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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/50268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A. SMA, Société d'avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/50268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UD6
N° :7/MC
Assignation du :
07, 08 et 09 Janvier 2025
N° Init : 23/56380
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Rita ATALLAH, avocat au barreau de PARIS – #D1978
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur (responsabilité décennale) de la société GARANKA
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société O PLOMBIERS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS – #R0061
S.A. SMA, en qualité d’assureur de AAD PHENIX II
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ et Maître Omar GUEYE de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS – #C2308
HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de GARANKA
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Thibaut MAGNIER, avocat au barreau de PARIS – P0174
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur (responsabilité décennale) de la société GARANKA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Se plaignant de dégâts des eaux dans l’appartement qui lui appartient situé au 1ère étage de l’immeuble sis [Adresse 2], Mme [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 août 2023, fait assigner M. [J], propriétaire de l’appartement situé à l’étage supérieur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic et les sociétés Wakam et Axa France iard devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et interdire sous astreinte à M. [J] d’utiliser sa baignoire jusqu’à la réalisation des travaux validés par l’expert.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a, notamment, ordonné une mesure d’expertise, désigné en qualité d’expert M. [L] et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction d’utiliser la baignoire du lot situé à l’aplomb de l’appartement de la demanderesse.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a, à la demande de M. [J], rendu commune aux sociétés de plomberies intervenues dans son appartement, soit aux sociétés Art’s renov (Arti pro), Garanka Ile de France, AAD Phenix II (AD Phenix) et O Plombiers l’ordonnance du 9 novembre 2023 ayant désigné M. [L] en qualité d’expert.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 7, 8 et 9 janvier 2025, M. [J] a fait assigner la société Generali iard, en sa qualité d’assureur de la société O Plombiers, la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société AAD Phenix II, la société HDI Global, en sa qualité d’assureur de la société Garanka (responsabilité civile professionnelle) et la société MMA iard, en sa qualité d’assureur de la société Garanka (garantie décennale), devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 9 novembre 2023.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 28 janvier 2025, M. [J], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
M. [J] explique souhaiter rendre les opérations d’expertise communes à tous les assureurs des plombiers qui sont intervenus dans son appartement, en accord avec l’expert.
Il indique que la société Garanka est intervenue pour contrôler le réseau et qu’à ce stade, il n’y a pas lieu de déterminer si c’est l’assurance responsabilité civile ou la garantie décennale qui sera mobilisée.
Il s’oppose en conséquence à la mise hors de cause des sociétés MMA.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles (ci-après, les « sociétés MMA ») ont demandé au juge des référés de donner acte à la société MMA iard assurances mutuelles de son intervention volontaire, d’ordonner leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves.
Les sociétés MMA exposent que la société Garanka a souscrit auprès d’elles un contrat d’assurance dont l’objet est de couvrir sa responsabilité décennale dans le cadre d’ouvrages de construction et qu’en l’espèce cette garantie n’est manifestement pas mobilisable puisque l’intervention de la société Garanka ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, cette dernière ayant uniquement effectué un contrôle et une prestation d’entretien annuel sur la chaudière.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Generali iard a sollicité qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que toute demande formée à son encontre de garantie ou au titre des frais irrépétibles soit rejetée.
Les sociétés SMA et HDI global, représentées par leur conseil respectif, ont formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société MMA iard assurances mutuelles étant, aux côtés de la société MMA iard, l’assureur responsabilité civile décennale de la société Garanka, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes aux sociétés défenderesses
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
La société Garanka est intervenue le 8 mars 2023 afin de procéder au contrôle de la chaudière de M. [J] et le 12 mars 2024 afin de procéder à son entretien annuel,La société AAD Phenix II est intervenue le 25 juillet 2023 afin de procéder à une recherche de fuite, La société O Plombiers est intervenue en septembre 2023 afin de procéder à une nouvelle recherche de fuite et à des réparations portant sur les canalisations encastrées situées sous la baignoireAu 17 janvier 2024 une fuite est toujours existante et s’accentue à l’utilisation de la baignoire de M. [J], qu’au 4 avril 2024, des fuites d’eau lors de l’utilisation de la douche et sous la vasques ont été mises en évidence et qu’au 17 janvier 2024, il existe quatre fuites actives, de sorte que l’expert recommande de rénover complètement la salle de bain de M. [J] en assurant une étanchéité au sol et au mur, en prenant en charge les réseaux de chauffage, d’eau froide et d’eau chaude dans tout l’appartement, ainsi que la vidange de l’évier de la cuisine.
Dans ces conditions, l’expert a donné son accord à la mise en cause de ces sociétés ainsi que de leurs assureurs respectifs.
Ainsi, par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a déjà rendu communes aux sociétés Art’s renov, Garanka Ile de France, AAD Phenix II et O Plombiers les opérations d’expertise.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Generali iard, en sa qualité d’assureur de la société O Plombiers, à la société SMA en sa qualité d’assureur de la société AAD Phenix II et à la société HDI Global en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Garanka.
En revanche, il résulte de ce qui précède que la société Garanka est intervenue uniquement pour procéder au contrôle et à l’entretien annuel de la chaudière de M. [J] et n’a donc pas construit un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Or, la société Garanka a conclu auprès des sociétés MMA un contrat d’assurance visant à garantir sa responsabilité civile décennale dans le cadre d’ouvrage de construction.
Dans ces conditions, à ce stade de la procédure, il est déjà certain que la garantie des sociétés MMA ne pourra pas être mobilisable.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à leur demande de mise hors de cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureur (responsabilité décennale) de la société Garanka ;
Mettons hors de cause la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur (responsabilité décennale) de la société Garanka ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— la société Generali iard, en sa qualité d’assureur de la société O Plombiers
— la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société AAD Phenix II
— la société HDI Global, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Garanka
notre ordonnance de référé du 9 novembre 2023 ayant commis M. [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 14], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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