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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SON LJ SELARL EVOLUTION, S.A.R.L. INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWW2
[U] [I]
[W] [K]
C/
S.A. DOMOFINANCE
S.A.R.L. INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES PRISE EN LA PERSONNE DE SON LJ SELARL EVOLUTION
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Mylène ZELKO avocat au barreau de l’Eure elle même substituée par Me Marie- Julie HUBERT, avocat au barreau de l’Eure
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER,substituée par Me Mylène ZELKO avocat au barreau de l’Eure elle même substituée par Me Marie- Julie HUBERT, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
et actuellement au [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par le cabinet RSD AVOCATS, avocat au barrreau de l’Eure
S.A.R.L. INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire SELARL EVOLUTION en la personne de Me [G] [M].
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] ont accepté le 18 janvier 2021 une offre de crédit affecté reçue de la S.A. DOMOFINANCE pour le financement de travaux d’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique réalisés par la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES selon contrat conclu à la même date.
Le prêt d’un montant en capital de 22.900,00 euros est remboursable en 180 mensualités de 171,00 euros, assurance facultative incluse, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 %.
Face à l’absence de réception des subventions promises dans le cadre de l’acquisition de cette installation dont le financement a été assuré par ce prêt, Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] ont fait connaître leur décision de ne plus vouloir procéder au règlement des échéances.
Par acte de Commissaire de Justice des 22 et 24 avril 2024, Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] ont fait assigner la S.A. DOMOFINANCE et la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES aux fins de prononcé de la nullité du contrat de vente, et de prononcer la nullité du contrat de crédit subséquent et condamner l’établissement bancaire au titre de la mise en cause de sa responsabilité.
A l’audience du 17 décembre 2025, après 5 renvois pour mise en état des parties,
Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] – représentés par leur conseil – s’en sont référés à leurs écritures déposées et visées par le greffe lors de l’audience.
Ils ont a ainsi sollicité de voir prononcer :
— l’annulation du contrat de vente du fait du non-respect des dispositions d’ordre public relatives aux mentions obligatoires ;
— à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente ;
— l’annulation du contrat de crédit affecté ;
— la condamnation de la S.A. DOMOFINANCE à restituer les sommes d’ores er déjà versées au titre du contrat de prêt ;
— l’engagement de la responsabilité de l’établissement bancaire lors du déblocage des fonds ;
— la condamnation de l’établissement bancaire à restituer l’ensemble des sommes versées par les époux [O] au titre du capital, intérêts et frais ;
— la privation du droit pour le prêteur de deniers au remboursement des sommes versées à l’installateur,
— à titre subsidiaire, condamner l’établissement bancaire à leur verser la somme de 21.900,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de perte de chance en raison d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ;
— la fixation de leur créance au passif de la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES ;
— la déchéance du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit ;
— la condamnation de la S.A DOMOFINANCE à leur verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL EVOLUTION, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.A. DOMOFINANCE – représentée par son conseil – s’en est référé à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle a sollicité de voir prononcer :
— le débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— A titre subsidiaire, en l’absence de faute dans la délivrance des fonds, la condamnation des demandeurs au paiement du capital prêté déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées et garantie due par la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES ;
— la condamnation de Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] aux dépens.
Pour un plus ample des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nullité du contrat de vente pour cause de méconnaissance des dispositions du code de la consommation :
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L111.1 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande communiqué en original par Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] ne porte pas trace des mêmes mentions que celui communiqué en copie par l’organisme prêteur de deniers.
Contrairement au document transmis par la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES à la S.A. DOMOFINANCE, le bon de commande non numéroté en date du 18 janvier 2021 ne comporte aucune information quant aux références du groupe extérieur et des 4 diffuseurs, objets de la vente et de l’installation hormis qu’ils sont censés avoir un coefficient de performance de 5,26.
S’agissant du ballon d’eau chaude thermodynamique il est indiqué un ballon de 200,00 litres de marque ARISTON gamme NUOS sans autre indication.
Le délai d’installation est indiqué comme devant intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la signature du bon de commande.
Ainsi les caractéristiques essentielles des biens vendus et des modalités d’installations ne sont manifestement pas suffisantes pour permettre une éventuelle comparaison avec d’autres produits.
Il en est de même du prix des équipements et du coût d’installation qui ne sont aucunement indiqués sur l’original, alors qu’ils figurent sur la copie remise par l’installateur à l’établissement de crédit.
Il est patent que ces indications ont été rapportés sur ledit document, hors la présence des acquéreurs, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en graphologie.
Ainsi, les chiffres 1,4 et 5 diffèrent entre les mentions communes aux documents produits en original et en copie relatives aux matériels de celles relatives au prix ne figurant que sur l’exemplaire remis à l’organisme prêteur.
