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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 17 juil. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Céline BREY – 84
Me Dorothée LEMAIRE – 64
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 25/00076 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT25
JUGEMENT N° 25/097
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [P]
né le 1er Janvier 1994 à [Localité 6] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% numéro C-21231-2025-004123 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Céline BREY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 84
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits tant activement que passivement de la SA d’HLM SCIC HABITAT BOURGOGNE, par suite de fusion par voie d’absorption par CDC HABITAT SOCIAL en date du 18/12/2018., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 64
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [H] [N] greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix sept Juillet deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat a été conclu le 30 juillet 2020 entre l’organisme social CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [G] [P] pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 2], à [Localité 5], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 610,94 euros.
Par ordonnance de référé du 04 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail et a autorisé l’expulsion des lieux. Le juge a condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 3.827,79 euros au titre des loyers impayés (somme arrêtée au 23 septembre 2024).
La signification de l’ordonnance est intervenue « à personne » le 27 décembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [G] [P] le même jour (27/12/2024).
Une tentative d’expulsion a eu lieu le 18 avril 2025.
***
Par requête datée du 30 décembre 2024 et déposée au greffe du juge de l’exécution le 06 janvier 2025, Monsieur [G] [P] a sollicité une suspension de la procédure d’expulsion et un délai pour quitter les lieux.
***
À l’audience du 27 mai 2025, les parties ont été entendues.
Monsieur [P] a invoqué le fait, d’une part que le bailleur ne justifie pas la saisine du préfet afin que ce dernier informe la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et d’autre part que les dispositions de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées.
Subsidiairement, il a sollicité la désignation d’un médiateur, et à défaut un délai à l’expulsion.
L’organisme CDC HABITAT SOCIAL était réprésenté à l’audience et a conclu au débouté du recours du demandeur, outre la réclamation d’une indemnité de procédure à hauteur de 900 euros.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION
Il convient de faire application des dispositions des articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la demande principale de Monsieur [P], l’organisme CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi le préfet de la Côte d’Or :
— de l’ordonnance de référé du 04 décembre 2024 afin que ce dernier informe la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la procédure de résiliation du contrat de bail (pièce n°2-bis du dossier de plaidoirie de l’organisme social) ;
— du commandement de quitter les lieux du 27 décembre 2024 afin que le préfet en informe la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (pièce n°3-bis du dossier de plaidoirie de l’organisme social).
Les dispositions de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées par le bailleur.
Le moyen principal et la demande afférente sont donc rejetés.
S’agissant de la première demande subsidiaire de Monsieur [P] concernant le délai à expulsion, il est constant :
— en premier lieu, que Monsieur [P] a, depuis octobre 2022, payé les loyers de manière très irrégulière ; qu’au 23 septembre 2024, sa dette s’élevait à la somme de 3.827,79 euros au titre des loyers impayés ; qu’au 13 mai 2025, selon décompte versé aux débats, sa dette s’élevait à la somme de 3.188,65 euros ;
— que « de facto », il a déjà bénéficié d’un délai de paiement depuis presque trois années ; que le solde dû reste élevé (supérieur à 1.500 euros) depuis deux années ;
— en deuxième lieu, que l’intéressé occupe un logement de type T-3 alors qu’il est célibataire, et que ce type de logement est recherché, notamment par des familles avec enfants qui sont en situation de détresse sociale ;
— en troisième lieu, que les démarches en vue d’un relogement ne sont pas prouvées par Monsieur [P].
En définitive, les faits de l’espèce ne justifient pas d’accorder à Monsieur [P] un sursis à statuer de la procédure d’expulsion.
S’agissant de la seconde demande subsidiaire de Monsieur [P] tendant à ordonner la saisine d’un médiateur, les faits de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande, dans la mesure où le bailleur a déjà refusé, à plusieurs reprises, d’engager des pourparlers compte tenu de la période durant laquelle les impayés de loyers ont été constatés.
Monsieur [P] est donc débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l’équité, le débiteur devra payer au bailleur la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] est condamné à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à l’organisme social CDC HABITAT SOCIAL la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [P] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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