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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/137
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00568 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUHA
JUGEMENT
AFFAIRE :
CMSA MIDI-PYRENEES-SUD
C/
[I] [V]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 12/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026
à Mme [V]
Formule exécutoire délivrée le 12/03/2026
à la CMSA MIDI-PYRENEES-SUD
Jugement rendu le douze mars deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 30 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Thierry DARRIMAJOU, Assesseur représentant les non salariés
Assesseur : Thierry LOUPIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
CMSA MIDI-PYRENEES-SUD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [X], de la MSA SUD AQUITAINE
DEFENDERESSE
Madame [I] [V] née [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [N], née le 10 juin 1920 à [Localité 3] (65), domiciliée de son vivant maison de retraite [Localité 4] à [Localité 5] (65) est décédée le 27 février 2017, laissant pour héritière unique, sa fille [I] [Z] épouse [V], née le 26 avril 1960 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 2].
Madame [E] [N] a été bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) du 1er août 1980 au jour de son décès représentant un montant de 59 815,95€.
La déclaration de succession établie par la SCP DARMAILLACQ [L] et [P] [Q], notaire à [Localité 7] (40) a été transmise à la MSA MIDI PYRÉNÉENNES SUD le 29 décembre 2017, aux termes de laquelle l’actif net successoral s’élevait à la somme de 94 771,52€.
Conformément aux dispositions des articles L 815-13 et D 815-4 et suivants du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées est récupérable sur l’actif de la succession, dès lors que le montant net est au moins égal à 39 000€, et, sur la partie excédant ce montant, soit la somme de 56 329,66€ dont Madame [V] [I] née [Z] est entièrement redevable.
Après plusieurs relances auprès de l’étude notariale, la MSA MIDI PYRENEES SUD, percevait, le 1er avril 2022, la somme de 44 872,08€, portant le solde restant du à la somme de 10 816,12€.
Par courrier du 05 janvier 2023, la MSA MIDI PYRENEES SUD en sollicitait le versement auprès de Madame [I] [V] née [Z], mais en vain.
La mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2023, distribuée le 15 avril 2023, demeurait infructueuse.
Madame [V] née [Z] [I], par courrier du 26 avril 2023, formait recours auprès de la commission de recours amiable en vue d’une remise gracieuse et proposait la mise en place d’un échéancier mensuel de 100,00 € en cas de refus de la remise.
Le délai de recours de la commission de recours amiable étant expiré, la MSA MIDI PYRENEES SUD proposait à Madame [I] [V] née [Z] la conclusion d’un échéancier mensuel de paiement, lequel était accepté, le 12 août 2024, à raison de 30€ par mois à compter du 10 octobre 2024.
Après paiement de trois échéances, Madame [I] [V] née [Z] interrompait les versements.
Malgré plusieurs relances téléphoniques et courrier de rappel adresse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, distribuée le 07 juin 2025, Madame [I] [V] née [Z] ne procédait à aucun versement complémentaire.
Par requête sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025, expédiée le 20 novembre 2025, reçue au greffe le 24 novembre 2015, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) MIDI PYRENEES SUD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de condamnation de Madame [I] [V] née [Z] au paiement de la somme de 10 726,12€.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n° 25/00568.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2026.
A l’audience du 30 janvier 2026 ,
Madame [I] [V], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni fait connaître le motif de son absence.
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2026, reçue au greffe du pôle social le 27 janvier 2027, Madame [I] [V] faisait savoir qu’elle ne serait pas présente à l’audience, car un règlement amiable est intervenu avec la MSA.
Elle indique, qu’ayant pris connaissance de recours exercé par la MSA pour la récupération de l’ASPA sur la succession de sa mère, Madame [N] [E], elle s’est engagée à régler la somme réclamée suivant un échéancier de paiement de 30,00€ par mois (solde de échéancier 10396,12€). Elle ne s’oppose pas au recours exercé par la MSA devant le tribunal.
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, représentée par Madame [X] [S] – MSA SUD AQUITAINE – munie d’un pouvoir de représentation délivrée le 21 janvier 2026, et, aux termes de ses écritures initiales déposées au greffe le 24 novembre 2025, sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles L 815 -13, D 815-4 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
recevoir la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD en ses conclusions et la dire fondée.
condamner Madame [V] [I] née [Z] au paiement de la somme de 10 726,12€ au titre du recours en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur la succession de Madame [N] [E].