L’absence d’indication du modèle et des caractéristiques techniques du groupe extérieur, des diffuseurs et du ballon thermodynamique vendus ainsi que des modalités d’installation constitue une violation des dispositions protectrices du consommateur qui ne peut dans ces conditions procéder à des vérifications quant à la qualité des biens et des prestations vendus ainsi qu’au prix proposé.
Le contrat principal est, du fait de l’absence d’information relative aux caractéristiques essentielles des biens et prestations de service, entaché de nullité.
II. Sur la restitution du matériel installé :
En application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, la sanction de la nullité d’un contrat a pour conséquence de faire retrouver à chaque partie à l’acte, de manière rétroactive, la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion.
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES a été prononcée.
La créance de Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] sera en conséquence fixée au passif de ladite société à hauteur de la somme de 22.900,00 euros correspondant au prix de vente du matériel et du coût de l’installation.
En l’absence de communication de devis aux fins de désinstallation du matériel et de la remise en état de la toiture, la demande formulée de ce chef sera, en l’état, rejetée.
III. Sur la déchéance de la créance de restitution de l’établissement de crédit :
En vertu des dispositions de l’article L312-55 du Code de la consommation, « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, la sanction de la nullité d’un contrat a pour conséquence de faire retrouver à chaque partie à l’acte, de manière rétroactive, la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion.
La Cour de cassation rappelle par sa jurisprudence constante que lorsque les fonds ont été débloqués de manière fautive, le prêteur doit être privé des effets normalement attachés à la résolution du crédit et donc de la possibilité d’obtenir la restitution des fonds.
Ainsi le versement des fonds par le prêteur sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal affecté d’une cause de nullité ou n’a pas été entièrement exécuté a pour effet de le priver de sa créance de restitution du capital emprunté.
En l’espèce la S.A. DOMOFINANCE a délivré les fonds après réception d’une demande de financement en date du 02 février 2021 et non d’un procès-verbal de réception des travaux sans aucune réserve.
Il est patent, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en graphologie, que le prix des équipements et de coût d’installation figurant sur la copie remise par l’installateur à l’établissement de crédit n’ont pas été portés par la même main.
Les chiffres 1,4 et 5 diffèrent entre les mentions relatives aux biens objet de l’opération et celles figurant au titre des prix de ceux-ci et de leur pose.
Cette différence aurait dû attirer l’œil professionnel de l’établissement bancaire s’il avait effectivement procédé aux vérifications nécessaires avant le déblocage des fonds.
Au surplus,
En application des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil, la partie en possession d’une information doit la communiquer à l’autre partie sous peine d’engager sa responsabilité voire de faire encourir au contrat la nullité.
L’article L.312-14 du Code de la consommation met à la charge du prêteur un devoir d’information adaptée à ses besoins et à sa capacité financière à l’égard de l’emprunteur allant au-delà la fiche d’information précontractuelle.
En vertu des dispositions de l’article L.314-25 du Code de la consommation, les personnes chargées de fournir ces explications doivent bénéficier d’une formation comprenant des exigences définies par décret.
En l’absence de justification de formation de la personne de « Monsieur [F] [S] », dont l’indication n’est portée que sur la copie transmise par l’installateur au prêteur de deniers, ayant agi en qualité de représentant de la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES et de mandataire de l’établissement de crédit, ce dernier ne peut justifier avoir délivré des explications adéquates et personnalisées susceptibles de constituer un véritable conseil.
Ainsi, le mandataire aurait pu alerter les emprunteurs sur la totale charge du crédit alors que ceux-ci sont parents de 3 enfants.
Or la mention du montant total dû par l’emprunteur ne figure pas sur l’original tant de l’offre de prêt que de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée en possession de Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K].
Un conseil adéquat et personnalisé aurait pu permettre à Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] de ne pas donner suite à cette opération.
Dans ces conditions, la S.A. DOMIFANCE sera privée de son droit à restitution des sommes dues au titre du financement et sera condamnée à restituer à Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] les sommes d’ores et déjà perçues.
IV. Sur les autres demandes :
— Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La S.A. DOMOFINANCE sera tenue aux dépens et si besoin est sera condamnée de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles :
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la S.A. DOMOFINANCE à verser à Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] en leur action ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 18 janvier 2021 entre Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] et la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 18 janvier 2021 par Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] auprès de la S.A. DOMOFINANCE ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES, la créance de Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] à hauteur de la somme de 22.900,00 euros au titre du prix de vente de l’installation ;
DECLARE qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision au mandataire liquidateur de la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES, celle-ci sera réputée y avoir renoncé ;
DECLARE la S.A. DOMOFINANCE déchue de son droit à restitution auprès de Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] des sommes financées ;
CONDAMNE la S.A. DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] l’intégralité des sommes d’ores et déjà réglées par eux entre ses mains ;
CONDAMNE la S.A. DOMOFINANCE à verser à Monsieur [U] [I] et Madame [W] [K] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. DOMOFINANCE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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