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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er sept. 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
______________________________________________________________________________
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZQU
Minute: 25-
Jugement du :
01 septembre 2025
c/
La présente décision est prononcée le 01 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Sous la Présidence de Hubert BARRE, président du Tribunal paritaire des baux ruraux, assisté de Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition ;
Date des débats : 12 juin 2025
ASSESSEURS BAILLEURS
— M. [W]
— M. [B],
ASSESSEURS PRENEURS
— M. [D]
— M. [L]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparant en personne
DEFENDEURS
SCEV [V]
[Adresse 14]
[Localité 16]
SARL [V]
[Adresse 10]
[Localité 17]
intervenant volontairement
Monsieur [H] [V]
[Adresse 27]
[Localité 17]
intervenant volontairement
représentés par Me CADART, avocat au barreau de REIMS
Par acte authentique régularisé le 18 octobre 2007, Monsieur [S] [K] a donné à bail à Monsieur [V] [H], pour une durée de 18 années commençant à courir rétroactivement le 1er novembre 2006 pour s’achever le 1er novembre 2024, les parcelles de vigne suivantes :
Lieu-dit « [Adresse 24] » AB n°[Cadastre 13] 04a 15caLieu-dit « [Adresse 24] » AB n° [Cadastre 5] 01a 15caLieu-dit « [Adresse 24] » AB n°[Cadastre 6] 01a 14caLieu-dit « [Adresse 26] » AB n°[Cadastre 3] 02a 38caLieu-dit « [Adresse 26] » AB n°[Cadastre 7] 02a 15caLieu-dit « [Adresse 26] » AB n°[Cadastre 8] 01a 78caLieu-dit « [Adresse 26] » AB n°[Cadastre 9] 00a 52caLieu-dit « [Adresse 26] » AB n°[Cadastre 11] 04a 11caLieu-dit « [Adresse 26] » AB n°[Cadastre 12] 03a 79caLieu-dit « [Adresse 25] » AB n°[Cadastre 1] 02a 50caLieu-dit « [Adresse 25] » AB n°[Cadastre 20] 08a 99caLieu-dit « [Adresse 25] » AB n°[Cadastre 21] 02a 36caLieu-dit « [Adresse 23] » AB n°[Cadastre 19] 07a 74caLieu-dit « [Adresse 23] » AB n°[Cadastre 4] 01a 29caLieu-dit « [Adresse 23] » AB n°[Cadastre 18] 04a 30ca
Le bail susmentionné a fait l’objet d’une mise à disposition à la SCEV [Localité 22] [V] ET FILS.
Monsieur [S] [K] est décédé le 4 décembre 2012 avec pour successeurs Mesdames [R] [O] et [T] [I], et Messieurs [A] [U] et [A] [Z].
Par la suite, la SCEV [Localité 22] [V] BERTRAND ET FILS est devenue la SARL [V].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2022, Monsieur [A] [U] a délivré un congé à Monsieur [V] [H] et Monsieur [V] [M], concernant les parcelles suivantes :
Lieu-dit « [Adresse 23] » AB n°[Cadastre 19] 07a 74caLieu-dit « [Adresse 23] » AB n°[Cadastre 4] 01a 29caLieu-dit « [Adresse 23] » AB n°[Cadastre 18] 04a 30ca
Contestant la validité du congé délivré, le locataire a considéré que le bail avait été tacitement renouvelé pour une période de 9 années à compter du 1er novembre 2024, soit jusqu’au 1er novembre 2023.
Par requête reçue le 23 mars 2024, Monsieur [A] [U] a saisi la juridiction de Céans pour voir valider le congé délivré.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 13 juin 2024. L’affaire a fait l’objet de deux renvois.
Faute de conciliation, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de jugement du 6 février 2025. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs jusqu’au 12 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [A] [U], comparant en personne, sollicite de :
valider le congé délivré le 19 mai 2022 ;mettre fin à l’indivision ;lui accorder la somme de 7500 euros sur les fonds de l’indivision détenus par l’Etude notariale au titre de la récolte 2024 ;accorder à Monsieur [T] [P] la somme de 15000 euros de dommages et intérêts ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le congé délivré est valide et qu’il représente Monsieur [C] [P]. Il exprime le souhait ancien de mettre fin à l’indivision, sans qu’une solution amiable n’ait été trouvée.
La SARL [V], qui a remplacé la SCEV [V], ainsi que Monsieur [V] [H], sont intervenus volontairement.
