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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 12 mai 2026, n° 23/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 23/04420 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HKX
AFFAIRE : Mme [F] [O] veuve [D] ( Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL)
C/ M. [Q] [K] et Mme [G] épouse [K] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 Mai 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [O] veuve [D]
née le 25 Juillet 1942 à [Localité 1] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [K], né le 05 novembre 1946
et
Madame [G] épouse [K], née le 08 novembre 1947
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [O] veuve [D] est propriétaire d’un appartement, d’un studio et deux emplacements de parking extérieurs au sein de l’ensemble immobilier Les Antilles situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
M. [Q] [K] et Mme [P] [G] épouse [Z] sont également propriétaire d’un appartement au sein du même ensemble immobilier ainsi que d’un box et d’un emplacement de parking extérieur.
***
Estimant que M. [K] occupe l’une de ses places de parking, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, Mme [F] [O] veuve [D] a fait assigner M. [Q] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de constatation de sa propriété et de réparation de son préjudice.
Mme [P] [G] épouse [Z] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 20 novembre 2023.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 18 novembre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2025, Mme [F] [O] veuve [D] demande :
— la constatation de sa propriété sur la place de parking n°88, située à l’extérieur de l’ensemble immobilier Les Antilles au [Adresse 3] à [Localité 2], figurant au cadastre de [Localité 1], [Adresse 4] [Adresse 5], section [Cadastre 1], numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 6], pour une contenance cadastrale de deux hectares, soixante-deux ares et soixante-dix centiares,
— la condamnation de M. [K] au paiement des sommes de :
— 500 euros par mois au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance depuis le mois de juin 2009,
— 31,30 euros par mois au titre du remboursement des charges de copropriété depuis le mois de juin 2009,
— que ces condamnations soient assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard
— et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, M. [Q] [K] et Mme [P] [G] épouse [Z] demandent :
— que l’intervention volontaire soit admise et déclarée bien fondée,
— le rejet des demandes adverses,
— de juger qu’ils sont propriétaires de la place de parking numérotée 88
— et la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au él12 mai 2026él.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A défaut de contestation de la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [P] [G] épouse [K], il n’y a pas lieu de déclarer celle-ci admise et bien fondée au dispositif de la présente décision.
I – Sur la propriété de la place de parking numérotée 88 au sol
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort de l’acte de partage du 11 juin 2009 que Mme [F] [O] a hérité, suite au décès de son père, M. [H] [O], le 22 mars 1976 et au décès de sa mère, Mme [T] [O] née [B], le 18 décembre 2008 des lots numéros 325, 216, 473 et 526 de l’ensemble immobilier Les Antilles à [Localité 1], constitués d’un studio, d’un appartement de type 2 et de deux parkings à l’extérieur. Ces biens ont été acquis par Mme [O] en l’état futur d’achèvement par actes en date du 1er juillet 1977 et du 11 décembre 1979. Il résulte des actes notariés de partage du 11 juin 2009 et de vente du 11 décembre 1979 que le lot numéro 526 est constitué d’un parking situé à l’extérieur portant le numéro 88 et des 2/10 000èmes indivis des parties communes générales.
Il n’est pas contesté que la construction de l’ensemble immobilier a été achevée en 1980. Il n’est pas non plus contesté que M. et Mme [K] occupent une place de parking à l’extérieur de l’ensemble immobilier Les Antilles sur laquelle est inscrit le numéro 88.
Il ressort en outre de l’extrait du livre de conservation des hypothèques qu’au lot n°526, qui correspond à la place de parking extérieur n°88, est attaché le lot n°473. Or, le lot numéro 473 est constitué d’un appartement au 4ème étage du bâtiment C appartenant à Mme [O].
De l’acte de vente dressé en 1980, il ressort par ailleurs que M. [K] et son épouse ont acquis les lots n°470, 448 et 525 de l’ensemble immobilier Les Antilles, constitutifs d’un appartement de type 5, d’un box et d’une place de parking extérieur. Le lot n°525 est plus précisément constitué d’un parking extérieur portant le numéro 87 et des 2/10 000èmes indivis des parties communes générales.
Il ressort en outre de l’extrait du livre de conservation des hypothèques que le lot n°524 correspond au parking extérieur n°87 qui est relié au lot n°505.
Il existe donc une erreur de numérotation concernant les places de parking constituant les lots n°525 et 524 puisqu’il leur est attaché à tous les deux la place de parking portant le numéro 87.
L’extrait du plan de masse produit au débat n’est pas suffisamment lisible concernant la numérotation des places de parking pour déterminer leur localisation exacte.
Par courrier envoyé le 18 avril 2011, le syndic de l’immeuble a indiqué à M. [M] [L] que si son emplacement de parking est actuellement numéroté 114, il semble que le numéro exact soit le 87. Le syndic précise que l’erreur provient des rafraîchissements des tracés et numérotation des places de parking effectués trois ans auparavant à l’initiative du conseil syndical et ayant été réalisés sans l’intégralité des documents officiels et notamment les plans d’architecte portant implantation de tous les parkings. Le syndic précise qu’après vérification, il semblerait que chacun des dix copropriétaires concernés occupe bien le bon emplacement, seul le numéro de parking au sol étant erroné. Le syndic précise qu’il fera procéder par le gardien à l’inscription du bon numéro sur le parking.
