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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er déc. 2025, n° 23/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04393 du 1er Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00503 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DDJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 29 Septembre 1966 à [Localité 5] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Denis FERRE, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [13]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
[L] [F]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 1er Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 23/00503
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [D] a exercé la profession de maçon et de coffreur au sein de différentes sociétés. Au dernier état, il était employé au sein de la société [6], du 29 janvier 2018 au 1er septembre 2021, en qualité de maçon.
Monsieur [K] [D] a présenté à la [9] ( ci-après la [12] ou la Caisse ) une déclaration de maladie professionnelle, datée du 24 juin 2022, mentionnant « douleurs chroniques de l’ensemble du rachis compliqué par un phénomène de Raynaud des extrémités latéralité = droite et gauche » , sur la base d’un certificat médical établi le 20 juillet 2022 par le Docteur [T] [J] constatant « D+G discopathie dégénérative T6T7 avec hypersignal MODIC1 et discopathie dégénérative évoluée en L5S1 MODIC2 avec accessoirement discopathies dégénératives étagées au niveau cervical et lombaires ( cf compte rendu du rhumatologue en date du 14/06/2022 ) » .
Le Service médical de la Caisse a considéré que ledit certificat relatait les trois maladies professionnelles suivantes :
Discopathies lombaires, instruite sous le numéro 214827131 ;Discopathies dégénératives étagées aux niveaux cervical et lombaire, instruite sous le numéro 212827133 ;Discopathie dégénérative T6T7 avec hyper signal, instruite sous le numéro 210827135.
Les affections ont fait l’objet d’une instruction à compter du 20 juillet 2022 au titre d’une maladie hors tableau.
Par courrier du 30 août 2022, la [12] a notifié à Monsieur [K] [D] un rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle instruite au titre de l’affection « discopathies dégénératives étagées aux niveaux cervical et lombaire » dont il est atteint.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2023, Monsieur [K] [D] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal de judiciaire de Marseille d’une demande visant à contester la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse rendue en sa séance du 26 janvier 2023 et notifiée le 3 février 2023, confirmant le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et maintenant un taux d’Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) inférieur à 25 % . Ce recours a été enregistré sous les numéros RG 23/00503 et RG 23/00505.
Par ordonnance présidentielle en date du 21 juillet 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00505 et RG 23/00503 avec poursuite de l’instance sous ce dernier numéro.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Monsieur [K] [D], aux termes de ses écritures, demande au Tribunal de :
Juger son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal,
Juger qu’il remplit l’ensemble des conditions fixées par le tableau n° 97 des maladies professionnelles ;Reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il souffre ;Annuler les décisions de la [12] refusant la prise en charge de sa maladie professionnelle ;Ordonner à la [12] de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle et de régulariser sa situation ;Débouter la [12] de sa demande d’irrecevabilité ;
A titre subsidiaire,
Juger que la pathologie dont il est atteint est directement et essentiellement causée par le travail ;Fixer son taux d’incapacité permanente à un taux supérieur à 25 % ;
En conséquence,
Transmettre son dossier au [11] ( [15] ) compétent ;Si par extraordinaire le Tribunal ne fixait pas le taux d’incapacité, ordonner une expertise médicale, aux frais de la [12] et nommer un expert ayant pour mission de fixer son taux d’incapacité ;
En tout état de cause,
Condamner la [12] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] [D] soutient démontrer qu’il remplit l’intégralité des conditions prévues par le tableau 97 des maladies professionnelles.
En outre, il fait valoir que sa maladie a été directement et essentiellement causée par son travail habituel et que son taux d’incapacité a été sous-évalué.
Enfin, il sollicite que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité.
La [14], pour sa part, sollicite du Tribunal de :
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 97
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes relatives à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Monsieur [K] [D] ;
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [K] [D] de ses demandes de reconnaissance au titre du tableau 97 comme mal fondées, la condition médicale n’étant pas remplie.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau
A titre principal,
Débouter Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes en contestation du taux d’IPP prévisible comme mal fondées ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale avec pour mission de dire si oui ou non à la date du 27 août 2021 l’état séquellaire de Monsieur [K] [D] imputable aux 3 affections déclarées devait être évalué à 25 % ou plus ;Et alors, surseoir à statuer sur les autres demandes.
