Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 mai 2025, n° 25/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01998
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01998
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Déborah RIOLAND, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 août 2022 par le préfet de SEINE [Localité 21] faisant obligation à M. [K] [Z] alias X se disant [W] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [K] [Z] alias X se disant [W] [G] notifiée à l’intéressé le même jour à 15h15 ;
Vu le recours de M. [K] [Z] alias X se disant [W] [G] daté du 25 mai 2025, reçu et enregistré le 24 mai 2025 à 23h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 mai 2025, reçue et enregistrée le 24 mai 2025 à 8h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [Z] né le 01 Janvier 1988 à [Localité 19], de nationalité Ivoirienne
alias X se disant [W] [G] né le 6 mai 1993 à [Localité 14] de nationalité ivoirienne,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me HAFDI Lamiae, avocat choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Scotto (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22]
— M. [K] [Z] né le 1er Janvier 1988 à [Localité 19] de nationalité ivoirienne alias X se disant [W] [G] né le 6 mai 1993 à [Localité 14] de nationalité ivoirienne ;
Dossier N° RG 25/01998
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/01995 et celle introduite par le recours de M. [K] [Z] alias X se disant [W] [G] enregistré sous le N° 25/01998 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de M. [K] [Z] alias X se disant [W] [G] soulève in limine litis la nullité de la procédure motifs pris :
— de l’impossible contrôle de la procèdure dès la levée de la garde à vue
— de la privation de liberté en dehors de tout cadre juridique
— de l’absence d’élément quant à l’avis parquet lors du placement en garde à vue
— de la tardiveté de l’avis parquet lors de l’arrivée au centre de rétention
Sur l’impossible contrôle de la procèdure dès la levée de la garde à vue et la privation de liberté en dehors de tout cadre juridique
Attendu qu’il résulte de la procédure que la garde à vue de M. [K] a été levée le 21 mai 2025 à 15h25; que son placemnt en rétention lui a été notifié le même jour à 15h15; qu’à compter de la levée de la mesure de garde à vue, il était placé en retenu en sorte que les moyens soulevés ne sauraient prospérer;
Sur l’absence d’élément quant à l’avis parquet lors du placement en garde à vue
Attendu qu’il résulte du procès-verbal intitulé avis à magistrat par mail que le parquet a été avisé du placement de l’intéressé en garde à vue le 21 mai à 0h27 ; que ce moyen ne saurait davantage prospérer;
Sur la tardiveté de l’avis parquet lors de l’arrivée au centre de rétention
Attendu qu’il résulte de la procédure que le parquet a été avisé par courriel du placement en rétention de l’intéressé le 21 mai à 15h55 soit 30 minutes après la levée de la garde à vue; que l’avis adressé au parquet à l’arrivée au centre de rétention constitue une simple réitération; que ce moyen sera également rejeté;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [K] conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs du défaut de base légale, de l’absence de motivation, de l’absence d’examen concret de sa situation, du caractère disproportionné de la mesure et de l’atteinte à sa vie privée et familiale;
Sur le défaut de base légale
Attendu que l’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de l’article 72 VI 2° de de la loi du 26 janvier 2024 dispose notamment que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure un perspective raisonnable sur la base d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
Attendu que l’article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au journal officiel, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ;
Attendu qu’aucune date n’est fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions modifiées de l’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 86IV de la loi précitée, régissant les conditions d’application dans le temps de l’article 72, excluant précisément de son champ d’application le 2° du VI, lequel porte à 3 ans l’ancienneté maximale de l’OQTF sur la base de laquelle l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention un étranger ;
Attendu que la loi du 26 janvier 2024 a été publiée au journal officiel le 27 janvier 2024 ; que cette disposition est donc ainsi entrée en vigueur le 28 janvier 2024 ;
Attendu en conséquence que toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de 3 ans, sans que cela n’implique d’effet rétroactif de la loi nouvelle; que le caractère exécutoire de la décision d’éloignement seul susceptible d’être contesté devant le juge judiciaire n’est pas contestable en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative ayant été pris le 21 mai 2025 et la mesure d’éloignement ayant été notifiée le 11 août 2022 soit moins de trois ans avant la mesure de placement ;
Sur l’absence de motivation, la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant et la disproportion de la mesure
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient notamment que M. [K], dépourvu de documents d’identité ou de voyage, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, a été interpellé pour des faits de violence sur conjointe en présente d’un mineur, est connu au FAED pour des faits qu’il énumère, que son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public, déclare vivre en concubinag et être père de trois enfants mais n’en justifie pas, ni davantage de l’existence d’une vie commune ni de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [K] le préfet de Seine-[Localité 22] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative sans qu’il ne soit porté une atteinte disproportionnée à vie privée et familiale de l’intéressé;
Que dans ces circonstances le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [Z] [G] né le 1er Janvier 1988 à [Localité 19] de nationalité ivoirienne alias X se disant [W] né le 6 mai 1993 à [Localité 14] de nationalité ivoirienne enregistré sous le N° 25/01998 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/01995 ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [Z] alias X se disant [W] [G] recevable ;
REJETONS le recours de M. [K] [Z] alias X se disant [W] [G];
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] [G] né le 1er Janvier 1988 à [Localité 19] de nationalité ivoirienne alias X se disant [W] né le 6 mai 1993 à [Localité 14] de nationalité ivoirienne au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Mai 2025 à 18h31 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Sinistre ·
- Accident du travail ·
- Procédure ·
- Article 700 ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
- Réassurance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Extrait ·
- Education ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Citation ·
- Agro-alimentaire ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Audience ·
- Siège ·
- Caducité ·
- Avocat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Scolarité
- Intervention volontaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Commerce ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Iran ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- École
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence ·
- Aide sociale ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Stupéfiant ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Discours ·
- Traitement médical ·
- Stupéfiant
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Écosse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Action ·
- Capital
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.