Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 4 avr. 2025, n° 24/05194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05194 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LS BIEN ETRE exerçant sous l’enseigne ZEA HIGH LAND, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LS BIEN ETRE est titulaire d’un contrat de bail en date du 21 pour le bailleur et du 22 octobre 2021 pour le preneur consenti par la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE pour une durée de 3, 6 ou 9 années consécutives à compter du 2 novembre 2021 pour finir à la volonté de l’une ou l’autre des parties le 31 octobre 2030 portant sur un local commercial situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel hors-taxes, hors charges de 5520 € et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE a fait assigner la SAS LS BIEN ETRE, aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— la condamnation de la SAS LS BIEN ETRE à lui payer par provision une somme de 2502,52 € arrêtée au 12 novembre 2024 avec intérêts au taux légal ;
— sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges et de la clause pénale à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des lieux à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée comme loyers et avec intérêts de droit ;
— le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de la SAS LS BIEN ETRE et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
— le paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SAS LS BIEN ETRE, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS LS BIEN ETRE a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2502,52 € arrêtée au 1er novembre 2024 ;
Que l’obligation du locataire de payer cette somme au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du 1er novembre 2024 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par la SAS LS BIEN ETRE défaillante ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SAS LS BIEN ETRE à payer à la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE la somme provisionnelle de 2502,52 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er novembre 2024 ;
Que la somme de 2502,52 € produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice du 22 novembre 2024 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 21 octobre 2021 pour le bailleur et 22 octobre 2021 pour le preneur qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires ou en cas d’inexécution d’une des clauses des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, demeurée infructueuse ;
Que suite au commandement de payer du 10 octobre 2024 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 10 novembre 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 11 novembre 2024 et l’obligation de la SAS LS BIEN ETRE de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SAS LS BIEN ETRE au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 625,63 € majoré des charges et de la clause pénale outre intérêts, révisé le cas échéant selon les dispositions du contrat de bail, et de condamner la SAS LS BIEN ETRE à son paiement à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS LS BIEN ETRE sera condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 pour la somme de 134,62 €;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial situé [Adresse 2] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS LS BIEN ETRE et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
AUTORISONS la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE, en cas d’expulsion de la SAS LS BIEN ETRE, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS LS BIEN ETRE conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution et ce en garantie de toutes sommes dues;
CONDAMNONS la SAS LS BIEN ETRE à payer à la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE la somme provisionnelle de 2502,52 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif de loyers et charges impayés, arrêtée au 1er novembre 2024 ;
DISONS que la somme de 2502,52 € produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS LS BIEN ETRE à payer, à titre provisionnel, à la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 625, 63 € majoré des charges et de la clause pénale outre intérêts, avec révision selon les dispositions du contrat de bail, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS la SAS LS BIEN ETRE à payer à la SA ICF SUD EST MÉDITERRANEE la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SAS LS BIEN ETRE aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 10 octobre 2024 pour la somme de 134,62 €;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Procédure
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Retraite complémentaire ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Aide ·
- Consultation ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Louage ·
- Héritier ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Exécution
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Intervention chirurgicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Capital ·
- Mise à disposition ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- État de santé, ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Exploitation ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Qualification professionnelle
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Conjoint ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Défaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.