En tout état de cause,
Condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance ;
A l’appui de ses prétentions, la Caisse soutient que les demandes de Monsieur [K] [D] tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de ses affections au titre du tableau n° 97 doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où le contenu de son seul recours adressé à la Commission de recours amiable ne visait qu’à contester le taux d’incapacité de 25 % . Elle ajoute qu’aucun élément médical versé par l’assuré ne permet de rattacher sa pathologie à l’une des deux maladies désignées dans le tableau n° 97. Enfin, elle fait valoir que Monsieur [K] [D] ne rapporte pas la preuve, ni un commencement de preuve d’un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 % .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 97
Monsieur [K] [D] a présenté à la [12] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « douleurs chroniques de l’ensemble du rachis compliqué par un phénomène de Raynaud des extrémités latéralité = droite et gauche » , sur la base d’un certificat médical établi le 20 juillet 2022 par le Docteur [T] [J] constatant « D+G discopathie dégénérative T6T7 avec hypersignal MODIC1 et discopathie dégénérative évoluée en L5S1 MODIC2 avec accessoirement discopathies dégénératives étagées au niveau cervical et lombaires ( cf compte rendu du rhumatologue en date du 14/06/2022 ) » .
Le Service médical a considéré que ledit certificat relatait les trois maladies professionnelles suivantes :
Discopathies lombaires, instruite sous le numéro 214827131 ;Discopathies dégénératives étagées aux niveaux cervical et lombaire, instruite sous le numéro 212827133 ;Discopathie dégénérative T6T7 avec hyper signal, instruite sous le numéro 210827135.
Les affections ont fait l’objet d’une instruction à compter du 20 juillet 2022 au titre d’une maladie hors tableau.
A l’issue de l’instruction, la Caisse a notifié trois décisions de refus rédigées comme suit :
« Cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles.
Par ailleurs, le médecin de l’Assurance Maladie considère que votre taux d’incapacité est inférieur à 25 % , ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour cette raison, nous avons le regret de vous informer que votre demande de maladie professionnelle ne peut pas être acceptée » .
La [12] soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [K] [D] tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie, discopathies dégénératives étagées aux niveaux cervical et lombaire, au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, au motif que son seul recours du 5 septembre 2022, adressé à la Commission de recours amiable, ne portait que sur la contestation du taux d’incapacité prévisible de 25 % et non sur l’appartenance à un tableau.
Le courrier adressé le 5 septembre 2022, par Monsieur [K] [D], à la Commission de recours amiable est rédigé en ces termes :
« Par lettre du 30/08/22 pour le dossier 214827131 et du 01/09/2022 pour les dossiers 210827135 et 212827133 vous m’avez informé de votre décision prise sur avis de votre médecin conseil.
Par la présente, je conteste cette décision pour les motifs suivants :
Le taux d’incapacité a été mal évalué ainsi que les tableaux de maladie professionnelle en raison de mon activité sur conseils et avis médical de mon rhumatologue et médecin traitant, effectivement j’ai travaillé dans le [7] et la maçonnerie générale à manipuler des engins de chantier, ports de charges lourdes et répétitives avec manipulations d’outils à percussion et vibration… »
Il en résulte que Monsieur [K] [D] a contesté tant le taux d’incapacité que le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au titre d’un tableau de maladies professionnelles.
En conséquence, sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Selon l’article R. 461-18 du Code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25 % . »
Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie sans pour autant que soit exigé une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Sur l’origine professionnelle présumée de la maladie
En vertu des dispositions précitées, une affection est reconnue d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, et en remplit toutes les conditions.
Il importe de rappeler que ces tableaux comportent à la fois des conditions médicales, qui permettent de déterminer avec précision la nature de la pathologie, et des conditions administratives.
Ce n’est que dans l’hypothèse où l’affection déclarée répond à l’ensemble des conditions médicales posées par le tableau que l’organisme social se prononce sur la satisfaction des conditions administratives.
Le tableau n° 97 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » désigne les maladies « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » .
Il fixe un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, et prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comprenant des « travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— Par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— Par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— Par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc » .
Comme précédemment évoqué, le certificat médical initial établi le 20 juillet 2022 par le Docteur [T] [J] mentionne : « D+G discopathie dégénérative T6T7 avec hypersignal MODIC1 et discopathie dégénérative évoluée en L5S1 MODIC2 avec accessoirement discopathies dégénératives étagées au niveau cervical et lombaires ( cf compte rendu du rhumatologue en date du 14/06/2022 ) » .
Le Service médical de la Caisse a instruit les trois maladies professionnelles suivantes :
Discopathies lombaires ;Discopathies dégénératives étagées aux niveaux cervical et lombaire ;Discopathie dégénérative T6T7 avec hyper signal.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « discopathies dégénératives étagées aux niveaux cervical et lombaire » comme étant désignée dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Or, ladite pathologie n’est pas désignée telle quelle dans un tableau de maladies professionnelles.
