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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 12 mai 2025, n° 23/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07/07/25
à Me DAIMALLAH
Le 07/07/25
à Me KALIFA-MERCYANO
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03247 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MBQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R], détenu : Chez Mr [G] [R], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. BRAYAN, domiciliée : chez CABINET BOURGEAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, la SCI Brayan a consenti à M. [U] [R] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant le versement d’un moyer mensuel initial de 400 euros, outre 50 euros au titre des provisions pour charges.
Par jugement du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 novembre 2016, a ordonné l’expulsion de M. [U] [R] et l’a condamné à payer à la SCI Brayan la somme de 29.802,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le président de la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [U] [R].
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, M. [U] [R] a fait assigner la SCI Brayan devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Annuler le bail conclu avec la SCI Brayan le 2 septembre 2013 ;A titre subsidiaire, résoudre sans délai le bail conclu le 2 septembre 2013 à compter du 2 septembre 2013 aux torts exclusifs de la SCI Brayan ;En tout état de cause, condamner la SCI Brayan à lui restituer la somme de 1.966,48 euros versée à titre de loyers en exécution du bail conclu le 2 septembre 2013 assortie des intérêts au taux légal ;Ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la SCI Brayan à lui verser la somme de 44.096,13 euros en réparation du préjudice financier causé par ses fautes assortie des intérêts au taux légal ;Ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la SCI Brayan à lui verser la somme de 18.000 euros en réparation du préjudice moral assortie des intérêts au taux légal ;Ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la SCI Brayan à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après avoir fait l’objet de quatre renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025.
M. [U] [R], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il soutient à titre principal la nullité du bail du 2 septembre 2013 sur le fondement des articles 1108 et 1109 du code civil au motif que le bail est entâché de dol et d’erreur, alléguant que la SCI Brayan n’était pas propriétaire du logement décrit dans le contrat de bail, et n’avait pas l’intention de louer le bien pour le destiner exclusivement à l’habitation principale et qu’il a été trompé sur la surface louée. Il fait également valoir que le bien loué ne répond pas aux caractéristiques réglementaires d’un logement décent. A titre subsidiaire, il demande la résolution du contrat au motif que le bailleur a manqué à l’obligation de délivrer un logement décent et en tout état de cause, sollicite la réparation du préjudice financier et moral ainsi subi.
En réponse aux moyens soulevés par la société défenderesse, il conteste la prescription de la demande de nullité alléguant avoir a eu connaissance du vice allégué le 2 mars 2021 et soutient que la demande de résolution du bail ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, le jugement du 24 novembre 2020 n’ayant pas constaté la résiliation du bail du 2 septembre 2013 aux torts exclusifs de la SCI Brayan.
La SCI Brayan, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer la demande de nullité du bail conclu le 2 septembre 2023 irrecevable car prescrite ;
— déclarer la demande de résiliation du bail liant les parties irrecevable en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 24 novembre 2020 ;
— En conséquence, débouter M. [U] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Brayan invoque ainsi la prescription de la demande de nullité sur le fondement de l’article 2224 du code civil, l’action étant prescrite au 2 septembre 2018 et l’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail, le jugement du 24 novembre 2020 constatant la résiliation de plein droit du bail du 2 septembre 2013 étant devenu défintif et ayant ainsi autorité de la chose jugée. Elle soutient que M. [U] [R] multiplie les procédures dilatoires pour tenter de faire échec aux droits de la SCI Brayan et nuire à son gérant.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat de bail conclu le 2 septembre 2013 et sur le moyen tiré de son irrecevabilité
En vertu de l’article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement du 24 novembre 2020 que les moyens soulevés par M. [U] [R] devant le tribunal d’instance à l’audience du 29 septembre 2020 étaient notamment fondés sur le dol, l’intéressé alléguant avoir été trompé par la SCI Brayan qui lui aurait loué des lieux d’une surface moindre et une partie qui ne lui appartenait pas (page 3/6). Ces éléments invalident l’argument selon lequel il n’a eu connaissance d’un prétendu dol que le 2 mars 2021. La demande de nullité présentée par M. [U] [R] dans le cadre de la présente instance ne repose sur aucun élément nouveau ou non connu au moment du jugement du 24 novembre 2020.
