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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2025, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00461
N° RG 24/01517 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDNM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Adresse 5], AYANT POUR SYNDIC LA SOCIETE BLB IMMOBILIER – TEMIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me MEYNADIER Fanny
M. [I] [F]
Le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [I] [F] est propriétaire des lots n°34, 76 et 86 et au sein de la copropriété de la résidence [6] située [Adresse 2]
Des charges de copropriété demeurant impayées, le [Adresse 11] [Adresse 5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2022, mis en demeure Monsieur [I] [F] d’avoir à régler la somme de 1 029,86 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence DEL [Adresse 9] a, par l’intermédiaire de son conseil, à nouveau mis en demeure Monsieur [I] [F] d’avoir à régler la somme de 1 165,40 euros au titre des charges de copropriété impayées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 février 2024.
Une tentative de conciliation amiable s’est par la suite déroulée en date du 22 mai 2024 mais a donné lieu à une attestation de non-conciliation en l’absence de Monsieur [I] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024 délivré à étude, le [Adresse 11] [Adresse 4] RIU, pris en la personne de son syndic la SAS BLB IMMOBILIER – TEMIC, a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, et sollicite :
la condamnation de Monsieur [I] [F] à verser au syndic des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DU BOIS la somme de 3 710,99 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 26 juin 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 01 février 2024 ;
la condamnation de Monsieur [I] [F] à verser au syndic des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DU BOIS la somme de 235,65 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 26 juin 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 01 février 2024 ;
la condamnation de Monsieur [I] [F] à verser au syndic des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DU BOIS la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
la condamnation de Monsieur [I] [F] à verser au syndic des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DU BOIS la somme de 1 764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens.
A l’audience du 09 décembre 2024, le [Adresse 11] [Adresse 5] représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, outre une actualisation de la dette à hauteur de 6 469,65 euros avec un dernier versement en mars 2024.
Monsieur [I] [F], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [F] à verser la somme de 3 710,99 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] au titre des charges de copropriété impayées.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
un relevé de propriété
le contrat de syndic
les lettres de mise en demeure en date du 24 août 2022 et 01 février 2024
le décompte de la créance pour la période du 26 mars 2013 au 29 novembre 2024,
les procès-verbaux des assemblées des 29 juin 2022 et 04 mars 2024,
les appels de fonds et les décomptes des charges,
l’attestation de non conciliation en date du 22 mai 2024
Les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] ne justifient cependant aucunement les charges de copropriété dues par Monsieur [I] [F] au syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DU BOIS.
Il ressort en effet des documents produits que Monsieur [I] [F] est propriétaire au sein de la résidence [6], et non au sein de la résidence LES ALLEES [Adresse 7] BOIS. Il n’est ainsi redevable d’aucune charge de copropriété envers le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES [Adresse 7] BOIS.
Le [Adresse 11] [Adresse 5] sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES [Adresse 7] BOIS la somme de 3 710,99 euros au titre des charges impayées.
Par suite, le [Adresse 11] [Adresse 5] sera également débouté de ses demandes de condamnation de Monsieur [I] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES [Adresse 7] BOIS les sommes de 235,65 euros au titre des frais de recouvrement et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le [Adresse 11] [Adresse 5], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de constater que Monsieur [I] [F], ni comparant ni représenté, n’a formulé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant auprès débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le [Adresse 11] [Adresse 4] RIU de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE le [Adresse 11] [Adresse 4] RIU de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE le [Adresse 12] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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