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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 13 févr. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION DIRECTE EN VENTE FORCÉE
DU 13 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NKCY
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 382 506 079
C/
[V], [U] [A]
NAC :78 A
Créancier poursuivant :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats plaidants au barreau d’ARRAS, et par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
Débiteur saisi :
M. [V], [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant- non constitué
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 janvier 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 13 Février 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
********************
*******
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 juin 2025 et publié le 24 juillet 2025 au service de publicité foncière de LE HAVRE, volume 2025 S n°26, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [V] [A] et situés à LA CHAPELLE [Adresse 3] DUN (76740[Adresse 4], cadastrés section ZC n°[Cadastre 1] pour une contenance de 10 ares et 45 centiares plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 9 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 8 septembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [V] [A] devant le juge de l’exécution, statuant en matière immobilière, du tribunal judiciaire de Rouen, lui demandant au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 dudit code sont réunies et constater en conséquence la validité de la saisie immobilière,
— constater qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire et qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de vente,
— fixer le montant de sa créance, suivant décompte provisoirement arrêté au 21 août 2025, à la somme de 99 286,08€ outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble,
— fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 5 000€,
— fixer la date de l’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la Selarl Actarec-Bonnelier-[J], commissaires de justice ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
A l’audience d’orientation du 09 janvier 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande de vente forcée.
M. [V] [A] n’a pas constitué ni comparu. Par courrier électronique reçu le 12 février 2026, il a transmis un justificatif du dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 21 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen ayant condamné M. [V] [A] au paiement de la somme de 87 520,94€ en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022, outre capitalisation des intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise suivant ordonnance du juge de l’exécution de Rouen du 25 février 2022.
Il justifie également de la signification du jugement par acte du 27 septembre 2022 et d’un certificat de non appel du 31 octobre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Sur le fondement du titre et du décompte produit par le créancier poursuivant et arrêté au 21 août 2025, il convient de retenir la créance comme suit:
* principal : 87 520,94€
* intérêts : 9 769,97€
* frais : 800€, le surplus des frais réclamés au décompte n’étant pas détaillé ni justifié
Soit un total de 98 090,91€, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025.
Sur l’état hypothécaire :
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [V] [A] sur le bien saisi.
Sur la demande de vente forcée :
M. [V] [A] a fait parvenir le justificatif du dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement le 21 janvier 2026. Il convient de rappeler que par application des dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, seule la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Or en l’état, la commission de surendettement n’a pas encore statué sur la recevabilité de la demande de M. [V] [A].
Par ailleurs, aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du vendredi 12 juin 2026 à 14 heures.
Sur la publicité :
Les mesures de publicité seront celles prévues habituellement par les articles R322-31 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Retient la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fondant la poursuite pour le montant de
98 090,91€ arrêté au 21 août 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix, indiquée dans le cahier des conditions de vente, de 5 000€,
à l’audience d’adjudication du vendredi 12 juin 2026 à 14 heures,
Fixe les modalités de visite de l’immeuble ainsi :
Autorise la SELARL ACTAREC-BONNELIER-[J], commissaires de justice, à procéder à une visite de l’immeuble d’une durée d’une heure trente dans les quinze jours au moins précédent la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel agréé et qualifié utile à la procédure de saisie ; (et dit que ces modalités seront les mêmes en cas de surenchère),
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants,
Déboute les parties de toute autre demande,
Constate l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxables préalables à la vente,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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