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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/55225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55225 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAL27
N° : 9
Assignation du :
29 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [I], [D], [Y] [G]
Chez Mme [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [O], [B], [T] [G]
Chez Mme [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [A], [M], [S] [G]
Chez Mme [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS – #P0141
DEFENDERESSES
Madame [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence REMY, avocat au barreau de PARIS – #W0015
La S.C.I. Portefoin 17
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 février 1990 a été créée la société SCI PORTEFOIN 17, aux fins d’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 5]. Mme [R] [N] détient 50% des parts, et est gérante. M. [K] [W] [G] détenait 49% des parts et Mme [X] [E] 1%.
M. [K] [W] [G] est décédé le 26 novembre 2024. Mme [I] [G], M. [O] [G] et M. [A] [G] sont ses enfants et héritiers.
Ces derniers se plaignent de ce que Mme [N] possède seule l’accès à l’immeuble, à l’exception d’un appartement occupé par Mme [I] [G], et refuse l’entrée d’un commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 29 juillet 2025, Mme [I] [G], M. [O] [G] et M. [A] [G] ont assigné Mme [R] [N] et la société SCI PORTEFOIN 17 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure de constat par commissaire de justice sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 octobre 2025, Mme [I] [G], M. [O] [G] et M. [A] [G] ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, et se sont opposés à la demande reconventionnelle de Mme [R] [N].
En réplique à l’audience, Mme [R] [N] a acquiescé à la mesure de constat sollicitée et a demandé reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la société SCI PORTEFOIN 17 n’était pas représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande de constat
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, compte-tenu de l’ouverture de la succession de M. [G], et de la demande des héritiers de M. [G], du 26 juin 2025, aux fins de tenue d’une assemblée générales extraordinaire ayant notamment pour objet les conditions d’occupation des locaux par Mme [N], l’étude de l’opportunité de la mise en vente du bien, et les possibilités de rachat de parts sociales, les demandeurs ont un motif légitime à vouloir faire constater par commissaire de justice les conditions précises d’occupation de chaque lot de l’immeuble.
Il convient d’ailleurs de relever que Mme [N] a indiqué, dès le 8 juillet 2025, qu’elle était favorable à la réalisation de ce constat et avait formulé des propositions pour une organisation amiable de ce constat.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure de constat soit ordonnée. Ainsi, il convient d’y faire droit, en application des articles 249 et suivants du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Il convient enfin de noter que Mme [N] a proposé à l’audience la désignation d’un médiateur.
Si la présente décision vide la saisine du juge des référés, saisi aux seules fins d’une mesure d’instruction, il est indéniable que les parties ont tout intérêt à saisir un médiateur de justice, leur permettant de rechercher amiablement et de façon apaisée une solution globale et pérenne relative à l’avenir de la SCI et de l’immeuble objet du présent litige.
Les parties seront donc invitées à saisir un médiateur de justice.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [I] [G], M. [O] [G] et M. [A] [G].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit à la demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, si les propositions de la défenderesse pour une organisation aimable du constat sont avérées, les demandeurs ont pu légitimement souhaiter que le constat soit ordonné par décision judiciaire. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Mme [I] [G], M. [O] [G] et M. [A] [G] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Désignons Me [C] [L] (tel : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 8]), commissaire de justice à [Localité 10],
avec faculté de substitution ou d’assistance par tout autre commissaire ou clerc habilité de l’étude, en lui fixant pour mission, si nécessaire et après une tentative infructueuse, avec l’intervention d’un serrurier et le concours de la force publique, ou en présence de deux témoins majeurs qui ne seront au service ni du requérant ni du commissaire de justice instrumentaire :
— se rendre sur place et se faire ouvrir le bien immobilier situé [Adresse 5]
— recueillir les nom, prénom, date et lieu de naissance de toute personne trouvée dans les lieux, en se faisant communiquer toute pièce d’identité en justifiant et en relevant tout élément de nature à parvenir à cette identification ou à la corroborer ;
— rechercher toutes informations et/ou documents sur les conditions d’occupation des lieux, notamment sur l’existence ou non d’un titre et/ou d’une contrepartie financière et sur la date d’entrée dans les lieux ;
— décrire l’état actuel des lieux de manière complète, en mentionnant les signes d’une occupation effective des lieux ;
— prendre, le cas échéant, toutes photographies utiles pour illustrer cette description ;
— entendre toute personne, notamment dans le voisinage immédiat, susceptible de fournir des informations sur les conditions d’occupation des lieux ;
Disons que du tout il sera dressé procès-verbal par le commissaire de justice ;
Fixons à la somme de 3.000,00 euros le montant de la provision que les requérants devront verser au commissaire de justice, en préalable à tout commencement d’exécution de la mesure, dans le délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi sa désignation sera caduque ;
Disons que le commissaire de justice saisi procédera à sa mission dans le délai de deux mois à compter de la date de versement de la provision, à peine de caducité de sa désignation ;
Disons que s’il survient des difficultés relatives aux mesures prévues par la présente ordonnance, le requérant ou l’huissier pourront en saisir le président du tribunal judiciaire de Paris par simple requête ;
Disons que le consultant sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 262, du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport de mission au greffe des référés du tribunal de grande instance et en remettra une copie à chaque partie, avant le 20 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge des référés.
Invitons les parties à rencontrer dans les meilleurs délais après l’exécution du constat M. [Z] [U], médiateur (Armonie médiation – tel : [XXXXXXXX02] – mail : [Courriel 9]), ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [I] [G], M. [O] [G] et M. [A] [G] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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