Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 nov. 2025, n° 25/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/02320 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OJ3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X], [I], [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabah EL GHIOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice du 19 juin 2025, monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] a fait assigner la société CNP Assurances en référé aux fins, notamment, d’obtenir, sous astreinte, le versement d’une provision à valoir sur les indemnités dues et non versées au 18 juillet 2023.
A l’audience, monsieur [X], [I], [L] [Y] [H], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande de :
condamner la société CNP Assurances au paiement de la somme de 9 206,50 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités dues et non versées, décompte arrêté au 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à partir du 21 novembre 2021, date à laquelle la compagnie d’assurance aurait dû régler la première échéance dans son intégralité, et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir;condamner la société CNP Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; condamner la société CNP Assurances au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [X], [I], [L] [Y] [H], expose, à titre liminaire, avoir adhérer à un contrat d’assurance souscrit par la Caisse d’Epargne auprès de la société CNP Assurances afin de garantir les crédits immobiliers qu’il avait contractés ; qu’il s’est trouvé en incapacité de travail partiellement indemnisable au titre de ce contrat d’assurance ; que suite à un contrôle médical effectué à la demande de la compagnie médicale, l’indemnisation n’était plus versée à partir du 18 juillet 2023 ; qu’il conteste cette décision et qu’une nouvelle expertise médicale sera organisée le 30 décembre 2025.
En premier lieu, monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] fait valoir, qu’en application de l’article 17.4 de la police d’assurance, la compagnie d’assurance est tenue de régler l’indemnité prévue au contrat suite à son incapacité temporaire totale de travail déclarée le 23 août 2021 ; qu’après la période de franchise de 90 jours elle n’a réglé qu’une partie de cette indemnité, de sorte que reste due la somme susmentionnée.
En second lieu, monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] soutient que la société CNP Assurance fait preuve de résistance abusive et de mauvaise foi, ce qui l’a contraint à vivre dans la précarité
Lors de l’audience, la société CNP Assurances, reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande de retenir l’existence de contestations sérieuses sur l’application du contrat et sollicite :
— à titre principal de se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
— à titre subsidiaire, de :
débouter monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] de l’intégralité de ses demandeque monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] soit condamné condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la société CNP Assurances explique que monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] a été placé en arrêt de travail le 23 août 2021 et qu’une en charge a été effectuée après application du délai de franchise contractuelle de 90 jours, du 25 novembre 2021 au 24 août 2022, mais que son état de santé ne répondait plus à la définition de l’incapacité temporaire totale de travail prévue par l’article 17.4 du contrat d’assurance, de sorte que, le 24 août 2022, elle a cessé d’appliquer la prise en charge au titre de la garantie souscrite. La société CNP Assurances ajoute qu’à l’issue de la visite médicale du 19 juillet 2023, il était reconnu apte en partie à sa profession et, en toute hypothèse, apte à l’exercice d’une autre profession et à ses activités privées.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
En droit, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe en couverture de prêts n°9882 R souscrit auprès de la société CNP Assurances dont l’objet est, notamment, de garantir, suivant le type de prêts, les assurés contre les risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), d’invalidité totale et définitive (ITD) et d’incapacité temporaire totale de travail (ITT).
L’article 17.4 a) de la police d’assurance stipule que « l’assuré est en état d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue de 90 jours, appelée délai de franchise et avant son 65e anniversaire, il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée :
Pour un assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi au jour du sinistre, d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel,Pour un assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre ou chômeur dispensé de recherche d’emploi, d’exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou à temps partiel ».
En cas d’ITT et pendant toute la durée de celle-ci, l’assureur règle tout ou partie du montant de l’échéance mensuelle de remboursement (prime d’assurance comprise au titre du présent contrat) au prorata du nombre de jours d’incapacité justifié par l’assuré et de la quotité de l’assurance figurant sur le bulletin individuel de demande d’adhésion.
L’article 18 du contrat d’assurance prévoit que le versement des prestations incapacité temporaire de totale de travail (ITT) cesse, notamment lorsque l’assuré n’est plus reconnu en ITT tel que défini à l’article 17.4, notamment lorsqu’il est reconnu apte à exercer une activité même à temps partiel suite à contrôle médical.
Il n’est pas discuté entre les parties que monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] est en état d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) depuis le 23 août 2021 et que, la compagnie d’assurance lui a versé l’indemnité d’assurance due à, l’issue de la franchise de 90 jours, soit à compter du 25 novembre 2021.
Par courrier du 26 juin 2023, la société CNP Assurances a demandé à monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] de prendre un rendez-vous auprès d’un médecin contrôleur afin que soit réalisé un contrôle médical de son état de santé.
Il n’est pas contesté que la visite médicale est intervenue le 19 juillet 2023 et que, selon les écritures de la défenderesse, « il était reconnu apte en partie à sa profession et en toute hypothèse, apte à l’exercice d’une autre profession et à ses activités privées ».
Sur la base de cet avis médical, la société CNP Assurance a arrêté de verser les indemnités d’assurance à compter du 24 août 2023.
Il est justifié que, suite à la contestation formulée par le demandeur, un nouvel examen de l’état de santé de monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] interviendra le 30 décembre 2025.
En l’état des éléments fournis, il existe une contestation sérieuse à l’obligation de la société CNP Assurances d’indemniser monsieur [X], [I], [L] [Y] [H].
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de provision.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] sera condamné aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir à valoir sur les indemnités dues et non versées ;
Déboutons monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons monsieur [X], [I], [L] [Y] [H] aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 28 Novembre 2025
À
— Me Sabah EL GHIOUANE
— Maître Pascal CERMOLACCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Testament authentique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Legs
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Régie ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution forcée ·
- Tiers saisi ·
- Titre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Publicité
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Handicap ·
- Barème ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Entrave
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Action ·
- Ut singuli ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Conseil ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Méditerranée ·
- Défense au fond ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Dessaisissement
- Réquisition ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Information ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Bois ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Condamnation ·
- Commissaire de justice
- Contrat de prêt ·
- Administration fiscale ·
- Action ·
- Emprunt ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Imposition ·
- Banque ·
- Sociétés
- Four ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réfrigérateur ·
- Référé ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.