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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00244
DOSSIER : N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCZR
AFFAIRE : S.A. CONSUMER FINANCE /, [C], [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Monsieur, [C], [S] né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre en date du 4 avril 2024 acceptée par Monsieur, [C], [S], la société anonyme CA CONSUMER FINANCE lui a consenti un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux débiteur fixe de 7, 488% l’an.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception daté du 27 août 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur, [C], [S] de régler les mensualités impayées de son prêt puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2024, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploit délivré le 28 janvier 2025 à l’étude, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur, [C], [S] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] à son audience du 16 septembre 2025 demandant, au visa des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation et 1217 et 1224 du code civil :
A titre principal,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
En conséquence :
— de condamner Monsieur, [C], [S], à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 4 avril 2024, la somme de 22 171,83 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,488 % à compter de 23 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations
contractuelles ;
En conséquence :
— de condamner Monsieur, [C], [S], à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 4 avril 2024, la somme de 22 171,83 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,488 % à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur, [C], [S], à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l”exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner Monsieur, [C], [S], aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur, [C], [S], régulièrement cité, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du mois de juin 2024. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 28 janvier 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme CA CONSUMER FINANCE justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2024 de régler les échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme. La société anonyme CA CONSUMER FINANCE a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt personnel par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de prêt personnel est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur, [C], [S] sera condamné à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, selon le décompte du 15 novembre 2024, la somme de 22 171,83 euros correspondant au capital, aux échéances échues et impayées, aux intérêts échus, outre intérêts au taux contractuel de 7, 488% l’an sur le principal de 20 488,83 euros du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement et intérêt au taux légal sur l’indemnité de 8 % de 1 600 euros et les primes d’assurance impayées de 83 euros.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [C], [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [C], [S], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel conclu le 4 avril 2024 par Monsieur, [C], [S] auprès de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à la date du 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [S] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE selon le décompte du 15 novembre 2024, la somme de 22 171,83 euros correspondant au capital, aux échéances échues et impayées, aux intérêts échus, outre intérêts au taux contractuel de 7, 488% l’an sur le principal de 20 488,83 euros du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement et intérêt au taux légal sur l’indemnité de 8 % de 1 600 euros et les primes d’assurance impayées de 83 euros de la notification de la présente décision et le parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [S] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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