Le point de départ du délai de prescription se situant donc au 2 septembre 2013, date de la signature du contrat de bail litigieux, la demande principale de nullité et sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande subisidiaire de résiliation du bail conclu le 2 septembre 2013 et sur le moyen tiré de son irrecevabilité
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces dernières dispositions qu’en application du principe de la concentration des moyens, il appartient au défendeur de présenter dès l’instance devant la juridiction, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande.
En l’espèce, par assignation du 17 avril 2017, la SCI Brayan a assigné M. [U] [R] devant le tribunal d’instance de Marseille aux fins de constater la résiliation du bail d’habitation liant les parties du 2 septembre 2013. M. [U] [R] a comparu à l’audience du 29 septembre 2020 et a pu faire valoir ses moyens de défense qui ont consisté à contester les sommes réclamées au motif qu’il avait été trompé sur la surface louée et avait été victime de manœuvres sous forme de dol. Il sera ainsi relevé que ces moyens sont identiques à ceux soulevés dans la présente instance et le demandeur ne fait valoir aucun élément nouveau ou non connu au moment du jugement du 24 novembre 2020.
Par jugement du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résiliation du contrat de bail du 2 septembre 2013 liant les parties à la date du 12 novembre 2016 et a ordonné l’expulsion de M. [U] [R]. Le jugement a été signifié à ce dernier par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2020, remis à étude.
Il en résulte que le litige relatif au contrat de bail du 2 septembre 2013 a déjà été tranché et que la demande principale de résiliation présentée par M. [U] [R] concernant le même contrat de bail et les mêmes parties est irrecevable, étant relevé qu’il lui appartenait lors de l’instance introduite le 17 avril 2017 par la SCI Brayan d’invoquer l’ensemble des moyens, voire des demandes – ce qu’il a d’ailleurs eu la possibilité de faire valoir – tant sur la formation que sur l’exécution du contrat.
En conséquence, les demandes de nullité et de résiliation judiciaire, ainsi que les demandes subséquentes, présentées par M. [U] [R] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
En l’espèce, il est établi que le jugement du 24 novembre 2020 a constaté la résiliation du contrat de bail du 2 septembre 2013 à la date du 2 novembre 2016. L’argument avancé par M. [U] [R] selon lequel le jugement n’a pas prononcé la résiliation aux torts de la SCI Brayan, ce qui justifierait son action en justice, est infondé, la demande en résiliation judiciaire présentée dans le cadre de la présente instance portant sur le même objet, à savoir l’exécution du contrat de bail. M. [U] [R] ne pouvait donc légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause.
Par ailleurs, l’appel formé par M. [U] [R] le 18 janvier 2021 a été déclaré irrecevable par ordonnance du 8 juin 2021, la décision relevant d’ailleurs que « la signification du jugement est intervenue de manière parfaitement régulière à l’adresse véritable de M. [R] », rejetant ainsi l’argument de ce dernier selon lequel il n’avait pas eu connaissance de la signification au motif qu’il ne disposait pas de boite aux lettres alors qu’il était constaté que lorsqu’il écrivait par courrier recommandé, il avait dûment retour des avis de réception à l’adresse à laquelle le jugement avait été signifié. Dès lors, le jugement du 24 novembre 2020 est devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée sur la question de l’exécution du contrat de bail.
Si M. [U] [R] invoque désormais, titre principal, la nullité du contrat de bail pour dol. Or il ressort de la lecture du jugement du 24 novembre 2020 qu’il reproduit dans le cadre de cette instance des moyens identiques et qu’il ne présente aucun élément nouveau.
L’ensemble de ces éléments caractérisent un abus commis par M. [U] [R] de son droit d’ester en justice en ce qu’ils manifestent une volonté de nuire au défendeur en lui imposant une nouvelle procédure judiciaire en invoquant, avec une mauvaise foi manifeste ou pour le moins par une erreur grossière équivalente au dol, des demandes et des moyens déjà jugés, prescrits ou qu’il a pu valablement faire valoir lors d’une précédente instance.
Il convient donc de condamner M. [U] [R] à payer à la SCI Brayan la somme de 2.000 euros pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient également de le condamner à payer à la SCI Brayan la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de M. [U] [R] ;
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la SCI Brayan la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la SCI Brayan la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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