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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 24/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04393 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PVC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’ INTERET NATIONAL AIX MARSEILLE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Commune [Localité 39], domiciliée : chez Hôtel de Ville, dont le siège social est sis [Adresse 41], prise en la personne de son maire en exercice
non comparante
S.C.I. IMMOBILIERE GARIBALDI, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. NSL ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.C.I. MAURICIENNE INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 33], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.C.I. ERIC ET VERO, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.C.I. CT, domiciliée : chez YOUSSITEX, [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. DU [Adresse 9] À [Localité 39] prise en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 39] , dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [E]
né le 27 Juin 1931 à , demeurant [Adresse 37]
non comparant
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 39], dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SFR FIBRE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Etablissement public METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [T] [A]
né le 06 Septembre 1970 à [Localité 39], demeurant [Adresse 37]
non comparant
S.A.R.L. CECIGO, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [K] [J] [D] [V]
né le 01 Avril 1965 à , demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [F] [O]
né le 15 Mars 1951 à , demeurant [Adresse 22]
non comparant
S.C.I. LC CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 15] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.C.I. [Adresse 42], dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [C] [L] [D] [S]
né le 02 Mai 1957 à , demeurant [Adresse 29]
non comparant
Monsieur [Z] [I] [G]
né le 09 Septembre 1986 à , demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [U] [N] [M] [H]
née le 14 Juillet 1946 à , demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [W] [P] [R]
née le 07 Septembre 1973 à , demeurant [Adresse 28]
non comparante
S.C.I. PAB, dont le siège social est sis [Adresse 20] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT MARSEILLE MÉTROPOLE – SER AMM, dont le siège social est sis [Adresse 40] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 10] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Etablissement public La Régie des Transports Métropolitains, dont le siège social est sis [Adresse 32] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SNEF, dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix Marseille Provence est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 30].
Elle souhaite procéder à la réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 30].
Suivant actes de commissaire de justice des 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18 novembre, 12 et 17 décembre 2024 la Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix Marseille Provence a fait assigner devant le juge des référés de ce siège
la SARL NSL Architectes,
la SA Enedis,
la SA GRDF,
la société des Eaux de [Localité 39],
la société Service d’Assainissement de Marseille Métropole – SERAMM,
la SA Orange,
la SA SNEF,
la SAS SFR Fibre,
la SA Société Française du Radiotéléphone – SFR,
la commune de [Localité 39],
la Métropole Aix-Marseille Provence,
la SCI l’immobilière Garibaldi,
Monsieur [T] [A],
Monsieur [Y] [E],
la SARL CECIGO,
Monsieur [K] [J] [D] [V],
Monsieur [F] [O],
la SCI LC Concept,
la société [Adresse 42],
Monsieur [C] [L] [D] [S],
Monsieur [Z] [I] [G],
Madame [U] [N] [M] [H],
Madame [N] [W] [P] [R],
la SCI Mauricienne Investissements,
la SCI Eric et Vero,
la SCI CT,
le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 39],
la SCI PAB,
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, la Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix Marseille Provence a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
Par conclusions déposées à l’audience le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 39] et Madame [U] [N] [M] [H], demandent au Juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves, de mettre à la charge de la Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix Marseille Provence la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et de condamner la Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix Marseille Provence aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience la SA SERAMM, demande au Juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience la SCI PAB, demande au Juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, de mettre à la charge de la Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix Marseille Provence la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, de réserver les dépens et tant que de besoin de condamner la partie succombante aux dépens.
La SCI l’immobilière Garibaldi, a fait valoir oralement ses protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés,
à personne : Monsieur [K] [J] [D] [V],
à personne morale : la SA GRDF, la commune de [Localité 39], la Métropole Aix-Marseille Provence, la SAS SFR Fibre, la SA SNEF, la société des Eaux de [Localité 39], la SA Française du Radiotéléphone – SFR, la SARL NSL Architectes, la SCI CT, la société [Adresse 42], la SA Orange, la SA Enedis,
à domicile : Monsieur [F] [O],
à étude : Monsieur [C] [L] [D] [S], Madame [N] [W] [P] [R], la SCI LC Concept, la SCI Mauricienne Investissements, la SARL CEGIGO, la SCI Eric et Vero,
selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile : Monsieur [Z] [I] [G], Monsieur [T] [A], Monsieur [Y] [E]
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société des Eaux de [Localité 39] a transmis un courrier reçu au greffe le 18 novembre 2024 au titre duquel elle indique que le contrat de délégation du service public de l’eau a été transféré à la société Eu de Marseille Métropole (SEMM), demande de mettre hors de cause la Société des Eaux de [Localité 39] et de prendre acte de l’intervention volontaire de la SEMM dans le cadre de la présente instance, cette dernière formulant des protestations et réserves d’usage.
Toutefois, la SEMM n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas soutenu ses demandes à l’audience, il n’y a pas lieu de les prendre en considération.
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le projet d’envergure visé dans l’exposé du litige justifie l’intérêt légitime de la Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix Marseille Provence à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix Marseille Provence qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[X] [B]
A & A Expertises [Adresse 16]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 38]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 30] sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 35] C [Cadastre 2] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 35] C [Cadastre 1], [Cadastre 35] C [Cadastre 4], [Cadastre 35] C [Cadastre 3], [Cadastre 35] C [Cadastre 19], [Cadastre 35] C [Cadastre 18], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 35] C [Cadastre 1], [Cadastre 35] C [Cadastre 4], [Cadastre 35] C [Cadastre 3], [Cadastre 35] C [Cadastre 19], [Cadastre 35] C [Cadastre 18] confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 35] C [Cadastre 1], [Cadastre 35] C [Cadastre 4], [Cadastre 35] C [Cadastre 3], [Cadastre 35] C [Cadastre 19], [Cadastre 35] C [Cadastre 18], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 35] C [Cadastre 1], [Cadastre 35] C [Cadastre 4], [Cadastre 35] C [Cadastre 3], [Cadastre 35] C [Cadastre 19], [Cadastre 35] C [Cadastre 18], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que la Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix Marseille Provence devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de la Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix Marseille Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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