A l’appui de ses prétentions, elle expose que suite à la déclaration de succession et au recouvrement de la somme de 44 872,08€ (cf pièce n°7 MSA), Madame [I] [V] demeure recevable en sa qualité de légataire universel de la somme de 108216,12€.
Un échéancier de paiement a été mis en place, à raison de 30€ mensuels, mais après uniquement trois versements, Madame [I] [V] a unilatéralement interrompu toute contribution.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 30 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle le présente jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée à feue Madame [E] [N] :
— Sur le principe de la récupération :
Aux termes de l’article L 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 02 mars 2017, applicable en l’espèce,
« Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article .L. 815-7
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple ».
Aux termes des dispositions de l’article D 815-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 30 avril 2009 :
« Le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante :
a) Pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l’article D. 815-1 et le montant prévu au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, applicables pendant la période ;
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l’article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l’article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période.
Lorsque l’allocation n’a pas été servie pendant l’année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l’allocation ».
Selon les dispositions de l’article D 815-4 dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1ere septembre 2023
« le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39000 euros ».
Au cas présent, il est constant et non contesté que Madame [E] [N], née le 10 juin 1920 à [Localité 3] (65), domiciliée de son vivant maison de retraite [Localité 4] à [Localité 5] (65) décédée le 27 février 2017, a été bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée du 1er août 1980 au jour de son décès représentant un montant de 59815,95€.
Sa fille [I] [Z] épouse [V], née le 26 avril 1960 à [Localité 6] (ALGERIE), domiciliée [Adresse 2] à [Localité 2] est l’unique héritière.
La déclaration de succession établie par la SCP DARMAILLACQ [L] et [P] [Q], notaire à [Localité 7] (40) fait état d’un actif net successoral de 94 771,52€.
Conformément aux dispositions des articles L 815-13 et D 815-4 et suivants du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées est récupérable sur l’actif de la succession, dès lors que le montant net est au moins égal à 39 000€, et, sur la partie excédant ce montant, soit la somme de 56 329,66€
Après plusieurs relances auprès de l’étude notariale, la MSA MIDI PYRENEES SUD, percevait, le 1er avril 2022, la somme de 44 872,08€, portant le solde restant du à la somme de 10816,12€.
Par courrier en date du 05 janvier 2023, puis une mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2023, distribuée le 15 avril 2023 la MSA MIDI PYRENEES SUD sollicitait le versement du solde restant soit la somme de 10 816,12€ auprès de Madame [I] [V] née [Z], mais en vain.
Madame [V] née [Z] [I] ne contestait nullement le droit à récupération et sollicitait une remise gracieuse et à défaut un échéancier de paiement.
— Sur le montant de la récupération :
Le 12 août 2024, la MSA MIDI PYRENEES SUD et Madame [I] [V] s’accordaient sur un échéancier mensuel de paiement, à raison de 30€ par mois à compter du 10 octobre 2024.
Après paiement de trois échéances (90,00 €), Madame [I] [V] née [Z] interrompait les versements.
Les relances téléphoniques et un dernier courrier de rappel du 26 mai 2025 restaient sans effet, démontrant ainsi l’incapacité de Madame [I] [V] à respecter ses propres engagements, au demeurant établis en tenant compte de la précarité de sa situation familiale, sociale et financière.
Il est établi par les pièces produites par la MSA MIDI PYRENEES Sud que Madame [I] [V] née [Z] est recevable de la somme de 10 726,12€.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable et bien fondé tant dans son principe que son montant le recours de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD à l’encontre de Madame [V] [I] née [Z] en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur la succession de feue Madame [N] [E], sa mère, et, en conséquence de condamner celle-ci à verser à la MSA MIDI PYRENEES SUD la somme de 10 726,12€
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [I] [V] née [Z] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire- pôle social- statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conform ément à la la loi,
*Vu les articles L 815-13, D 815-3 ,D 815-4, D 815-7 du code de la sécurité sociale,
* DÉCLARE FONDÉ tant dans son principe que son montant, le recours de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD à l’encontre de Madame [V] [I] née [Z] en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur la succession de feue Madame [N] [E], sa mère.
En conséquence,
* CONDAMNE Madame [V] [I] née [Z] à verser à la MUTUALITÉ SOCIALE MIDI PYRENEES SUD la somme de 10 726,12 euros représentant le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées restant du sur la succession de Madame [N] [E], sa défunte mère.
* CONDAMNE Madame [V] [I] née [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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