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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 déc. 2025, n° 25/06285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [U]
C/ S.A. FRANFINANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06285 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 2]
DEMANDERESSE
Mme [J] [U]
Chez Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. FRANFINANCE RCS de Nanterre 719 807 406
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné solidairement [J] et [V] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9.385,26 € outre intérêts au taux de 0,89 % à compter du 6 janvier 2023, en remboursement du crédit personnel souscrit le 22 janvier 2021 ;
— autorisé [J] et [V] [U] à se libérer de la dette par le versement de 23 mensualités d’un montant minimum de 100 € chacune et d’une 24ème mensualité égale au solde, payables au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
— rappelé que par application de l’article 1343-5 du code civil, le jugement suspend toutes procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
— précisé qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible.
La décision a été signifiée à [J] et [V] [U] le 24 juillet 2023.
Le 13 août 2025, après une saisie-attribution infructueuse à l’encontre de [V] [U], un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [J] et [V] [U], à la requête de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion du 1er juillet 2024, pour recouvrement de la somme de 7.981,11 €.
Par acte en date du 11 septembre 2025, [J] [U] a donné assignation à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion du 1er juillet 2024, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir octroyer des délais de paiement.
Le 23 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit partiellement à la demande d’aide juridictionnelle de [J] [U] à hauteur de 25%.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, [J] [U], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SA FRANFINANCE, représentée par un conseil, a conclu oralement au débouté de la demande, produisant un décompte actualisé de la dette aux termes duquel [J] [U] effectue des règlements mensuels.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Dans le cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est d’ailleurs pas contesté que [J] [U] s’acquitte de la somme de 100 € par mois en application du jugement du 30 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon. La SA FRANFINANCE produit un décompte au 30 octobre 2025 aux termes duquel la dette s’élève à la somme de 7.757,22 €, frais inclus. Hébergée par ses parents auxquels elle verse une contribution mensuelle de 400 €, après une période d’alternance, elle a obtenu son diplôme d’enseignante de la conduite et de la sécurité routière le 22 juillet 2025 et a été embauchée en cette qualité à compter du 8 septembre 2025 au 7 mars 2026, moyennant une rémunération horaire de 16 € brut. En septembre 2025, elle a perçu un salaire net de 1.240,88 €. Elle a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 15.488 €.
Les éléments produits, alors que [J] [U] a continué à respecter l’échéancier fixé par le titre exécutoire après son terme pour apurer cette dette, au paiement de laquelle elle a été condamnée solidairement avec [V] [U] sans que ne soit précisé le sort des mesures de recouvrement autre que la saisie-attribution infructueuse pratiquée à l’encontre de ce dernier, permettent de considérer que sa situation financière en tant que débitrice est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient d’échelonner le paiement de la dette, en accordant à [J] [U] un délai de 24 mois pour se libérer du solde de la dette par mensualités de 200 € par mois, la dernière mensualité comprenant le solde de celle-ci, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance à la date prévue.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi des délais ci-dessus mentionnés suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les autres demandes
Il n’y a lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Autorise [J] [U] à s’acquitter de la somme de 9.385,26 € outre intérêts au taux de 0,89 % à compter du 6 janvier 2023, en deniers ou quittances, en remboursement du crédit personnel souscrit le 22 janvier 2021 et en exécution du jugement en date du 30 mai 2023, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, comme suit :
— 23 versements de 200 € avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision ;
— un 24ème et dernier versement comprenant le solde de la dette ;
Dit que le non-paiement de la dette aux termes convenus, suivi d’une mise en demeure d’avoir à régulariser demeurée infructueuse pendant un délai d’un mois, autorisera la reprise des actes d’exécution forcée sans nouvelle formalité ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés dans la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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