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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 23 févr. 2026, n° 24/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/02162
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z2W
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A]
07, Villa Malakoff
75016 PARIS
représenté par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0458
DEFENDEURS
Monsieur [R] [P] [K] [A]
05, Villa Beauséjour
75016 PARIS
Monsieur [D] [P] [K] [A]
5, Villa Beauséjour
75016 PARIS
Monsieur [X] [P] [T] [A]
05, Villa Beauséjour
75016 PARIS
représentés par Maître Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0700
Madame [J] [F] divorcée [A]
05, Villa Beauséjour
75016 PARIS
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053
Société COMMUGNY (SCI)
05, Villa Beauséjour
75016 PARIS
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-président
assisté de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2025, prorogée au 23 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [F] et Monsieur [I] [A] se sont mariés le 22 janvier 2001 sous le régime de la séparation de biens.
Messieurs [X] [A], [D] [A] et [R] [A] sont les enfants de Madame [J] [F] et de Monsieur [I] [A].
Le 13 décembre 2010, Madame [J] [F] et Monsieur [I] [A] ont constitué la SCI COMMUGNY qui a notamment pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location, la vente ou l’arbitrage, la mise à disposition à titre gratuit de tous biens et droits immobiliers, ou de titres de sociétés donnnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance, temporaire ou non, de biens et droits immobiliers.
Madame [J] [F] et Monsieur [I] [A] détiennent chacun 50% du capital social.
Ils sont les deux gérants statutaires de la SCI COMMUGNY.
Le 30 décembre 2010, il a été procédé à une augmentation de capital de la SCI COMMUGNY.
Madame [J] [F] et Monsieur [I] [A] ont apporté la nue-propriété d’un immeubles situé 5 Villa Beauséjour à Paris 16ème arrondissement et leur trois enfants, la somme de16.000 euros chacun en numéraire.
Madame [J] [F] et Monsieur [I] se sont réservés l’usufruit de l’immeuble.
A la suite d’une cession de parts sociales également du 30 décembre 2010 et d’une donation-partage du même jour, le capital social de la SCI COMMUGNY est réparti de la manière suivante :
— Monsieur [I] [A] : 3 parts numérotées de 1 à 3, étant précisé que la part n°1 lui confère 32.976 voix, de sorte qu’il possède 40 % des droits de vote ;
— Madame [J] [F] : 3 parts numérotés de 5 à 7, étant précisé que la part n°5 lui confère 32.976 voix, de sorte qu’elle possède 40 % des droits de vote ;
— chacun de leurs trois enfants détient 5.494 parts, de sorte qu’ils possèdent ensemble 20 % des droits de vote et plus de 99,9 % du capital social.
Madame [J] [F] et Monsieur [I] [A] ont divorcé le 14 décembre 2020 par consentement mutuel.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024,Monsieur [I] [A] a assigné Madame [J] [F] ainsi que Messieurs [X] [A], [D] [A] et [R] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
“Concernant l’indivision sur l’usufruit de l’immeuble figurant au cadastre Section CM, numéro 117, lieudit 5 VILLA DE BEAUSEJOUR
PRONONCER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision en usufruit existant entre Monsieur [A] et Madame [F],
ORDONNER qu’il soit procédé à la vente de gré à gré de la pleine propriété de l’immeuble figurant au cadastre Section CM, numéro 117, lieudit 5 VILLA DE BEAUSEJOUR,
A défaut de vente de gré a gré dans un délai de six mois,
ORDONNER qu’il soit procédé à la vente par licitation de la pleine propriété de l’immeuble figurant au cadastre Section CM, numéro 117, lieudit 5 VILLA DE BEAUSEJOUR,
FIXER la mise à prix à 8 000 000 € avec, en l’absence d’enchères, faculté de baisse de 100.000 euros en 100.000 euros,
DESIGNER pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de PARIS, ou son délégataire,
DESIGNER un magistrat du tribunal judiciaire de PARIS pour surveiller ces opérations.
