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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 janv. 2026, n° 25/07996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [K] [P],
Monsieur [J] [E] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07996 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYI2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 janvier 2026
DEMANDEURS
— Monsieur [D], [F], [O] [R], demeurant [Adresse 2]
— Madame [V], [C], [W] [B], demeurant [Adresse 2]
— La société WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELARL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEURS
— Madame [K] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [J] [E] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07996 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYI2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 18 février 2024, Monsieur [D] [R] et Madame [V] [B], représentés par la société Orpi Optimum, ont donné à bail à Monsieur [J] [A] et Madame [K] [P] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 3250 euros, ainsi que 240 euros de provision pour charges.
Par acte de cautionnement du 21 février 2024, la S.A. WAKAM déclarait se porter caution solidaire des deux locataires.
A raison d’impayés locatifs, Monsieur [D] [R] et Madame [V] [B] ont fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6980 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 janvier 2025.
Les locataires quittaient les lieux le 04 mars 2025 et un état des lieux de sortie était dressé à cette date, ne faisant pas apparaître de nouvelle adresse complète pour les locataires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 septembre 2025 selon les dispositions prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R] et Madame [V] [B], ainsi que la S.A. WAKAM, en sa qualité de caution subrogée dans les droits des bailleurs, ont fait assigner Monsieur [J] [A] et Madame [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [K] [P] à payer la somme de 7340,32 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, selon la répartition suivante :
7323,46 euros à la S.A. WAKAM subrogée dans les droits des bailleurs pour cette somme ;
16,86 euros à Monsieur [D] [R] et Madame [V] [B] ;
les condamner solidairement au paiement, à la S.A. WAKAM, d’une somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [R] et Madame [V] [B], et la S.A. WAKAM font valoir qu’une dette locative s’est constituée à compter de novembre 2024 et que l’arriéré locatif n’a pas été soldé au départ des locataires le 04 mars 2025. Au regard des deux versements effectués par la caution aux bailleurs les 06 janvier et 11 mars 2025, la S.A. WAKAM indique être subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de la somme de 7323,46 euros.
A l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [D] [R] et Madame [V] [B], ainsi que la S.A. WAKAM, représentés par leur conseil, soutiennent leurs demandes telles qu’exposées dans leur assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [A] et Madame [K] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par Monsieur [D] [R] et Madame [V] [B], ainsi que du commandement de payer visant la clause résolutoire qu’à la date de remise des clés et d’établissement de l’état des lieux de sortie, les locataires étaient redevables de la somme de 7340,32 euros au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [J] [A] et Madame [K] [P], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il convient néanmoins de déduire de cette dette le montant du dépôt de garantie fixé à la somme de 6500 euros, au contrat de bail du 18 février 2024 (page 5 sur 25). En effet, si les bailleurs produisent les états des lieux d’entrée et de sortie, ils n’indiquent pas quelles conséquences en ont été tirées et si des réparations locatives, ou des régularisations de charges, ont été nécessaires, justifiant que le dépôt de garantie ne soit pas restitué en intégralité.
Par conséquent Monsieur [J] [A] et Madame [K] [P] seront condamnés au paiement de la somme de 840,32 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Compte tenu des quittances subrogatives produites au profit de la société GARANTME, aux droits de laquelle vient la S.A. WAKAM conformément à l’attestation de délégation de gestion produite, pour les sommes 6980 euros et 343,46 euros, la S.A. WAKAM sera payée en priorité, si bien que Monsieur [J] [A] et Madame [K] [P] seront condamnés à payer à la S.A. WAKAM la somme de 840,32 euros. Cette condamnation sera solidaire compte tenu de la clause de solidarité insérée au bail (page 5 sur 25).
Monsieur [D] [R] et Madame [V] [B] seront, quant à eux, déboutés de leur demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [J] [A] et Madame [K] [P], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Monsieur [J] [A] et Madame [K] [P] seront condamnés à verser à la S.A. WAKAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [A] et Madame [K] [P] à payer à la S.A. WAKAM la somme de 840,32 euros (huit cent quarante euros et trente-deux centimes) au titre du solde locatif ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] et Madame [V] [B] de leur demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [A] et Madame [K] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [A] et Madame [K] [P] à payer à la S.A. WAKAM la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07996 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYI2
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