juin 2024.
Déclarant agir en vertu dudit jugement du 24 février 2011 Madame [J] [H] a fait pratiquer le 5 novembre 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [C] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour recouvrer la somme de 6.832,44 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 3.909,45 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [X] [C] le 7 novembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 14 novembre 2024 Monsieur [X] [C] a fait assigner Madame [J] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 27 février 2025 Monsieur [X] [C] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— retenir le caractère infondé de la saisie pratiquée en l’absence de toute dette
— prononcer la nullité de la saisie-attribution
— condamner Madame [J] [H] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Madame [J] [H] à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions réitérées oralement, Madame [J] [H] a demandé de
— retenir que la saisie-attribution effectuée par Madame [J] [H] est bien fondée puisqu’elle existe en raison d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée et que Monsieur [X] [C] n’apporte pas la preuve du paiement intégral de la dette à l’égard de sa fille [Z]
— rappeler à Monsieur [X] [C] que le fait pour le débiteur tenu au paiement direct de ne pas verser la pension alimentaire due au créancier est puni des peines d’amende prévues pour les contravations de la cinquième classe
— en conséquence à titre principal rejeter la demande tendant à annuler la saisie-attribution et tendant à ordonner sa mainlevée
— débouter Monsieur [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts
— débouter Monsieur [X] [C] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— reconventionnellement condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner Monsieur [X] [C] à payer à [Z] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues
— condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Il appartient à Madame [J] [H] de prouver qu’elle détient une créance certaine et exigible à l’encontre de Monsieur [X] [C].
La saisie-attribution querellée a été pratiquée sur le fondement du jugement du 24 février 2011 pour recouvrer la somme de 6.832,44 euros se décomposant comme suit:
— pension alimentaire indexée 01/21 à 12/21 : 3.893,04 euros
(324,42 euros x 12 mois)
— pension alimentaire indexée 01/22 à 12/22 : 3.999.36 euros
(333,28 euros x 12 mois)
— pension alimentaire indexée 01/23 à 12/23 : 4.241,28 euros
(353,44 euros x 12 mois)
— pension alimentaire indexée 01/24 à 04/24 : 1.461,36 euros
(365,34 euros x 4 mois)
— actes de procédure : 95,12 euros
— coût de l’acte : 230,74 euros
— à déduire : 7.373,59 euros
outre les frais à venir.
Or, il résulte des débats que
— Madame [J] [H] a mis en oeuvre de nombreuses procédures de recouvrement forcé pour recouvrer les contributions à l’entretien et à l’éducation de [Z] mais également de [U] dont le caractère exigible était très discutable et qui a amené le juge aux affaires familiales à la supprimer depuis le 1er janvier 2021
— Madame [J] [H] sollicite le paiement de sommes que Monsieur [X] [C] a incontestablement versées à la Caisse des Allocations Familiales en 2022 (324,45 euros x 5 mois + 314,71 euros + 649 euros – pièces 32 et 33), sommes recouvrer par la CAF au visa des articles L581-2 et R581-4 du code de la sécurité sociale et qu’elle n’est donc pas fondée à réclamer
— Monsieur [X] [C] justifie s’être acquitté par prélèvements sur son salaire entre le mois de janvier 2021 et le mois de juillet 2023 de la somme de 17.475,33 euros
— Madame [J] [H] n’a pas contesté la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 à la requête de Monsieur [X] [C] (et elle n’est plus recevable aujourd’hui à le faire) pour recouvrer les sommes dues au titre de la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] (4.685,67 euros en principal), saisie fructueuse à hauteur de 4.138,23 euros, le solde de 1.139,39 euros étant au surplus versé directement par Madame [J] [H] à huissier de justice le 29 juillet 2024.
Il s’ensuit que Madame [J] [H] ne justifie pas d’une créance certaine et exigible à l’encontre de Monsieur [X] [C]. La mainlevée de la saisie-attribution querellée doit donc être ordonnée.
Sur les autres demandes :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
Madame [J] [H] a mis en oeuvre une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [X] [C] pour recouvrer la somme de 6.832,44 euros sans justifier d’une créance certaine et exigible à son encontre. Le maintien de l’indisponibilité des fonds (3.909,45 euros) pendant plusieurs mois a causé un préjudice à Monsieur [X] [C] qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 500 euros.
Monsieur [X] [C] n’ayant commis aucune faute, Madame [J] [H] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, étant souligné que Monsieur [X] [C] justifie s’acquitter de la somme mensuelle de 400 euros au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] mise à sa charge par le jugement du 25 avril 2024.
Madame [J] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] [H], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Monsieur [X] [C] recevable ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution le 5 novembre 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [C] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse;
Condamne Madame [J] [H] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [J] [H] de ses demandes ;
Condamne Madame [J] [H] aux dépens ;
Condamne Madame [J] [H] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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