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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions à :
SINEQUAE
Aux parties
Grosse à :
— Me Gilles GIGUET
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 10/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOJQ
AFFAIRE : [D] / S.A. EOS CREDIREC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me VAN MIGOM substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. EOS CREDIREC, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 488 825 217 et dont le siège social est situé [Adresse 4] a [Adresse 6] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 février 2025, la Société EOS FRANCE a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [X] [D] à la BNP PARIBAS et pour la somme de 4 187,07 euros, sur le fondement d’une ordonnance portant in jonction de payer rendue sur requête par le Tribunal d’Instance de Tarascon en date du 23 octobre 2007, signifiée le 25 octobre 2007, revêtue de la formule exécutoire par le greffier dudit Tribunal en date du 27 novembre 2007 et signifiée en la forme en date du 30 novembre 2007.
Par courrier du 04 février 2025, la BNP PARIBAS a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [X] [D] était de 1 555,55 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [D] le 12 février 2025.
Par acte du 26 février 2025, Monsieur [X] [D] a assigné la Société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 04 avril 2025 aux fins de contestation de la saisie-attribution diligentée le 04 février 2025.
L’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 06 juin 2025.
Monsieur [X] [D], représenté par son conseil, conformément à son acte introductif d’instance demande de :
juger irrecevable la société EOS FRANCE tant elle ne démontre pas disposer d’un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [D], juger irrecevable comme étant prescrite la mesure de saisie-attribution mise en œuvre à l’encontre de Monsieur [D] le 04 février 2025 et dénoncée le 12 février 2025,En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre sur les comptes bancaires de Monsieur [D] le 4 février 2025 à la demande de la société EOS France, En tout état de cause,
condamner la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Monsieur [D] pour saisie abusive, condamner la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Monsieur [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
En tout premier lieu, le demandeur fait état de l’existence de deux fins de non-recevoir tenant l’absence de qualité à agir de la société EOS FRANCE faute de créance et la prescription de la saisie. A cet effet, il indique que la défenderesse ne démontre aucunement être titulaire d’un titre et donc d’une créance. Il souligne notamment n’avoir jamais été destinataire d’un bordereau pour identifier sa créance suite à la cession de créance. Au-delà, il pointe le fait que la défenderesse a pris des mesures d’exécution plus de dis année après le prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte que la prescription est acquise.
En dernier lieu, il argue d’un préjudice résultant de la mise en œuvre d’une saisie attribution abusive et tardive.
En réplique, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la Société LE CREDIT LYONNAIS et est créancière de Monsieur [X] [D], déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Monsieur [X] [D] est valide, définitif et n’est pas frappé de prescription, En conséquence,
déclarer valide la mesure d’exécution pratiquée, acter la tentative de conciliation du créancier, débouter Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes, condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [X] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société EOS FRANCE soulève l’irrecevabilité des demandes adverses faute pour Monsieur [D] d’avoir procédé à la dénonciation dans les délais fixée par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, soit au plus tard le 27 février 2025, auprès du Commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
Subsidiairement, elle assure avoir qualité à agir au visa de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 octobre 2007 qui constitue un titre exécutoire valide et définitif et du contrat de cession de créance intervenue entre LE CREDIT LYONNAIS et la société EOS CREDIREC puis du changement de dénomination sociale de la société EOS CREDIREC au profit de EOS FRANCE le 1er janvier 2019. Par ailleurs, elle indique que le demandeur a nécessairement eu connaissance de la cession de créance puisqu’il a effectué plusieurs règlements et que la cession lui a été signifiée.
En outre, elle affirme que la prescription du titre exécutoire n’est pas acquise en l’état des règlements effectués par le débiteur entre juin 2014 et avril 2015 et de la signification de la cession de créance et d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui ont interrompu le délai de prescription.
Enfin, elle relève que le demandeur ne justifie d’aucune faute, préjudice et lien de causalité pour obtenir des dommages et intérêts.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour » ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant ", par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. « Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci », au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ".
En application de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
En l’espèce, il convient d’indiquer à la Société EOS FRANCE que le Tribunal n’est pas saisi de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [D] pour absence de dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire puisque sa demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
*Sur la qualité de créancier de la Société EOS FRANCE
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer par laquelle, le 23 octobre 2007, le Tribunal d’Instance de Tarascon a enjoint à Monsieur [X] [D] de payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 3 083,56 euros en principal avec intérêt au taux de 7,60% à compter du 13 août 2007.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 octobre 2007 par remis de l’acte à personne.
L’ordonnance rendue exécutoire le 27 novembre 2007 a été signifiée le 30 novembre 2007 par acte remis à domicile.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu’un contrat de cession de créance est intervenu le 04 janvier 2013 entre la société CREDIT LYONNAIS et la Société EOS CREDIREC. L’extrait de l’annexe joint à ce contrat portant liste des créances cédées permet de constater que la dette de Monsieur [D] fait partie des créances cédées.
En outre, la Société EOS FRANCE justifie du fait que suivant procès-verbal en date du 16 novembre 2018, l’associé unique de la Société EOS CREDIREC a décidé de modifier la dénomination de la société pour devenir la Société EOS FRANCE.
Au regard de ces éléments, la Société EOS FRANCE justifie bien de sa qualité de créancière à l’égard de Monsieur [D] et détenir un titre exécutoire.
*Sur la prescription du titre :
L’article 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l’article L 111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’ordonnance d’injonction de payer, qui est une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire, constitue un titre exécutoire au sens de l’article L111-3-1º du code des procédures civiles d’exécution.
A l’époque de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 octobre 2007, la prescription de l’exécution des décisions de justice était de 30 ans. A compter du 19 juin 2008, le délai de 30 ans n’était pas expiré et il restait plus de 10 ans à courir.
La prescription applicable était donc de 10 ans à compter du 19 juin 2008 et le délai d’exécution de cette décision de justice expirait le 19 juin 2018, sauf interruption de la prescription.
Selon l’article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par des actes conservatoires ou d’exécution forcée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la prescription a notamment été interrompue par les versements effectués par Monsieur [D] le : 30/06/2014, 31/08/2014, 31/10/2014, 31/12/2014, 28/02/2015, 31/03/2015 et le 30/04/2015. La prescription a également été interrompue par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 25 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription, ce qui a donc fait courir un nouveau délai de 10 ans.
La prescription n’est dès lors pas encourue et la mainlevée de la saisie-attribution ne peut être ordonnée pour ce motif.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, Monsieur [X] [D] sera condamné à payer à la Société EOS FRANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [D], succombant, sera condamné aux dépens.
La Société EOS FRANCE ne motivant pas sa demande relative aux frais de la procédure d’injonction de payer, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée 04 février 2025 entre les mains de la BNP PRIBAS et dénoncée le 12 février 2025.
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la Société EOS FRANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire,
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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