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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 26 janv. 2026, n° 25/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. GESTIUM [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/03112 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25BJ
N° de MINUTE : 26/00080
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0722
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. GESTIUM [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2014, M. [E] a confié à la société Alliance Immobilier un mandat général de gestion immobilière portant sur cinq appartements sis [Adresse 2].
Aux termes de cet acte, le mandant a reconnu au mandataire une faculté de substitution au profit de son cessionnaire de clientèle en cas de cession de clientèle du mandataire.
La société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] a repris la gestion immobilière de certains de ces appartements et gère à ce jour trois appartements loués, premièrement à M. [K] [A] et [S] [R], deuxièmement à Mme [B] [L], et, troisièmement à M. [Y] [N] [O].
Aux termes d’un jugement en date du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment condamné la société par actions simplifiée Gestium Aulnay à payer à M. [V] [E] l a somme de 12.844,99 euros correspondant aux sommes revenant à M. [V] [E] au titre des loyers pour la période du 17 août 2023 jusqu’au 25 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024, le conseil de M. [E] a mis en demeure la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] d’avoir à :
— lui verser les loyers perçus mais non rétrocédés pour un montant total de 5.131,90 euros correspondant aux loyers de février et de mars 2024 dus au 25 mars 2024.
— l’informer de ses diligences concernant les impayés locatifs de M. [Y], locataire défaillant.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, M. [V] [E] a fait assigner la société par actions simplifiée Gestium Aulnay devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93), aux fins notamment de solliciter le paiement des loyers de ses locataires et l’indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement en date du 14 février 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93) s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), devant qui l’affaire a été renvoyée. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 mars 2025, les parties ont été avisées du renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire à l’audience d’orientation du 21 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, signifiées au défendeur non constitué par acte de commissaire de justice le 22 juillet 2025, M. [V] [E] demande au tribunal de :
— Constater l’inexécution des obligations contractuelles de GESTIUM [Localité 6],
En conséquence,
— Condamner GESTIUM [Localité 6] à payer à Monsieur [E], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la somme de 46.338,44 € (19.479,46 + 6.241,46 + 20.617,42) sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024,
— Enjoindre GESTIUM [Localité 6] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir de justifier à Monsieur [E] des démarches entreprises à l’encontre des locataires défaillants,
— Prononcer la résolution du contrat de mandat du 1er avril 2012 pour inexécution du mandataire GESTION [Localité 6]
— Condamner GESTIUM [Localité 6] à payer à Monsieur [E] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
o 1.500 € au titre du préjudice personnel et au titre du préjudice moral
o 1.500 € pour résistance abusive
— Condamner GESTIUM [Localité 6] à payer à Monsieur [E] la somme de 2.600 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— Condamner GESTIUM [Localité 6] aux entiers dépens.
La société par actions simplifiée Gestium Aulnay, assignée en l’étude d’huissier le 30 mai 2024 et ayant réceptionné le 14 avril 2025 la lettre recommandée avec accusé de réception du tribunal judiciaire en date du 26 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur les demandes principales en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
En application, des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En application, de l’article 1993 du code civil, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Une obligation contractuelle peut faire l’objet d’une exécution forcée indépendamment de la gravité du manquement contractuel.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
En application de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En vertu de l’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En application de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, aux termes du mandat général de gestion immobilière du 1er avril 2014, il est stipulé que le mandataire a le pouvoir de recevoir toutes sommes dues par les locataires, de déposer ces fonds sur les comptes de l’agence, de les utiliser selon l’usage qui lui semblera le plus nécessaire ou utile, sous réserve des comptes-rendus de gestion qui devront être délivrés au mandant. Il est stipulé que les comptes seront soldés, déduction faite des avances et frais occasionnés pour l’exécution du présent mandat, lesquels restent à la charge du mandant. Il est précisé que la mission du mandataire inclut notamment l’établissement de compte-rendu de gestion mensuel et les modalités de règlement ont été fixées par virement.
