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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 mars 2026, n° 25/04954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04954 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LVU
Copie exécutoire délivrée le 05 mars 2026
à Me Nicolas ROBINE
Copie certifiée conforme délivrée le 05 mars 2026
à Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY
Copie aux parties délivrée le 05 mars 2026
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement de la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 janvier 2024, Monsieur [P] [V] a été condamné a payer à Monsieur [I] [E] les sommes de :
— 2 000 euros au titre du préjudice corporel,
— 3 994 euros en réparation de l’incidence professionnelle,
— 800 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 avril 2025 agissant en vertu de la décision susvisée, Monsieur [E] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de l’établissement BNP Paribas Banque de détail en France de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu, pour la somme de 8179,22 euros.
Le tiers-saisi a indiqué à que le compte était créditeur de la somme de 10 968,67 euros sous réserve du SBI à déduire.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [V], par acte signifié le 9 avril 2025.
Selon acte d’huissier en date du 9 mai 2025, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [I] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de la nullité de la saisie-attribution et de sa mainlevée.
Il soutient à l’appui de sa demande que le jugement correctionnel du 18 janvier 2024 ne lui a pas été signifié. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement.
Monsieur [E], par la voix de son conseil, conclut au rejet de demandes. Il soutient que le jugement du 18 janvier 2024 a été régulièrement signifié et qu’une condamnation à des dommages-intérêts suite à une infraction pénale ne peut faire l’objet d’un rééchelonnement.
Il demande la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
En l’espèce, Monsieur [V] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la régularité de la saisie :
Selon l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3 du même code énonce “seuls constituent des titres exécutoires:
1- Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables;
2bis- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet;
3- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
4bis- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné» par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil;
5- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1;
6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7- Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente”.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il ressort des actes versés au débat que le jugement correctionnel a été signifié à parquet, ce qui implique que le domicile de Monsieur [V] était introuvable lorsque le Ministère Public a tenté de signifier le jugement par requête du 4 septembre 2024. Il est indiqué par le commissaire de justice par procès-verbal de perquisition : “ Inconnu, il s’agit de la résidence [Adresse 3] de nombreux bâtiments adresse incomplète. Nos recherches dans l’annuaire électronique se sont avérées vaines.”
La partie civile a ensuite signifié le jugement dans le cadre d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 24 mars 2025. Il est indiqué dans le procès-verbal du commissaire de justice, établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile:” Sur place, je remarque que plusieurs bâtiments sont présents, mon clerc en a parcouru certains, mais en vain. L’enquête auprès du voisinage s’est révélée infructueuse, je n’ai rencontré personne sur place susceptible de me renseigner sur la réalité du domicile du requis. Malgré mes recherches sur internet et la consultation de l’annuaire électronique, je n’ai trouvé aucun élément me permettant de localiser le destinataire de l’acte ou d’entrer en contact avec lui.” Une lettre recommandée avec avis de réception a été adressée à Monsieur [V], en application de l’article 659 du code de procédure civile qui dispose : Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Monsieur [E] verse au débat l’accusé de réception de cette lettre comportant la copie de l’acte. Il y est indiqué que le pli a été présenté le 26 mars 2025 et que Monsieur [V] a signé le recommandé.
Ce dernier ne peut donc soutenir qu’il n’a pas eu connaissance du jugement correctionnel du 18 janvier 2024.
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée de ladite mesure.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, la saisie-attribution emportant, selon l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, affectation immédiate des sommes saisies au bénéfice du créancier saisissant, ces sommes ne peuvent faire l’objet de délais de paiement.
En l’espèce, la saisie attribution réalisée le 3 avril 2025 a été fructueuse à hauteur de 8 179,22 euros (solde bancaire insaisissable déduit). Cette somme, déjà saisie, ne peut donc faire l’objet de délais de paiement.
La demande de délais de paiement de la dette ne peut donc concerner que le solde restant dû après déduction du montant saisi. Or, il n’apparaît pas de solde restant dû, la somme due étant d’un montant inférieur à la somme saisie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [P] [V] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] tenu aux dépens, sera condamné à payer à une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [P] [V] recevable ;
Déboute Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de Monsieur [I] [E] entre les mains de la banque BNP Paribas Banque de Détail en France selon procès-verbal du 3 avril 2025;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [V] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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