Les défendeurs, représentés par leur Conseil, demandent à la juridiction de :
débouter le requérant de ses demandes ;déclarer nul le congé délivré par Monsieur [A] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2022 ;juger que le bail s’est renouvelé à compter du 1er novembre 2024 pour une période de neuf années ;condamner le requérant à verser à Monsieur [V] [H] et la SARL [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;le condamner à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le congé est nul pour défaut de qualité de son auteur et pour non respect des formes prescrites, tel que cela est prévu à l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger »
Au regard des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, le Tribunal rappelle que les demandes de « dire et constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des demandes juridiques et qu’il n’est donc pas tenu de statuer sur elles.
En effet, ces demandes ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens ; elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le partage successoral
L’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Si la recevabilité des demandes n’a pas été soulevée lors des débats, force est d’admettre que les co-indivisaires n’ont pas été attraits à la présente instance, qu’aucun élément n’est fourni à la juridiction pour pouvoir statuer sur une telle demande, laquelle est sans lien avec la présente procédure. Par conséquent, cette demande ne saurait prospérer et sera rejetée.
Sur la validité du congé
En application de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, « le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ».
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, notamment, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Il est constant que lorsque le bien est en indivision, le congé doit être délivré par tous les indivisaires.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] admet lui-même que les parcelles objets du présent bail appartiennent en réalité à une indivision, ce qui est corroboré par le projet de partage successoral fourni. Il ne démontre pas avoir la qualité de propriétaire desdites parcelles et ne produit aucun pouvoir de représentation des autres indivisaires.
Par ailleurs, à la lecture du congé délivré, il appert que Monsieur [A] [U] est taisant s’agissant du motif du congé et n’a pas reproduit les dispositions de l’article L411-54 du code rural et de la pêche maritime relatives à la possibilité du preneur de déférer le congé au tribunal paritaire des baux ruraux.
Ces manquements ont nécessairement induits le preneur en erreur en ne lui permettant pas d’exercer ses droits à la suite de la réception du congé.
Par conséquent, la nullité du congé délivré le 19 mai 2022 sera prononcée.
Les demandes subséquentes au titre des récoltes 2024 ne sauraient dès lors, prospérer, puisque le préjudice allégué suppose un maintien injustifié sur les parcelles, le maintien du preneur, dans le cas d’espèce, étant légitime en l’absence de congé valide. A cet égard, il convient de souligner que certaines parties concernées par ces demandes n’ont, au demeurant, pas été appelées à la cause.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucun élément fourni par les défendeurs ne vient soutenir l’argumentation selon laquelle la procédure engagée par Monsieur [A] [U] serait abusive et ce d’autant plus, même s’il est déclaré nul, le congé délivré par celui-ci le 19 mai 2022 démontre une volonté de reprendre les parcelles et, le preneur n’y ayant pas déféré volontairement, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir trancher la difficulté est légitime.
Par conséquent, la demande des défendeurs sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits et en tenant compte de l’équité, Monsieur [A] [U] sera condamné à verser à Monsieur [V] [H] et la SARL [V] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du congé délivré par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2022 concernant le bail rural du 18 octobre 2007 et portant sur les parcelles suivantes :
Lieu-dit « [Adresse 24] » AB n°[Cadastre 13] 04a 15caLieu-dit « [Adresse 24] » AB n° [Cadastre 5] 01a 15caLieu-dit « [Adresse 24] » AB n°[Cadastre 6] 01a 14caLieu-dit « [Adresse 26] » AB n°[Cadastre 3] 02a 38caLieu-dit « [Adresse 26] » AB n°[Cadastre 7] 02a 15caLieu-dit « [Adresse 26] » AB n°[Cadastre 8] 01a 78caLieu-dit « [Adresse 26] » AB n°[Cadastre 9] 00a 52caLieu-dit « [Adresse 26] » AB n°[Cadastre 11] 04a 11caLieu-dit « [Adresse 26] » AB n°[Cadastre 12] 03a 79caLieu-dit « [Adresse 25] » AB n°[Cadastre 1] 02a 50caLieu-dit « [Adresse 25] » AB n°[Cadastre 20] 08a 99caLieu-dit « [Adresse 25] » AB n°[Cadastre 21] 02a 36caLieu-dit « [Adresse 23] » AB n°[Cadastre 19] 07a 74caLieu-dit « [Adresse 23] » AB n°[Cadastre 4] 01a 29caLieu-dit « [Adresse 23] » AB n°[Cadastre 18] 04a 30ca
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [V] [H] et la SARL [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 1er septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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- Code de procédure civile
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