Monsieur [K] [D] soutient souffrir d’une affection lombaire touchant la quatrième et la cinquième vertèbre ou entre la cinquième lombaire ( L4-L5 ) et la première vertèbre sacrée ( L5-S1 ) . Il ajoute que cette affection a également touché ses disques intervertébraux.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [K] [D] se prévaut des éléments suivants :
Du courrier adressé à la Caisse en date du 11 octobre 2022 dans lequel il indique : « Je souffre de douleurs sciatiques qui descendent jusqu’aux pieds avec fourmillements que je sois assis ou debout.Au niveau des cervicales, je souffre de raideurs et douleurs jusque dans la tête, bras et mains.
Au niveau dorsal, pincement jusque dans les omoplates » ;
Du certificat médical établi en date du 13 février 2023 par le Docteur [T] [J], lequel indique : « Actuellement il se plaint de douleurs chroniques et diffuses de l’ensemble du rachis mais plus particulièrement du rachis lombaire avec crises de sciatiques invalidantes ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle » .
Ainsi, il considère que la pathologie dont il souffre doit être rattachée au tableau 97 des maladies professionnelles.
La Caisse réplique qu’il ressort des pièces médicales versées aux débats que Monsieur [K] [D] n’est pas atteint de l’une des deux pathologies visées par le tableau 97.
Il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie, le juge, ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial.
En outre, le Tribunal relève qu’il appartient au Médecin-conseil de la Caisse de désigner la maladie professionnelle, et qu’il n’est pas tenu par l’intitulé figurant sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle.
Au cas d’espèce, il est constant, et étayé par les diverses pièces médicales, que Monsieur [K] [D] ne souffre pas d’une hernie discale, de sorte qu’il ne remplit pas la condition médicale prévue au tableau.
C’est donc à juste titre que la aisse a mené l’instruction de la demande au titre d’une maladie hors tableau, la pathologie décrite ne correspondant ni au tableau 97 ni à aucun autre tableau.
En conséquence, la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 461-1 précité ne s’appliquant pas, Monsieur [K] [D] sera débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau 97 des maladies professionnelles, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux.
Sur l’origine professionnelle prouvée de la maladie hors tableau
L’origine professionnelle présumée de la maladie n’ayant pas été reconnue, il s’ensuit que le litige porte désormais sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau.
Celle-ci ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, en vertu des dispositions précitées, uniquement s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25 % .
Dans ces conditions, la Caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis du [15].
Au cas d’espèce, les services de la Caisse ont considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, n’était pas à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % , ce qui ne permettait pas de transmettre la demande de Monsieur [K] [D] au [15].
En conséquence, la Caisse ne pouvait se prononcer sur le lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur [K] [D] et la maladie déclarée.
Il y a donc lieu d’examiner dans un premier temps le taux, lequel constitue une condition préalable à la saisine du [15] et à la détermination d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Sur le taux d’incapacité de Monsieur [K] [D]
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale également.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susvisé de sorte que peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d’emploi, des difficultés de reclassement du caractère manuel de la profession exercée, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
Par courrier du 30 août 2022, la Caisse a informé Monsieur [K] [D] du refus de prise en charge de sa pathologie du 27 août 2021 ( dossier n° 212827133 ) au titre de la législation professionnelle au motif que la maladie ne figurait pas un tableau de maladies professionnelles et que le Médecin conseil avait considéré que son taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 % .
Dans ces conditions, un [15] n’a pu être saisi.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente pour le passage au [15], que le taux d’incapacité de Monsieur [K] [D] a été évalué comme suit :
IP estimée à 2 % sur rachis cervical ;IP estimée à 1 % sur rachis dorsal ;IP estimée à 3 % sur rachis lombaire, d’après le barème de l’Union des CAisses Nationales de Sécurité Sociale.
Ainsi, le Médecin conseil de la Caisse a estimé que le taux d’incapacité de Monsieur [K] [D] était de 6 % .
Monsieur [K] [D] conteste ce taux, considérant qu’il a été très largement sous-évalué au regard du Barème indicatif d’invalidité, lequel prévoit :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle ( qu’il y ait ou non séquelles de fracture ) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Au soutien de sa contestation, Monsieur [K] [D] soutient ne pas avoir été correctement examiné par le Docteur [W] [U] comme il l’indiquait à la Caisse dans son courrier du 11 octobre 2022, rédigé en ces termes :
« Suite à l’examen médical par le médecin conseil, [W] [U], le 17 août 2022, examen sans palpations, sans question sur mon ressenti, mes douleurs ou mon état psychologique… » .
