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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 2 avr. 2025, n° 23/05260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/05260 – N° Portalis DBW3-W-B7H-2ZKV
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [U] [H] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ophelie KIRSCH, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties à l’audience en application de l’article 1123 du code de procédure civile et 233 du code civil,
Vu l’assignation en date du 17 mai 2023,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[X] [U] [H] [A], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] ([Localité 10])
ET
[M] [Z] [E], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
Mariés le [Date mariage 8] 2000 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (Yvelines) (78)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 10 janvier 2021 ;
REJETTE la demande de l’époux tendant à dire que la jouissance du domicile conjugal était à titre onéreux depuis le 10 janvier 2021,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par l’époux réglementant les charges versées par chacun dans l’attente du partage,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [M] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
ORDONNE le partage par moitié entre [M] [E] et [X] [A] des frais inhérents à la scolarité de [C] et [S] [E] (frais d’inscription à l’ESSEC, frais de logement et d’entretien), après accord préalable sur l’engagement de la dépense, ET AU BESOIN, les Y CONDAMNE,
DIT que les mesures financières concernant les enfants sont exécutoires par provision,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
CONDAMNE [M] [E] et [X] [O] [J] aux dépens, chacun par moitié
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2025 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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