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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 23/08668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08668
N° Portalis 352J-W-B7H-C2C6Q
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
22 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 03 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Linda AZIZI de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K035
Madame [X] [R] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Linda AZIZI de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K035
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0173
S.E.L.A.R.L. S21Y
en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 03 Décembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08668 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2C6Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Diane FARIN, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 01 octobre 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Le 6 novembre 2019, M. [D] [R] et Mme [X] [R] ont conclu un contrat avec la société France Pac Environnement (FPE) pour l’installation de panneaux photovoltaïques aux fins d’autoconsommation.
Le 19 novembre 2019, M. [D] [R] et Mme [X] [R] ont accepté une offre de prêt de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 29.900 euros au taux contractuel de 4,84% remboursable sur 180 mois pour financer l’achat de leur installation.
Le 15 septembre 2021, la société FPE a été placée en liquidation judiciaire par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Créteil qui a désigné la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2023, M. [D] [R] et Mme [X] [R] ont assigné devant le tribunal de céans la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 juin 2024, M. [D] [R] et Mme [X] [R] demandent de :
Vu les articles L121-1, L121-2, L221-1 à L221-19, L242-1, L131-2, L312-24 et L312-55 du Code de la consommation,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces,
JUGER nul le contrat principal conclu entre les époux [R] et la société France Pac Environnement en raison de l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles et pour ne pas avoir respecté le formalisme d’ordre public des dispositions du Code de la consommation,
JUGER nul le contrat de crédit affecté conclu entre les époux [R] et BNP Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM,
JUGER que la BNP Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis une faute en libérant les fonds en vue du financement des installations au titre du contrat principal entaché d’irrégularités et, sans s’être assurée de l’exécution complète des obligations de la société France Pac Environnement,
JUGER que le contrat principal et le contrat de crédit affecté n’ont plus d’effet pour l’avenir et que BNP Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM ne pourra pas solliciter le paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit,
En conséquence :
CONDAMNER la BNP Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM à la privation de sa créance de restitution d’un montant de 42.969, 60 euros à raison de la faute commise par elle dans la libération des fonds en vue du financement des installations au titre du contrat principal entaché d’irrégularités et, sans s’être assurée de l’exécution complète des obligations de la société France Pac Environnement,
CONDAMNER la BNP Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM à rembourser aux Epoux [R] en réparation de leur préjudice, la somme de 12.475,31 euros correspondant aux échéances de crédits payées par eux à la BNP agissant sous l’enseigne CETELEM au jour des présentes. Cette somme sera à parfaire en fonction des sommes effectivement acquittées par les époux [R] au jour du jugement à intervenir,
CONDAMNER la BNP Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM à verser à Madame [X] [R] et Monsieur [D] [R] pour chacun la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
CONSTATER à la charge de S21Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE l’obligation de désinstaller l’installation de panneaux photovoltaïques à ses frais au titre des restitutions résultant de la nullité du contrat principal,
CONDAMNER la CETELEM Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer aux Epoux [R], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros,
CONDAMNER la BNP Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution
de garantie.
A l’appui de leurs demandes ils font valoir :
— que le représentant commercial leur a vendu des panneaux photovoltaïques en leur faisant croire qu’ils pouvaient réaliser des économies d’énergie importantes alors qu’aucune économie n’a été constatée sur leur facture d’électricité ; que la vente dès la première visite est déloyale conformément aux articles L 121-1 et L 121-2 du code de la consommation ;
— que le contrat conclu ne mentionne pas les délais de livraison et d’exécution des prestations, le prix unitaire de chacun des biens vendus et des prestations projetées ainsi que la marque des panneaux photovoltaïques ;
— que la nullité du contrat principal entraine la nullité du contrat de crédit affecté ;
— qu’ils n’ont pas eu la volonté de ratifier le contrat principal irrégulier ; qu’ils n’avaient pas connaissance des vices affectant leur contrat principal et n’ont pas pu se prévaloir de leur pouvoir de rétractation ;
— que la société de crédit a commis une faute en libérant les fonds sans s’être assurée de la régularité formelle du contrat principal ; qu’elle n’a pas vérifié non plus l’exécution complète du contrat ; que lors de l’octroi du prêt, le raccordement au réseau ENEDIS n’avait pas été effectué ;
— que les fautes commises ont entrainé un préjudice pour les époux [R].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande de :
Vu, 1103 et 1104 du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L312-55 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre,
Vu les articles L.111-1, L.221-5, L.221-8 et 9 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l’offre,
Vu les articles 1181 et 1182 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1991 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la date des contrats,
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l’offre,
Vu les articles L.312-44 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l’offre,
Vu l’article 1240 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article L 312-56 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
• à titre principal,
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
• Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [D] [R] et Madame [X] [R] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.900 € en restitution du capital prêté ;
— Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 29.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
• A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [R] et Madame [X] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL S21Y, ès-qualité de liquidateur Judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
• En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
— DEBOUTER Monsieur [G] [R] et Madame [K] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [R] et Madame [X] [R] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’un acte nul peut être confirmé ;
— que le bon de commande ne contient aucune irrégularité formelle s’agissant du matériel vendu ; que d’ailleurs pendant 4 ans il n’y a pas eu de contestation ;
— que le délai d’exécution des travaux est stipulé dans le contrat même si aucun plan détaillé n’est communiqué ;
— que le bon de commande ne contient aucune irrégularité portant sur les modalités de paiement ;
— qu’en l’absence de préjudice la nullité du bon de commande ne doit pas être prononcée ;
— que la nullité relative a été confirmée par les époux [R] ; que les travaux ont été réceptionnés sans aucune réserve ; que postérieurement à leur action en justice les époux [R] ont poursuivi l’exécution des contrats ;
— que le contrat principal n’étant pas nul, le contrat de crédit ne peut pas encourir la nullité ;
— que la réparation doit être limitée à hauteur du préjudice subi ; qu’elle n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds ; qu’elle n’a pas d’obligation de vérifier le déblocage des fonds ;
— qu’elle n’a commis de faute ni dans la vérification de la prestation financée ni lors du versement de fonds ;
— qu’il n’y a pas de préjudice dès lors que les panneaux photovoltaïques fonctionnent toujours ; que les époux [R] n’établissent pas un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La SELARL S21Y n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur les pratiques commerciales trompeuses
L’article L 121-1 du Code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ».