Monsieur [K] [D] expose que sa pathologie a un fort retentissement sur sa vie personnelle, comme en atteste son épouse, sur sa vie professionnelle ainsi que sur sa santé mentale.
Il considère ainsi que le taux d’incapacité prévisible doit nécessairement être augmenté et qu’un taux socio-professionnel aurait dû lui être attribué au titre de l’incapacité prévisible dans la mesure où il dispose uniquement de qualification et de compétences dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, dans lequel il ne pourra plus exercer en raison de son âge ( cinquante-cinq ans) et de sa pathologie.
Il ajoute ne plus travailler depuis le mois de septembre 2021 et être placé en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2022.
Il indique percevoir uniquement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et rencontrer de ce fait des difficultés financières.
Enfin, il précise que son statut de senior sur le marché du travail et son absence de formation et d’expérience dans un secteur autre que le Bâtiment et les Travaux Publics, constituent un obstacle à l’obtention d’un nouvel emploi.
A l’appui de son recours, Monsieur [K] [D] produit plusieurs pièces médicales, notamment :
Le compte-rendu médical de l’Imagerie par Résonance Magnétique dorso-lombaire en date du 12 novembre 2021 mettant en exergue les éléments médicaux suivants : « discopathies dégénératives avec des zones de souffrance ostéochondrales bien visibles au niveau des plateaux vertébraux de D6 et D7, mais aussi et surtout entre L5-S1 type MODIC 2… A l’étage L4-L5 : une discopathie dégénérative avec un net débord discal global postérieur réduisant les émergences canalaires des deux côtés.
A l’étage L5-S1 : … discopathie dégénérative avec un petit débord global postérieur réduisant là aussi les émergences canalaires des deux côtés prédominant à droite aggravée par un début d’uncarthrose…
Début d’arthropathie touchant les massifs articulaires postérieurs. »
Le courrier rédigé par le Docteur [A] [B], rhumatologue, adressé à un confrère, en date du 14 juin 2022 faisant état des éléments suivants :
« Les I.R.M cervicales et dorso-lombaires retrouvent :
Discopathie dégénérative T6T7 avec hypersignal MODIC1 et une discopathie dégénérative évoluée en L5 S1 MODIC2.
Il s’y associe des discopathies dégénératives étagées au niveau cervical et lombaire.
( … ) Les douleurs rachidiennes sont permanentes avec une évolution par crise responsable d’une fatigue intense de réveil nocturne et d’un dérouillage matinal.
Il existe un retentissement thymique évident.
( … ) La poursuite de son activité professionnelle en tant que maçon a été compromise par ses rachialgies chroniques.
L’ensemble des atteintes rachidiennes ne permettent pas la reprise de son activité actuellement.
Une reconnaissance en maladie professionnelle est justifiée… »
Le certificat médical rédigé par le Docteur [T] [J], médecin traitant, en date du 13 février 2023, lequel indique que Monsieur [K] [D] « se plaint de douleurs chroniques et diffuses de l’ensemble du rachis mais particulièrement du rachis lombaire avec crise de sciatiques invalidantes ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle… » .
En défense, la Caisse rappelle que lors du colloque, son Médecin conseil, le Docteur [W] [U], a indiqué le 18 août 2022 que Monsieur [K] [D] présentait pour la pathologie hors tableau un taux d’incapacité prévisible estimé à la date de la demande inférieur à 25 % , lequel a été confirmé par la Commission médicale de recours amiable.
Le Tribunal relève qu’il résulte des éléments du dossier un différend d’ordre médical concernant le taux d’incapacité prévisible attaché à la pathologie du 27 août 2021 « discopathies dégénératives étagées aux niveaux cervical et lombaire » à la date de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de sorte qu’il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire, aux frais de la [12], selon mission telle que détaillée au présent dispositif.
Dans l’attente de cette expertise, les dépens et les autres demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE la [8] de sa demande d’irrecevabilité ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et COMMET pour y procéder le Docteur [V] [S], avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [K] [D] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] [D], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire, en se plaçant à la date du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle, si Monsieur [K] [D] présente ou non un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 % pour la maladie hors tableau « discopathies dégénératives étagées aux niveaux cervical et lombaire » désignée au certificat médical initial du 20 juillet 2022 ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame [R] [H] et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs Conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [8] ;
RESERVE les dépens et les autres demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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