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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 2 sept. 2025, n° 24/07913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
GreffierS : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
: Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 juin 2025
GROSSE :
Le 02/09/2025
Me Anne-Cécile NAUDIN
EXPEDITION :
Le 02/09/2025
à la défenderesse
N° RG 24/07913 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52WD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [P]
née le 17 Mars 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet le 31 août 2021, la société Grand Delta Habitat a consenti à Madame [H] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 596,26 euros, provisions sur charges comprises.
Par acte sous seing privé à effet le 31 août 2021, la société Grand Delta Habitat a donné à location à Madame [H] [P] un garage n° 33377 situé au [Adresse 1], moyennant un loyer de 0 euro.
Par exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la société Grand Delta Habitat a délivré à Madame [H] [P] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 3.525,68 euros en principal au titre de loyers et charges impayés.
Par exploit de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la société Grand Delta Habitat a délivré à Madame [H] [P] un second commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 6.651,80 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la société Grand Delta Habitat a fait assigner Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 10 juin 2025, aux fins de :
Prononcer la résiliation du contrat de bail à effet le 31 août 2021 portant sur le logement situé [Adresse 6], et du contrat de location d’un garage n° 33377 sis [Adresse 4] à effet le 31 août 2021, liant les parties ; Ordonner l’expulsion de Madame [H] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;La condamner à payer la somme de 8.414,42 euros représentant le montant de la dette locative, selon décompte arrêté au 8 novembre 2024 ;La condamner à payer une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant du dernier loyer, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux ;Rejeter toute demande de délai de paiement ; Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation ; La condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;La condamner à supporter le frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Grand Delta Habitat, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 13.957,48 euros.
Citée à étude, Madame [H] [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, en vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société Grand Delta Habitat verse aux débats deux commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer :
L’un du 15 janvier 2024, réclamant à Madame [H] [P] le paiement de la somme de 3.525,68 euros en principal, L’autre du 06 septembre 2024, réclamant à Madame [H] [P] le paiement de la somme de 6.651,80 euros en principal.
Ces commandements de payer et de justifier d’une assurance sont restés infructueux.
Selon décompte actualisé arrêté au 05 juin 2025, la dette locative s’élève désormais à la somme de 13.957,48 euros, représentant plus de 20 mois de loyers et la locataire n’a toujours pas justifié d’une assurance du logement loué contre les risques locatifs.
Il y a donc lieu de considérer que Madame [H] [P] n’a pas justifié d’une assurance du logement loué contre les risques locatifs et a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges au terme convenu, justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision.
L’expulsion de Madame [H] [P] sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Madame [H] [P] sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, assurance habitation incluse, soit la somme de 808,25 euros, et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Le décompte actualisé du 05 juin 2025 sera pris en compte, même si Madame [H] [P] n’a pas comparu, la société bailleresse ayant demandé dans son exploit introductif d’instance des indemnités d’occupation.
Il convient de déduire des sommes demandées la somme de 209,54 euros (78,97 euros et 130,57 euros) au titre des frais de procédure qui doivent être inclus au poste des dépens.
Il ressort donc des pièces produites que Madame [H] [P] est redevable de la somme de 13.747,94 euros, selon décompte arrêté au 05 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus et il convient de la condamner au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [P], succombante, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de la condamner à payer à la société Grand Delta Habitat, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en paiement des frais au titre de l’exécution forcé étant prématurée sera rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de bail à effet du 31 août 2021 portant sur le logement sis [Adresse 6], ainsi que du contrat de location du garage n° 33377 situé au [Adresse 1], au jour du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [P] de libérer le logement sis [Adresse 6] et le garage n° 3337733377 situé au [Adresse 1], et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Grand Delta Habitat, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef des lieux loués, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de huit cent huit euros et vingt-cinq centimes (808,25 euros), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de treize mille sept cent quarante-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes (13.747,94 euros), au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 05 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus ;
REJETTE la demande de la société Grand Delta Habitat en paiement des frais au titre de l’exécution forcé ;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à la société Grand Delta Habitat, la somme de trois cents euros (300 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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