Ce courrier n’est pas de nature à démontrer que la place de parking actuellement numérotée 88 correspond au lot acquis par les époux [K]. La simple affirmation du syndic, datant de 2011, non étayée par un document technique, que chacun des dix copropriétaires concernés occupe bien le bon emplacement de parking ne suffit en effet pas à établir la réalité du droit de propriété exercé l’emplacement.
Il n’est en outre pas suffisamment démontré que Mme [O] occupe la place de stationnement extérieur actuellement numérotée 118 qui correspond à la place de stationnement n°88 figurant sur son titre de propriété.
Aussi, et en l’absence de plan établissant la localisation des emplacements de parking constitutifs de chaque lot, il apparaît que Mme [T] [O] a, par acte du 11 décembre 1979, acquis la propriété de l’emplacement extérieur de parking portant aujourd’hui le numéro 88.
Néanmoins, il résulte des articles 2258 et suivants du code civil que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, dans un courrier daté du 11 février 2021, M. [K] indique qu’il occupe la place depuis 40 ans sans que cela ne pose problème. Il ressort des échanges produits aux débats que les premières revendications de Mme [F] [O] concernant la place de parking n°88 ont été émises au début de l’année 2021. M. et Mme [K] produisent par ailleurs des appels de fonds démontrant qu’ils s’acquittent de charges de copropriété pour un garage et un parking extérieur. Enfin, il ressort des sept attestations produites aux débats, émanant de deux amis de la famille [K], de plusieurs voisins et du gardien de l’immeuble, que M. et Mme [K] occupent la même place de parking depuis qu’ils ont emménagé sans que cela n’ait posé de difficulté jusqu’alors.
Il ressort suffisamment des attestations produites et des allégations constantes des défendeurs que ceux-ci occupent donc la place de parking extérieur actuellement numérotée [Adresse 7] depuis plus de 30 ans. S’agissant d’un emplacement de parking, la possession continue est caractérisée quand bien même le véhicule garé a régulièrement fait l’objet d’utilisations de nature à libérer ponctuellement l’emplacement. De plus, le caractère public de leur possession se déduit de la visibilité de leur véhicule sur l’emplacement à l’égard de l’ensemble des copropriétaires et notamment du demandeur.
Néanmoins, l’absence de correspondance entre la numérotation de la place de parking figurant sur leur titre de propriété et celle affichée sur la place de parking qu’ils occupent démontre le caractère équivoque de leur possession. A ce titre, le courrier envoyé par le syndic en 2011 à M. [L] démontre l’existence d’un imbroglio de nature à rendre confuse l’occupation de l’emplacement de stationnement litigieux alors même qu’ils sont titulaires d’un droit de propriété sur l’emplacement n°87. Le titre en vertu duquel la possession a été exercée étant équivoque, compte tenu de la numérotation désormais apposée sur les emplacements, la possession des époux [K] doit elle aussi être qualifiée d’équivoque.
Aussi, il sera constaté que Mme [O] est propriétaire de l’emplacement de stationnement extérieur numéroté 88 au sein de l’ensemble immobilier Les Antilles et la demande de prescription acquisitive formée par les défendeurs sera rejetée.
II – Sur les demandes de réparation du préjudice et d’astreinte
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune attestation de la valeur locative de l’emplacement de stationnement n’est produite aux débats. Mme [O] ne démontre pas plus qu’elle habite un appartement sans pouvoir bénéficier d’un emplacement de stationnement ou qu’elle a mis un bien en location sans que le locataire ne puisse jouir de l’emplacement de stationnement y afférant.
La réalité du préjudice de jouissance subi n’est ainsi pas suffisamment démontrée et la demande formée à ce titre sera rejetée.
En outre, Mme [K] ne démontre pas s’être acquittée de charges de copropriété d’un montant de 31,30 euros par mois depuis 2009 au titre de l’emplacement de stationnement n°88.
La demande qu’elle forme à ce titre sera donc également rejetée.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédure civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
A défaut d’obligation de faire imposée aux époux [K], aucune astreinte n’apparaît nécessaire.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Q] [K] et Mme [P] [G] épouse [Z], partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Béatrice ZAVARRO.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum M. [Q] [K] et Mme [P] [G] épouse [Z] à payer à Mme [F] [O] veuve [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par les défendeurs sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à déclarer admise et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [P] [G] épouse [Z] ;
CONSTATE le droit de propriété de Mme [F] [O] veuve [D] sur l’emplacement de parking portant le numéro 88, situé à l’extérieur de l’ensemble immobilier Les Antilles au [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section [Cadastre 1], numéro [Cadastre 2] ;
REJETTE la demande de prescription acquisitive formée par M. [Q] [K] et Mme [P] [G] épouse [Z] ;
REJETTE les demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance et de remboursement des charges formée par Mme [F] [O] veuve [D] ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par Mme [F] [O] veuve [D] ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [K] et Mme [P] [G] épouse [Z] à payer à Mme [F] [O] veuve [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [Q] [K] et Mme [P] [G] épouse [Z] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [K] et Mme [P] [G] épouse [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Béatrice ZAVARRO.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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