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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er août 2025, n° 25/06081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06081 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QJX
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01/08/2025
à Me KSSTENTINI
Copie certifiée conforme délivrée le 01/08/2025
à Me PUVENEL
Copie aux parties délivrée le 01/08/2025
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
GREFFIER : Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 31 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffier lors de l’audience et de Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier lors du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J] [D]
né le 07 Septembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H] [N] [F]
né le 30 Janvier 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [X]
née le 24 Septembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 18 mars 2025 le pôle de proximité du tribunal de Marseille a prononcé la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible du locataire, et condamné [L] [D] à payer une indemnité d’occupation du montant du loyer augmenté des charges.
Cette décision a été signifiée le 10 avril 2025.
Selon acte d’huissier en date du 25 avril 2025 [P] [F] et [Z] [X] ont fait signifier à [L] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 11 juin 2025, [L] [D] a fait convoquer [P] [F] et [Z] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
À l’audience, son conseil a exposé ses lourds problèmes de santé psychiatriques, et la prise en charge actuellement en place avec l’hôpital de jour, un traitement qui le fait beaucoup dormir, le soutien de sa mère, et une auxiliaire de vie, laquelle, présente à l’audience, a expliqué qu’elle constatait qu’il prenait en compte les reprises répétées concernant son comportement. Il a souligné qu’il réglait sans difficulté ses loyers, et qu’il avait sollicité un relogement, particulièrement compliqué à trouver du fait des contraintes de proximité avec son réseau de soins.
[P] [F] et [Z] [X] s’opposent à l’octroi de délais, et demandent la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur conseil a confirmé que la difficulté ne portait pas sur le loyer, mais sur le comportement du locataire, qui générait une peur chez les voisins, dont ils se devaient d’assurer la jouissance paisible en qualité de bailleur. Il a précisé que les enfants ne pouvaient rentrer seuls en raison de cette crainte de le voir les suivre et de son comportement inapproprié, et que la situation perdurait depuis le jugement, la bonne volonté ne pouvant donc être retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il est manifeste que le comportement de [L] [D] occasionne des désagréments importants au voisinage. Toutefois, il est justifié de ce que ce comportement inapproprié est en lien direct avec sa pathologie psychiatrique pour laquelle il accepte les traitements et les accompagnements adaptés, et qu’il a engagé des démarches pour un relogement, l’absence d’aboutissement à ce jour ne résultant pas de sa mauvaise volonté mais de la difficulté à trouver un logement qui permette la poursuite des soins, qui apparaissent indispensables.
En conséquence, pour tenir compte des difficultés particulières du demandeur, mais également des attentes légitimes de sécurité des autres locataires dont le bailleur est le garant, il convient de faire droit à sa demande, en limitant le délai à 8 mois, en rappelant au demandeur qu’il est impératif qu’il s’abstienne de se manifester de manière insistante auprès de ses voisins, lesquels pourraient être amenés à faire intervenir la police, et en tout état de cause à signaler aux personnes présentes pour l’accompagner (famille, auxiliaires de vie, infirmiers…) ses agissements qui les importuneraient.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie succombante supportera les dépens, sauf motivation contraire. En l’espèce, compte-tenu du contexte de la procédure, [L] [D], qui a intérêt à cette procédure, sans que les bailleurs ne puissent être tenus pour succombants, conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE à [L] [D] un délai de 8 mois compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 1];
DIT que pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [D] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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