Il en ressort que la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] doit reverser, chaque mois, à M. [V] [E], les sommes perçues des locataires occupant les biens dont ladite société assure la gestion, déduction faite des dépenses d’administration à la charge de M. [V] [E].
M. [V] [E] soutient que la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] ne lui a pas reversé de loyers depuis février 2024 inclus, à l’exception d’un paiement de 3.000 euros.
Il appartient à la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] de démonter qu’elle a bien procédé aux versements de ces sommes. Or, la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat, elle n’a fait valoir aucun argument, ni versé aucune pièce aux débats.
M. [V] [E] sollicite le paiement :
— d’une part, de la somme de 25.721,02 euros pour les mois de février 2024 à novembre 2024 inclus. Il explique que le montant total dû pour cette période s’élève à 28.720,92 euros et qu’il convient de déduire la somme de 3.000 euros payée par la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] par virement le 10 avril 2024.
— d’autre part, de la somme de 20.617,42 euros au titre des loyers des mois de décembre 2024 à juin 2025.
M. [V] [E] produit les comptes-rendus de gérance pour les mois de février à juillet 2024 inclus et les mois de septembre à novembre 2024 inclus. Il ressort de l’analyse de ces documents que la somme globale qu’il aurait dû percevoir de la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6], pour les mois de février à juillet 2024 inclus et les mois de septembre à novembre 2024 inclus, s’élève à 27.205,59 euros.
Dans ses écritures, M. [V] [E] précise que les comptes-rendus de gérance n’ont pas été établis pour le mois d’août 2024 et qu’aucun compte-rendu de gérance ne lui a été adressé depuis décembre 2024 inclus. A cet égard, il affirme que les locataires lui ont confirmé avoir payé leur loyer à la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6], sans toutefois en apporter la preuve. Ainsi, il n’est pas démontré que la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] a effectivement perçu le montant total ou partiel des loyers, de la part des locataires, pour le mois d’août 2024 et depuis décembre 2024. Dès lors, la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] ne peut être condamnée à reverser à M. [V] [E] une quelconque somme au titre de ces périodes.
En conséquence, la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] sera condamnée à payer à M. [V] [E], au titre des comptes-rendus de gérance établis pour les mois de février à juillet 2024 inclus et pour les mois de septembre à novembre 2024 inclus, la somme de 24.205,59 euros, à savoir le montant total de 27.205,59 euros dû pour cette période sous déduction de la somme de 3.000 euros payée par la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] par virement le 10 avril 2024.
La somme de 2.131,90 euros, correspondant à la somme due pour les mois de février et mars 2024 sous déduction de la somme de 3.000 euros payée le 10 avril 2024, sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 28 mars 2024 (date de la mise en demeure).
La somme de 4.109,56 euros, correspondant à la somme due pour le mois d’avril 2024, sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 30 mai 2024 (date de l’assignation).
La somme de 17.964,13 euros, correspondant à la somme due pour les mois de mai à juillet 2024 et de septembre à novembre 2024, sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 18 décembre 2024 (date de la signification au défendeur des premières conclusions du demandeur).
Compte-tenu du défaut d’exécution spontanée et répétée de la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6], il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte dans les conditions fixées au dispositif.
S’agissant de la réparation des préjudices :
— la demande au titre du « préjudice personnel », qui semble d’ailleurs se confondre avec un préjudice moral, sera rejetée faute de démonstration des pertes financières effectivement subies ;
— la demande au titre du préjudice moral sera accueillie dès lors qu’il est constant que la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire est source de tracas ;
— la demande au titre de la résistance abusive sera rejetée dès lors qu’elle ne se confond pas avec une simple résistance au paiement mais suppose de caractériser un acte de malice ou dolosif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
2. Sur la demande de justification des démarches entreprises à l’encontre des locataires défaillants
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
En application, des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En application, de l’article 1993 du code civil, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’un des locataires, M. [N] [Y], ne s’acquitte pas tous les mois de son loyer.