L’article L 121-2 du Code de la consommation dispose que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes ».
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque sauf à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel. Or il ressort des éléments de preuve produits et notamment du bon de commande signé entre les parties, qu’il n’est pas établi que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n’aurait obtenu le consentement des acquéreurs qu’en leur communiquant une étude économique fallacieuse. En outre, il n’est pas prouvé que le vendeur aurait dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant et aurait ainsi commis un dol. De plus, la pratique du démarchage à domicile n’est pas interdite mais réglementée.
Dès lors le vendeur n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas exercé de pratique déloyale.
Sur les irrégularités du bon de livraison
Il est constant que les contrats de vente conclus entre les époux [R] et la société France Pac Environnement, après démarchage à domicile, sont soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants et le contrat de crédit conclu entre les époux [R] et la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un contrat affecté au sens de l’article L 312-44 du Code de la consommation.
L’article L 221-5 du Code de la consommation dispose que « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; (…) ».
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L 111-1 du Code de la consommation dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
En l’espèce, les époux [R] se fondent sur l’obligation générale d’information.
La photocopie du bon de commande produite aux débats par les époux [R], qui est en grande partie illisible, ne fait pas apparaître le prix unitaire de chacun des matériels vendus mais le prix global dont les époux [R] ne contestent pas qu’il s’élève à la somme de 29.900 euros. Les époux [R] soulignent avoir acheté des panneaux solaires et des pompes à chaleur sans que le prix unitaire de ces appareils soit mentionné. Toutefois le détail de chaque bien vendu n’est pas imposé par le 2° de l’article précédent. Dès lors le moyen tiré de l’absence de prix unitaire de chacun des biens vendus et des prestations projetées doit être écarté.
Le bon de commande précise que la date de livraison est prévue avant le 6 février 2020. L’installation s’est déroulée le 17 janvier 2020 selon l’attestation de conformité versée aux débats. Dès lors que le délai de livraison et donc d’installation était précisé, le bon de commande relatif à la mise en place de l’installation n’est pas irrégulier. Dès lors le moyen tiré de l’absence de délai de livraison et d’exécution des prestations vendues doit être écarté.
Le bon de commande désignait l’installation acquise comme suit : « Installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 10 panneaux monocristallins 300 Wc certifiés CE et NF pour une puissance globale de 3K Wc ». Ainsi le bon de commande litigieux se révèle particulièrement imprécis quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés dans la mesure où la marque des panneaux photovoltaïques n’est pas précisée.
Or la marque constitue une information substantielle, c’est-à-dire une information clef dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. En effet, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi postérieurement à la signature du contrat. Dès lors il ne satisfait aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommat ion précité.
En conséquence, pour ce motif le bon de commande litigieux encourt l’annulation.
Sur la confirmation du contrat entaché de nullité
La société BNP Paribas Personal finance fait valoir que cette nullité a été couverte en raison de l’exécution volontaire du contrat par les époux [R].
Il est de règle que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative.
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Il s’en déduit que la confirmation d’un acte nul impose, d’une part, la connaissance du vice l’ayant affecté et, d’autre part, l’intention de le réparer.
En l’espèce, si le bon de commande ne désigne pas le modèle des panneaux photovoltaïques, les époux [R] ont signé le 21 janvier 2020 une attestation de conformité attestant sans réserve de l’exécution du contrat principal et autorisé le déblocage des fonds par la banque. Dès cette date ils avaient donc connaissance des caractéristiques essentielles des produits livrés et notamment de la marque des panneaux phovoltaïques qui ont été installés à leur domicile.
Le 19 novembre 2020, la société Enedis a mentionné aux époux [R] que l’installation de production d’électricité solaire a été mise en service et donc a été raccordée au réseau ENEDIS. Dès lors il ressort des différentes factures postérieures à ce raccordement que pendant l’année 2021 la consommation d’électricité des époux [R] a diminué puisqu’elle est passée de 1117,65 euros en 2020 à 690,28 euros en 2021. Quand bien même, pour les années 2022 et 2023, leur consommation d’électricité a augmenté, ils ont continué à utiliser leur matériel qui leur avait été livré et à rembourser le crédit selon l’échéancier versé aux débats.
Il y a lieu d’en déduire qu’ils ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé et avaient ainsi par cette exécution pendant plusieurs années, confirmé le bon de commande entaché de nullité.
En exécutant ainsi le contrat, les acquéreurs avaient renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices entachant le bon de commande.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les époux [R] de leur demande d’annulation du contrat de prêt ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour réparer leur préjudice matériel et moral ainsi que de leur créance de restitution pour un montant de 42.969, 60 euros. Par voie de conséquence, il y a lieu de constater la poursuite du contrat de prêt.
Il y a lieu également par voie de conséquence de débouter les époux [R] de leur demande de mise à la charge de S21Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE, de l’obligation de désinstaller les panneaux photovoltaïques.
Les époux [R] étant les parties perdantes, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens et à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE M. [D] [R] et Mme [X] [R] de toutes leurs demandes ;
CONSTATE la poursuite du contrat de prêt en date du 19 novembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [R] et Mme [X] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [R] et Mme [X] [R] aux dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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