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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me POCQUET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
[V] [P]
c/
S.A.S. JUMPY, [W] [U] épouse [B]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01544 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNWM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [P]
née le 21 Juillet 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. JUMPY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [U] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [P] est propriétaire d’un local commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 3].
Elle a consenti un bail commercial à la société JUMPY le 14 avril 2023.
Madame [W] [B] s’est portée caution pour la SAS JUMPY.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2023 pour finir à pareil époque le 30 avril 2032, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors charges de 1.060 euros HT (le bailleur n’a pas opté pour la TVA), outre 49 € au titre de la provision pour charge, soit 1.109 euros CC.
Faisant valoir que dès l’entrée dans les lieux de la SAS JUMPY, Madame [P] a eu à déplorer des retards habituels dans le paiement des loyers et des charges ; qu’une première procédure en expulsion a été engagée selon assignation du 24 avril 2024 ; qu’en cours de procédure, le 23 mai 2024, la SAS JUMPY a réglé la somme de 7.763 € au titre des loyers impayés ; qu’une ordonnance en date du 22 octobre 2024 a été rendue en l’état de ce règlement ; que la SAS JUMPY n’a nullement exécuté les causes de l’ordonnance ; que c’est dans ces conditions, qu’un nouveau commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS JUMPY le 27 mai 2025, portant sur une somme en principal de 5.058,44 € outre 161,96 € au représentant le coût de l’acte ; qu’en dépit du commandement signifié, la SARL JUMPY n’a pas daigné régulariser le retard de loyer ni reprendre le paiement des loyers ; que le commandement de payer et le décompte actualisé des sommes dues par la SAS JUMPY a été notifié à la caution solidaire Madame [W] [B] le 27 mai 2025 ; qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente, en exécution de l’ordonnance de référé a également été signifié à Madame [W] [B] et est demeuré infructueux ; que Madame [W] [B] a adressé un chèque de 4.627,52 € à Madame [P], aux fins de règlement des loyers de février, mars, avril et mai 2025 ; que ce chèque s’est révélé impayé au motif « OPPOSITION PERTE » ; et qu’aucun règlement du loyer n’est intervenu depuis février 2025 ; Madame [V] [P] a, par actes en dates des 26 et 29 septembre 2025, fait assigner la Société JUMPY et Madame [W] [B] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles L 145-41 et suivants du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire,
CONSTATER que la clause résolutoire mentionnée dans le bail commercial intervenu le 14 avril 2023 et reprise dans le commandement de payer du 27 mai 2025 a joué son plein et entier effet,
CONSTATER que la société JUMPY n’a pas déféré audit commandement de payer ;
En conséquence,
JUGER que le contrat de bail commercial, intervenu le 14 avril 2023, est résilié de plein droit, depuis le 28 mai 2025,
DIRE ET JUGER que depuis cette date, la société JUMPY est occupante sans droit ni titre ;
ORDONNER l’expulsion de la SAS JUMPY et de tout occupant de son chef des locaux sis à [Localité 3] – [Adresse 2] et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au besoin avec l’intervention de la force publique, et d’un serrurier et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
FIXER à la charge de la SAS JUMPY une indemnité d’occupation égale au moins au terme du dernier loyer, soit la somme de 1107,88 € outre 49 € au titre des charges soit 1.156,88 euros, à compter du 28 mai 2025 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETER au besoin toute demande de délai que pourrait formuler la SARL JUMPY,
A titre provisionnel :
— CONDAMNER solidairement la SAS JUMPY et Madame [B] au paiement de la somme de 5.058,44 €, au titre des loyers et charges dues du 1er février 2025 au 1er juin 2025, – LES CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et dénonce à la caution et aux créanciers.
Bien que régulièrement assignées, la SAS JUMPY (procès-verbal de l’article 659 du CPC) et Madame [B] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) n’ont pas comparu.
A l’audience du 5 novembre 2025, Madame [W] [B] s’est présentée, en son nom et en qualité de représentante de la SAS JUMPY, et a sollicité un renvoi pour déposer une demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience de renvoi, elle n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société JUMPY et Madame [B] ont été régulièrement assignées, et ont eu connaissance de l’assignation ; Madame [B] s’étant présentée à l’audience du 5 novembre 2025.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, Madame [P] a dénoncé l’assignation en résiliation de bail à la SOCIETE CIVILE COOP CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, par acte du 1er octobre 2025 (acte remis à Mme [Z] [L]).
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Madame [P] produit aux débats, notamment :
— le compromis de vente de fonds de commerce au profit de Madame [B] [W], en dates des 4 et 5 janvier 2023,
— le contrat de bail commercial au profit de la SAS JUMPY en date du 14 avril 2023, contenant cautionnement solidaire de Madame [W] [B] née [U],
— l’ordonnance de référé du 22 octobre 2024,
— les justificatif de la signification de l’ordonnance de référé du 22 octobre 2024 à la SAS JUMPY et Madame [B], les 26 et 14 novembre 2024,
— le commandement de payer en date du 27 mai 2025, la somme en principal de 5058,44 € au titre des loyers et charges des mois de mai 2024 à mai 2025, rappelant la clause résolutoire,
— la dénonciation du commandement de payer à la caution, Madame [B], en date du 27 mai 2025,
— le courrier de Madame [B] du 30 avril 2025,
— le justificatif du rejet du chèque de Madame [B] (perte).
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La société JUMPY, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 27 juin 2025
et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la société JUMPY est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [P] sollicite la condamnation de la société JUMPY au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer, charges comprises, soit à la somme mensuelle de 1.156,88 € à compter du 28 mai 2025 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La société JUMPY sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges impayés s’élève à la somme de 5.058,44 € au mois de mai 2025 inclus.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Madame [W] [B] est caution solidaire de la société JUMPY pour le paiement des loyers dus par celle-ci pendant la durée du bail.
Il convient en conséquence de condamner la société JUMPY et Madame [B] à payer cette somme, à titre provisionnel.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société JUMPY, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SAS JUMPY sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 28 mai 2025, du bail commercial liant Madame [P], bailleresse, à la SAS JUMPY, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS JUMPY des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1.156,88 € incluant les charges, à compter du 28 mai 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS JUMPY ;
Condamne la SAS JUMPY à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à Madame [P] ;
Condamne la SAS JUMPY et Madame [W] [B], solidairement, à payer à Madame [P] la somme provisionnelle de 5.058,44 € arrêtée au mois de mai 2025 inclus au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges ;
Condamne la SAS JUMPY aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et dénonce à la caution et aux créanciers ;
Condamne la SAS JUMPY à payer à Madame [P] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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