Aux termes du mandat général de gestion immobilière du 1er avril 2014, il est stipulé que, à défaut de paiement par les débiteurs, et afin de lui permettre d’accomplir sa mission, le mandataire a tous pouvoirs pour exercer toutes poursuites judiciaires, toutes actions résolutoires ou autres, faire tous commandements, assignations et citations.
Dans sa mise en demeure du 28 mars 2024, M. [E] a, sans succès, demandé à la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] de l’informer de ses diligences concernant les impayés locatifs de M. [Y], locataire défaillant.
Dans ses écritures, M. [V] [E] indique qu’il est manifeste que la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] n’a engagé aucune diligence à l’encontre de M. [Y].
En conséquence, à défaut d’exécution de telles diligences, la demande de M. [V] [E] visant à enjoindre le défendeur, sous astreinte, de lui justifier des démarches entreprises à l’encontre des locataires défaillants est sans objet et sera rejetée.
3. Sur la demande de résolution du contrat de mandat de gestion immobilière
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’inexécution totale ou partielle des obligations principales ou accessoires peut entraîner la résolution du contrat. Les juges du fond apprécient souverainement si, compte tenu des circonstances, cette inexécution est assez importante pour justifier la résolution.
Dans les contrats à exécution échelonnée, l’extinction des obligations nées du contrat pour cause d’inexécution par l’une des parties de ses engagements, peut produire des effets limités au futur, sans remettre en cause le passé. Dans ce cas, la résiliation ne produit d’effets que pour l’avenir.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que :
— la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] manque, de façon répétée, depuis 2019, à son obligation de reverser à M. [V] [E] les loyers des appartements dont elle assure la gestion locative. Ces manquements ont conduit M. [V] [E] à l’assigner trois fois en justice.
— en août 2024 et depuis décembre 2024 elle ne transmet plus à M. [V] [E] les comptes-rendus de gérance permettant de déterminer le montant des sommes lui revenant au titre de la location de ses trois appartements dont la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] assure la gestion locative.
L’obligation de reverser à M. [V] [E] les loyers portant sur les appartements dont il est propriétaire, sous déduction des charges que ce dernier doit supporter en raison de la gestion locative, et l’obligation d’établir des comptes-rendus de gérance afin de déterminer le montant à reverser au propriétaire, constituent des obligations principales et essentielles du contrat de gestion immobilière.
En conséquence, les manquements répétés à ces obligations, persistants malgré les procédures judiciaires intentées par M. [V] [E], constituent une inexécution suffisamment grave du contrat de gestion immobilière entre les parties, justifiant sa résiliation.
Dès lors, la résolution du mandat général de gestion immobilière, entre M. [V] [E] et la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6], portant sur trois appartements sis [Adresse 2] loués, premièrement, à M. [K] [A] et [S] [R], deuxièmement, à Mme [B] [L], et, troisièmement, à M. [Y] [N] [O], sera prononcée aux torts exclusifs de la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6], avec effet à compter du présent jugement.
4. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] à payer à M. [V] [E] la somme de 2.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] à payer à M. [V] [E] la somme de 24.205,59 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 28 mars 2024 pour la somme de 2.131, 90 euros, à compter du 30 mai 2024 pour la somme de 4.109,56 euros et à compter du 18 décembre 2024 pour la somme de 17.964,13 euros, dans le délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] de procéder au paiement ordonné, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 50 € par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] à payer à M. [V] [E] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [V] [E] de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice personnel et de la résistance abusive ;
Déboute M. [V] [E] de sa demande visant à enjoindre la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6], sous astreinte, de lui justifier des démarches entreprises à l’encontre des locataires défaillants ;
Prononce la résolution du mandat général de gestion immobilière entre M. [V] [E] et la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] portant sur trois appartements sis [Adresse 2] loués, premièrement à M. [K] [A] et [S] [R], deuxièmement à Mme [B] [L], et, troisièmement à M. [Y] [N] [O], avec effet à compter du présent jugement ;
Condamne la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] à payer à M. [V] [E] la somme de 2.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Gestium [Localité 6] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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