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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLEQ Page – sur -
Jugement du :
19 Mars 2026
N°Minute : 26/00016
AFFAIRE :
[Q] [T] [O], [U] [L] [A] épouse [O]
C/
[P] [K] [Z]
— ---------
AVOCATS :
SELARL SARAH APPASSAMY- AVOCAT
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
Ordonnant la vente Forcée
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLEQ
A l’audience publique tenue le : 22 Janvier 2026
Sous la présidence de Madame Ariane GAJZLER, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [T] [O], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [L] [A] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Créanciers poursuivants, représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4], de nationalité Française, [L] à Madame [V] [R] [G] à la mairie de [Localité 5] le [Date mariage 1] 2002 selon contrat de mariage en date du 19-12-2002 reçu par Me [B] Notaire à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLEQ Page – sur -
Débiteur saisi, représenté par Me Sarah APPASAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
*
***
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026
Délibéré et rendu le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
***
*
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2025 par Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [A] épouse [O] à Monsieur [P] [Z], à personne, publié au service de la publicité foncière de Pointe à Pitre le 25 avril 2025, Volume 2025 N°S00028, pour la somme de 38.105,74 euros, arrêtée au 6 novembre 2023, en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre en date du 29 octobre 2015, signifié le 28 avril 2016, portant sur l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 7],
[Adresse 4],
Deux parcelles de terre
Cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
Pour une contenance respective de 5a 80ca, et 5a 48ca.
Et un dépôt de pièces de lotissement [Adresse 5] en date du 18 décembre 2015 publié le 30 mars 2016 sous le volume 2016P1127.
Une constitution de servitude de passage en date du 18 décembre 2015 publiée le 30 mars 2016 sous le volume 2016P1128 avec les parcelles AH [Cadastre 3] comme fonds servant et AH [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] comme fonds dominant.
Vu l’assignation délivrée par acte du 25 juin 2025 par Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [A] épouse [O] à Monsieur [P] [Z], à personne, tendant à voir fixer la date d’adjudication des droits immobiliers saisis ;
Vu le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente le 27 juin 2025, et le procès-verbal de description des lieux du 22 mai 2025 ;
Vu l’audience d’orientation en date du 22 janvier 2026, au cours de laquelle :
le créancier poursuivant, représenté, a sollicité la vente forcée de l’immeuble ;le débiteur saisi, représenté, a indiqué ne pas avoir de proposition à faire;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution vérifie que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, le Juge statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes (article R. 322-15 du Code précité).
En l’espèce, Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [A] épouse [O] produisent aux débats :
Le jugement du 29 octobre 2015 du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, condamnant l’entreprise BAT ANTILLES à leur payer la somme de 25.000 euros en principal, avec sa signification en date du 28 avril 2016, et un certificat de non-appel ;
Le jugement rectificatif du 3 juin 2021 du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, qui remplace les mentions «entreprise BAT ANTILLES» par «Monsieur [P] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination usuelle STAR BAT ANTILLE», avec sa signification en date du 27 octobre 2021 et un certificat de non-appel ;
Un décompte des sommes dues au titre de la condamnation, arrêté au 6 novembre 2023 à la somme de 38.105,74 euros ;
Un état hypothécaire certifié au 9 février 2025 ;
Le commandement de payer valant saisie, le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description.
Monsieur [P] [Z], débiteur saisi, n’a soulevé aucune contestation et a indiqué n’avoir aucune proposition de paiement à faire.
Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [A] épouse [O] justifient dès lors détenir un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [P] [Z], d’un montant total de 38.105,74 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 26.500 euros à compter du 29 octobre 2015, en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
La saisie porte sur les droits réels afférents à l’immeuble saisi et leurs accessoires réputés immobiliers.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée des biens immeubles désignés dans le commandement de payer, par adjudication judiciaire et pour la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de la vente, en fixant la date à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de ce jour (article R. 322-26 du CPCE).
La taxe des frais de poursuite doit être réservée, afin d’en fixer le montant global au moment de l’adjudication, conformément à l’article R. 322-59 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification, en application de l’article R. 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [A] épouse [O] recevable ;
DIT que la saisie immobilière est valable ;
MENTIONNE que la créance de Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [A] épouse [O] à l’égard de Monsieur [P] [Z] s’élève à la somme de 38.105,74 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 26.500 euros à compter du 29 octobre 2015, en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 7],
[Adresse 4],
Deux parcelles de terre
Cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
Pour une contenance respective de 5a 80ca, et 5a 48ca.
Et un dépôt de pièces de lotissement [Adresse 5] en date du 18 décembre 2015 publié le 30 mars 2016 sous le volume 2016P1127.
Une constitution de servitude de passage en date du 18 décembre 2015 publiée le 30 mars 2016 sous le volume 2016P1128 avec les parcelles AH [Cadastre 3] comme fonds servant et AH [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] comme fonds dominant.
appartenant à Monsieur [P] [Z], conformément au cahier des conditions de vente ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du :
Jeudi 25 juin 2026 à 10 heures,
au Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre,
situé Palais de Justice,
[Adresse 6],
[Localité 8] ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R.322-30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé ;
AUTORISE l’huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il sera procédé à l’ouverture des portes, avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique, conformément à l’article L.142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté, il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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