Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 nov. 2024, n° 22/07871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/07871 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVEJ
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
M. [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [W] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2020, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [U] [C] et à Madame [S] [W] épouse [C] (ci-après les consorts [C]) un prêt immobilier d’un montant de 180.000 euros destiné à l’acquisition de leur résidence principale, et remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,46 %.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 1er septembre 2020, la banque a invité les consorts [C] à fournir, dans un délai de trente jours, des explications sur les justificatifs transmis à l’appui de leur demande prêt qu’elle estime comme inexacts ou falsifiés, et ce au risque de prononcer la déchéance du terme.
En l’absence de retour, Le Crédit Lyonnais a, par lettres recommandées avec accusé de réception revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 28 mars 2022, prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 171.243 euros au titre du solde du prêt, de l’indemnité légale de 7% et des intérêts de retard.
* * *
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2022, la société Le Crédit Lyonnais a assigné les consorts [C] en remboursement du prêt devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement les consorts [C] à lui payer la somme de 163.982,48 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,46 % sur la somme 152.767,45 euros à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 11.202,81 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement les consorts [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Monsieur [U] [C] et Madame [S] [W] épouse [C] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— constater que Le Crédit Lyonnais ne démontre pas la preuve de l’inexactitude des renseignements et / ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par Le Crédit Lyonnais ;
— dire que le remboursement des échéances du prêt se poursuivra dans les modalités prévues au contrat de prêt ;
— condamner Le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 mai 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION FORMEE PAR LA BANQUE
Le Crédit Lyonnais sollicite la condamnation des consorts [C] au paiement du capital restant dû outre différents intérêts en raison de la déchéance du terme qu’il a prononcée conformément aux dispositions contractuelles du prêt du 24 janvier 2020.
Il leur reproche en effet d’avoir manqué à leur obligation de loyauté en lui fournissant des documents et des renseignements inexacts lors de la souscription du prêt, en ce que :
— les relevés de compte de la Société Générale produits par les emprunteurs sont contrefaits,
— les versements de leurs salaires ne se font pas sur le compte ouvert auprès d’elle contrairement à leur engagement, si bien qu'« il est possible de douter de la véracité des revenus qu’ils ont déclarés et de leurs fiches de paie »,
— l’avis d’imposition de l’année 2019 produit par eux est faux,
— et la clé de vérification du numéro de sécurité sociale des emprunteurs est incorrecte.
Les consorts [C] sollicitent en revanche le rejet des demandes de la banque, et donc le maintien du prêt dans les conditions initiales, faute pour elle d’avoir personnalisé la mise en demeure initiale et de rapporter la preuve de la réalité des falsifications dénoncées.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du contrat de prêt immobilier du 24 janvier 2020 conclu entre la société Le Crédit Lyonnais et les consorts [C], et plus spécifiquement de la clause 5.1 des conditions générales, que la banque « aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires » notamment en cas d’ « inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base l’octroi du prêt ».
L’alinéa suivant stipule que dans un tel cas, l’organisme bancaire « notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur et aux emprunteurs (…) qu’il se prévaut de [cette] clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 30 jours ».
Aussi, il est constant que le préteur doit, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant restée sans effet précisant les manquements reprochés et le délai dont il dispose pour régulariser la situation.
L’absence de respect des conditions, tant de forme que de fond, imposées par la clause résolutoire entraîne la nullité de la déchéance du terme qui est donc privée de tout effet si bien que le contrat de prêt a vocation à perdurer dans les conditions initiales.
Aussi, si les consorts [C] ne sollicitent pas expressément dans leur dispositif la nullité de la déchéance du terme, il s’agit cependant d’un préalable obligatoire à la poursuite du prêt, prétention qu’ils ont expressément formulée ; « dire que le remboursement des échéances du prêt se poursuivra dans les modalités prévues au contrat de prêt ». Dès lors, il y a lieu de se prononcer sur la validité ou la nullité de la déchéance du terme.
En l’espèce, Le Crédit Lyonnais a, par deux lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 1er septembre 2020, notifié aux emprunteurs son intention de prononcer la déchéance du terme en raison de l’inexactitude « des renseignements et/ou justificatifs que vous avez fournis à l’appui de votre demande de prêt et déterminants dans notre décision d’octroi du prêt ».
En raison de l’absence de réponse des consorts [C], Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 mars 2022.
Aussi, si l’établissement bancaire a bien respecté le délai de trente jours imposé par l’article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt, il n’a en revanche pas fait mention avec précision des éléments et/ou renseignements falsifiés sur la base desquels il envisage de prononcer la déchéance du terme. Il n’a donc pas permis aux consorts [C] d’apporter des explications, si bien qu’il peut difficilement leur être reproché une absence de réponse, et ce d’autant plus que la banque va attendre plus d’un an et demi avant de prononcer la déchéance du terme, sans la moindre relance.
Par ailleurs, s’agissant des autres conditions de validité imposées par cette clause de déchéance, à savoir l'«inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt», et que lesdites inexactitudes résultent « de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs» et portent « sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base l’octroi du prêt », force est de constater que Le Crédit Lyonnais échoue à rapporter la preuve de l’existence de ces éléments.
Or, il appartient bien à la banque d’établir les conditions de mise en œuvre de cette clause de déchéance, et non pas aux emprunteurs de rapporter la preuve qu’ils n’en relèvent pas. C’est donc à tort qu’elle affirme à plusieurs reprises le contraire dans ses écritures ; « encore une fois, les époux [C] contestent le caractère frauduleux sans apporter la moindre preuve contraire ».
