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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 janv. 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00466 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D54Z
Minute : 26/52
JUGEMENT
Du :20 Janvier 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [X] [N], demeurant 31 boucles des Orchidées – 57100 THIONVILLE
représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
Madame [S] [O] épouse [X] [N], demeurant 31 boucles des Orchidées – 57100 THIONVILLE
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [C], demeurant Exploitant sous l’enseigne « H-CREARENOV » – 9 rue Saint Charles – 57360 AMNEVILLE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon notice descriptive des travaux du 8 janvier 2020, Monsieur [F] [X] [N] et Madame [S] [O] épouse [X] [N] ont confié à la S.A.S. MAISONS CLAUDE RIZZON la construction de leur maison individuelle.
Les demandeurs ont retiré du lot de la société MAISONS CLAUDE RIZZON des travaux de fourniture et pose d’éléments de sanitaire, receveur de douche, baignoire, ainsi qu’un WC suspendu. Ces travaux ont été confiés selon devis n°1661707971 du 28 août 2022 à la société H-CREARENOV.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 16 juillet 2025, Monsieur [F] [X] [N] et Madame [S] [O] épouse [X] [N] ont fait assigner Monsieur [I] [C], exploitant sous l’enseigne « H-CREARENOV » devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Dire et juger leurs demandes fondées et recevables,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 3 347,83€ TTC au titre des travaux de réfection,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 2 000€ au titre de leur préjudice moral,Dire et juger que ces montants porteront intérêts de droit à compter de la demande,Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le défendeur en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à ceux de l’expertise judiciaire RG n°23/00209,Rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [X] [N] dénoncent des difficultés survenues suite aux travaux réalisés par la société H-CREARENOV dans leur maison d’habitation. Ils font à ce titre état d’un rapport d’expertise judiciaire et, au visa de l’article 1217 du Code civil, sollicitent que Monsieur [I] [C], exploitant de cette enseigne, leur rembourse le montant des réparations occasionnées.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [F] [X] [N] et Madame [S] [O] épouse [X] [N], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [I] [C], régulièrement cité à l’instance, n’est ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [I] [C], exploitant sous l’enseigne « H-CREARENOV », régulièrement cité à domicile, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il est constant que suivant devis n°1661707971 du 28 août 2022, Monsieur [X] [N] a fait appel aux services de la société H-CREARENOV pour des travaux comprenant l’installation bâti support WC suspendu geberit caisson et fermeture en plaque hydro, moyennant la somme de 3 600€.
Il est également constant que suivant facture N°2 datée du 8 octobre 2022, un acompte de 1 440€ a été versé par le demandeur à la société H-CREARENOV, puis la somme de 1 440€ suivant facture n°3 datée du 20 octobre 2022 et le solde de 720€ suivant facture n°9 datée du 25 janvier 2023.
La réception des travaux est intervenue le 14 octobre 2022.
Toutefois, par document d’intervention établi le 27 février 2023, il a été signalé des désordres dans la salle de bains et par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes du rapport d’expertise, c’est Monsieur [C] qui a posé le WC suspendu du rez-de-chaussée.
Le rapport conclut à l’absence de non-conformité concernant la présence d’eau dans les rails de la baie coulissante du salon par fortes pluies et les nuisances sonores liées au bruit du fonctionnement du système de chauffage, mais estime que les odeurs persistantes au droit du WC suspendu du rez-de-chaussée ont pour origine un défaut d’étanchéité au niveau du raccordement entre la conduite d’évacuation du WC et l’attente en PVC traversant la dalle basse, ce qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Le montant total des travaux de remise en état concernant les odeurs persistantes au droit du WC du RDC est chiffré à la somme de 3 347,83€ TTC, en se fondant sur le devis de réfection n° 11148 du 15 janvier 2025 de l’entreprise BURG d’un montant de 3 162,50€ TTC au titre de la réfection du WC suspendu et le devis n°3-2025 du 13 janvier 2025 du carreleur SARL LOGICA d’un montant de 185,33€ TTC au titre de la fourniture de carrelages.
Dans ces conditions, il est rapporté la preuve de malfaçons, de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [I] [C], exploitant sous l’enseigne H-CREARENOV, à verser à Monsieur [F] [X] [N] et Madame [S] [X] [N] la somme de 3 347,83€ TTC au titre des travaux de réfection, avec intérêts de droit à compter de la demande, soit le 16 juillet 2025.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts se capitaliseront par périodes annuelles.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [F] [X] [N] et Madame [S] [X] [N] sollicitent la condamnation de Monsieur [I] [C], exploitant sous l’enseigne H-CREARENOV, à leur verser la somme de 2 000€ en indemnisation de leur préjudice moral, sans justifier de celui-ci.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [C], exploitant sous l’enseigne H-CREARENOV, partie succombante et défaillante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à ceux de l’expertise judiciaire RG n°23/00209.
Il devra par ailleurs verser une somme de 800 € aux demandeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [I] [C], exploitant sous l’enseigne H-CREARENOV, à verser à Monsieur [F] [X] [N] et Madame [S] [X] [N] la somme de 3 347,83€ TTC au titre des travaux de réfection, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de la demande ;
ORODNNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [X] [N] et Madame [S] [X] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C], exploitant sous l’enseigne H-CREARENOV, à verser à Monsieur [F] [X] [N] et Madame [S] [X] [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [C], exploitant sous l’enseigne H-CREARENOV, aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux de l’expertise judiciaire RG n°23/00209 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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