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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 16 sept. 2025, n° 24/07281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
16 septembre 2025
N° RG 24/07281 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCOG
Minute N° 25/0262
AFFAIRE : [W] [M]
C/ Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie ARNAUD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M],
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
Représenté par Maître Agnès CHABRE, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
société par actions à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Dublin sous le n° 572606 dont le siège social se situe au [Adresse 3] (REPUBLIQUE D’IRLANDE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits par contrat de cession de créances du 01/09/2023 de la société CABOT FINANCIAL FRANCE, elle-même venant aux droits de CARREFOUR BANQUE selon contrat de cession de créances du 17/12/2019
Représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de Marseille substituée par Maître Audrey PALERM, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Agnès CHABRE – 38
Copie délivrée le :
à : [W] [M] (LRAR + LS)
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2010, la société CARREFOUR BANQUE a accordé à Monsieur [W] [M] un prêt personnel d’un montant de 37.000 € remboursable en 84 mensualités de 609,53 €.
Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [W] [M] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 37.111,06 € avec intérêt au taux conventionnel de 7,43 % l’an sur la somme de 23.029,36 € à compter du 12 juillet 2013 et la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 novembre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a délivré à Monsieur [W] [M] un commandement de payer aux fins de saisie vente avec signification de cessions de créances intervenues.
Par exploit délivré le 23 décembre 2024, Monsieur [W] [M] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer, juger qu’elle ne dispose d’aucun titre exécutoire et, à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 17 juin 2025.
Monsieur [W] [M] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 23 novembre 2024,
A défaut,
— prononcer la nullité de la citation délivrée le 07 novembre 2013 et ainsi juger nul le jugement en découlant, et toute voie d’exécution forcée en résultant,
— juger que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne dispose d’aucun titre exécutoire,
— débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l’intégralité de ses demandes,
A défaut,
— juger qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai décennal,
— juger prescrite l’action de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
— juger irrecevable l’action de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
A titre subsidiaire,
— débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de CARREFOUR BANQUE, a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [W] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [M] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
L’ensemble des moyens soulevés par Monsieur [W] [M] s’analysent juridiquementen des moyens au fond au soutien de la demande de nullité du commandement de payer. Ils seront donc examinés comme tels.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 novembre 2024
Sur la qualité de créancier de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et l’opposabilité de la cession de créance
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est cependant constant que l’opposabilité au débiteur cédé d’une cession de créance est subordonnée à la preuve de la connaissance du débiteur du changement de créancier, quelle que soit la manière dont l’ information a été portée à la connaissance du débiteur cédé. Il n’est pas exigé que l’acte de signification comporte la copie intégrale de l’acte de cession , ni même qu’il le reproduise par extrait. Il suffit qu’il contienne la substance de la convention, qu’il fasse connaître au débiteur le changement de créancier et le nom de ce dernier
En l’espèce, des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [W] [M] a souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE enregistrée sous la référence 50835602429003.
Par acte de cession du 17 décembre 2019, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sa créance à l’égard de Monsieur [W] [M].
Par acte de cession du 1er septembre 2023, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a cédé à la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sa créance à l’égard de Monsieur [W] [M].
Monsieur [W] [M] prétend que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas de sa qualité à agir dans la mesure où l’acte ne permet pas de déterminer la nature de la créance cédée.
Ces cessions de créance ont été signifiées à Monsieur [W] [M] par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2024. L’acte mentionne que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED vient aux droits de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE laquelle vient elle-même aux droits de CARREFOUR BANQUE. En outre, cet acte contient la copie des actes de cession permettant une identification claire de la créance cédée tant par son objet que ses caractéristiques (référence contrat, identité des parties, montant dû).
Il en résulte que Monsieur [W] [M] a été parfaitement informé des cessions de la créance et mis en situation de pouvoir clairement identifier la créance cédée et sa transmission.
Dès lors, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de la cession de créance intervenue, laquelle est opposable à Monsieur [W] [M].
Ce moyen sera rejeté.
Sur la validité du titre exécutoire
En l’espèce, Monsieur [W] [M] soutient que le titre exécutoire fondant la mesure est nul en raison de la nullité de l’acte de signification de l’assignation. Il fait valoir que ni l’assignation, ni le procès-verbal de signification du 07 novembre 2013 ne sont produits aux débats. Il ajoute qu’il n’a pas été en mesure d’être régulièrement informé de la procédure dont il faisait l’objet.
S’agissant de la nullité de l’assignation, il lui appartient d’engager au fond la procédure adéquate, il ne rentre pas dans les compétences du juge de l’exécution de prononcer la nullité d’un jugement en appréciant une éventuelle erreur que le juge du fond aurait commis en déclarant l’ assignation régulière et recevable sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’absence de signification du titre exécutoire
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il est constant que l’exécution volontaire d’un jugement est caractérisée par la volonté non équivoque du débiteur d’accepter son exécution et n’est pas subordonnée à l’accord des parties.
Selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification .
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 658 du code de procédure civile ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification , le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] soutient que le titre exécutoire dont se prévaut la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne lui a pas été signifié et que la défenderesse ne démontre pas avoir respecté les formalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile.
Cependant, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED verse aux débats un procès-verbal de signification du 18 juin 2014 à Monsieur [W] [M] du jugement du tribunal judiciaire de Toulon rendu le 24 avril 2014. Cet acte a été remis à étude.
En outre, c’est en vain qu’il soutient n’avoir pas reçu la lettre simple, qu’il incombe à l’huissier d’envoyer dans un tel cas : la mention de l’envoi de cette lettre, dans le délai légal, suffit à prouver, jusqu’à inscription de faux, que cette formalité a été accomplie, peu important que la lettre ait été reçue par son destinataire.
Il résulte de ces éléments que le titre exécutoire a été régulièrement signifié au débiteur par acte remis à étude.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] soutient qu’aucun acte interruptif de la prescription n’est intervenu dans les dix ans à compter de la signification du jugement du 24 avril 2014 par acte du 18 juin 2014.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED soutient quant à elle que le commandement aux fins de saisie-vente du 13 août 2014 et le procès-verbal de tentative de saisie -vente converti en procès-verbal de carence du 1er décembre 2014 ont interrompu le délai de prescription.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de la signification du commandement de payer du 13 août 214 par acte remis à étude, de sorte que cet acte a eu pour effet d’interrompre la prescription.
Le procès-verbal de carence du 1er décembre 2014 est également invoqué par le créancier comme acte interruptif de prescription. Toutefois, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas des modalités de remise de cet acte au débiteur. En l’absence de preuve de sa signification régulière, ce procès-verbal ne peut produire d’effet interruptif au sens des dispositions de l’article 2244 du code civil.
Dès lors, aucun autre acte interruptif n’ayant été régulièrement signifié dans le délai de 10 ans suivant la dernière interruption acquise le 13 août 2014, le délai de prescription était atteint au 13 août 2024.
Il en résulte que lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 23 novembre 2024, la prescription du titre exécutoire était acquise.
La nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 23 novembre 2024 sera prononcée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera condamnée à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la prescription de l’exécution du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites,
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 23 novembre 2024,
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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