Ainsi, s’agissant en premier lieu de la falsification des relevés de compte produits par les emprunteurs, Le Crédit Lyonnais produit aux débats :
— les relevés de la Société Générale qui lui ont été fournis lors de la souscription du prêt,
— et un courriel électronique du 26 août 2020 émanant du service de la lutte contre la fraude de la Société Générale comprenant la seule mention « bonjour relevés contrefaits ».
Or, ce courriel électronique produit ne suffit pas à établir les falsifications au regard de son imprécision. Si la banque fait état d’incohérences sur le nom du titulaire du compte ou sur la date du relevé, force est de constater que ces éléments ne sont pas pour autant contradictoires avec les relevés transmis lors de la souscription. Surtout, elle ne produit pas aux débats le relevé conforme ayant servi à la falsification dans son intégralité, ne permettant pas au tribunal de l’exploiter avec précision.
S’agissant par ailleurs de l’absence de domiciliation des revenus des consorts [C] sur un compte ouvert auprès des livres de la demanderesse, il convient de relever qu’il ne s’agit pas là d’un cas de déchéance du terme prévu par le contrat de prêt.
La banque fait état de cette absence de domiciliation pour soutenir qu'« il est donc possible de douter de la véracité des revenus qu’ils ont déclarés et de leurs fiches de paie, puisque les relevés de comptes de la Société Générale sur lesquels figurent leurs salaires ont été déclarés non conformes». Il s’agit là à nouveau de simples allégations du Crédit Lyonnais, qui n’offre pas la moindre démonstration juridique dans ses écritures, se contenant de faire des raccourcis imprécis et engendrant de graves conséquences pour les emprunteurs. Il convient en effet de rappeler qu’il résulte des développements précédents que la banque échoue à rapporter la preuve de la falsification des relevés de compte de la Société Générale, alors même que si elle avait décidé de produire les relevés conformes dans leur intégralité, la cohérence du montant des revenus des fiches de paie et desdits relevés aurait pu être vérifiée aisément.
Il n’existe donc pas non plus d’élément permettant d’établir l’inexactitude des fiches de paie.
S’agissant ensuite de la falsification de l’avis d’imposition de l’année 2019, Le Crédit Lyonnais soutient qu’après consultation du logiciel SVAIR, le revenu brut global des consorts [C] est largement inférieur à celui repris au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2018. Il produit à ce titre une capture d’écran de ce service en ligne.
Toutefois, c’est à juste titre que les consorts [C] relèvent que la date de la consultation de ce logiciel par la banque n’apparaît pas, ne permettant pas au tribunal de s’assurer qu’aucun avis rectificatif ait pu intervenir par la suite. Encore une fois, la charge de la preuve de cette falsification repose uniquement sur l’organisme bancaire, ce qu’il échoue à nouveau à faire.
Enfin, s’agissant de l’affirmation selon laquelle les deux derniers numéros de sécurité sociale repris sur les bulletins de paie auraient été falsifiés par les consorts [C], force est de constater qu’à nouveau la banque ne l’étaye par aucun élément probatoire, si ce n’est un calcul repris dans ses écritures qui ne repose sur aucune base légale. En tout hypothèse, il appartient également au Crédit Lyonnais de démontrer que cette anomalie dénoncée résulte non seulement de manœuvres frauduleuses des emprunteurs, mais qu’elle a également servi de base à l’octroi du prêt, ce qu’elle n’établit pas davantage.
Aussi, l’ensemble de ces éléments est loin de constituer des indices de fraude permettant au Crédit Lyonnais de se prévaloir de la réunion des conditions prévues à l’article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt, tant s’agissant des exigences de forme que des exigences de fond.
Faute pour le Crédit Lyonnais d’avoir respecté l’intégralité des conditions imposées par l’article 5.1 du contrat de prêt du 24 janvier 2020, c’est à tort qu’elle a prononcé la déchéance du terme du prêt et qu’elle a exigé des emprunteurs le remboursement anticipé du capital.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt du 24 janvier 2020 formulée par le Crédit Lyonnais le 28 mars 2022, si bien que l’exécution du contrat doit se poursuivre et la demande de condamnation de la banque doit être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Crédit Lyonnais, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le Crédit Lyonnais, partie perdante, sera condamné à payer aux consorts [C] la somme de 2.400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité de la déchéance du terme du prêt immobilier consenti le 24 janvier 2020 prononcée par la société Le Crédit Lyonnais le 28 mars 2022 ;
DIT que cette déchéance du terme est donc privée de tout effet ;
DIT qu’en conséquence l’exécution du contrat de prêt du 24 janvier 2020 se poursuit ;
DÉBOUTE en conséquence la société Le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation en paiement du capital du prêt immobilier du 24 janvier 2020 ;
CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [U] [C] et à Madame [S] [W] épouse [C] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Jugement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Iso ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carreau ·
- Demande d'expertise ·
- Assurance dommages ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Constat
- Parents ·
- Enfant ·
- Date ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Tentative ·
- Juge des référés ·
- Accord ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Procédure civile ·
- Demande en justice
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Centre commercial ·
- Holding ·
- Filiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Machine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Résolution
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réception ·
- Terrassement ·
- Exécution ·
- Expert ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Stress ·
- Échange ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Argent ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Remboursement ·
- Mise en demeure ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.