ORDONNER que Monsieur [A] perçoive 28,5 % de la somme obtenue à la suite de la licitation de la pleine propriété de l’immeuble figurant au cadastre Section CM, numéro 117, lieudit 5 VILLA DE BEAUSEJOUR,
Au cas où le montant perçu par Monsieur [A] serait inférieur à la somme de 2280000 €,
CONDAMNER Madame [F] à payer à Monsieur [A] la différence entre la somme perçue à la suite de la licitation de l’immeuble figurant au cadastre Section CM, numéro 117, lieudit 5 VILLA DE BEAUSEJOUR, et la somme de 2 280 000 €,
Concernant la dissolution judiciaire de la SCI COMMUGNY
PRONONCER la dissolution judiciaire de la SCI COMMUGNY,
DESIGNER tel liquidateur judiciaire qui plaira, aux frais de la SCI COMMUGNY, avec notamment pour mission de :
— représenter la société dans tous ses droits et actions,
— Recevoir les sommes revenant à la SCI à la suite de la licitation de la pleine propriété de l’immeuble figurant au cadastre Section CM, numéro 117, lieudit 5 VILLA DE BEAUSEJOUR,
*réaliser tous les actifs, payer le passif,
—
restituer à chaque associé ses droits dans le boni de liquidation,
— procéder à toute formalités, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés et auprès de tous les syndics d’immeubles.
A titre subsidiaire si le Tribunal rejette la demande de partage de l’usufruit mais fait droit à la demande de dissolution de la SCI,
DESIGNER tel liquidateur judiciaire qui plaira, aux frais de la SCI COMMUGNY, avec notamment pour mission de :
—
représenter la société dans tous ses droits et actions,
*partager l’actif de la société entre ses associés, ce qui engendrera une indivision portant sur la nue-propriété de l’immeuble, à hauteur de la quote-part de chaque associé dans le capital de la SCI,
*procéder à toute formalités, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés et auprès de tous les syndics d’immeubles.
SURSO1R A STATUER dans l’attente de la dissolution effective de la SCI COMMUGNY et de la constitution de l’indivision,
A la reprise de l’instance,
PRONONCER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision en nue-propriété existant entre Monsieur [A], Madame [F] et leurs trois enfants,
ORDONNER la vente de gré à gré de l’immeuble figurant au cadastre Section CM, numéro 117, lieudit 5 VILLA DE BEAUSEJOUR, pour une contenance de deux ares quatre-vingt trois centiares (00ha 02a 83ca),
A défaut de vente de gré a gré dans un délai de six mois,
ORDONNER qu’il soit procédé à la vente par licitation de la pleine propriété de l’immeuble figurant au cadastre Section CM, numéro 117, lieudit 5 vrai\ DE
BEAUSEJOUR, pour une contenance de deux ares quatre-vingt trois centiares (00ha 02a 83ca),
FIXER la mise a prix à 8 000 000 € avec, en l’absence d’enchères, faculté de baisse de 100.000 euros en 100.000 euros,
DESIGNER pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de PARIS, ou son délégataire,
DESIGNER un magistrat du tribunal judiciaire de PARIS pour surveiller ces opérations.
ORDONNER que Monsieur [A] perçoive 28.5 % de la somme obtenue a la suite de la licitation de la pleine propriété de l’immeuble figurant au cadastre Section
CM, numéro 117, lieudit 5 VILLA DE BEAUSEJOUR,
Au cas où le montant perçu par Monsieur [A] serait inférieur à la somme de 2 280 000€ CONDAMNER Madame [F] à payer a Monsieur [A] la différence entre la somme perçue à la suite de la licitation de l’immeuble figurant au cadastre Section CM, numéro 117, lieudit 5 VILLA DE BEAUSEIOLIR, et la somme de 2 280 000 €
Sur les autres demandes
CONDAMNER Madame [F] à verser à Monsieur [A] la somme de 285 247 € au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble figurant au cadastre Section CM, numéro 117, lieudit 5 VILLA DE BEAUSEJOUR,
CONDAMNER Madame [F] à verser à Monsieur [A] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens”.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 11 février 2025 puis le 2 septembre 2025, Madame [J] [F] soulève la prescription de la demande de dissolution de la SCI COMMUGNY par annulation du contrat de société.
Elle fait valoir que lorsque la nullité est fondée sur un défaut d’affectio societatis ab initio, comme c’est le cas en l’espèce, la jurisprudence retient comme point de départ du délai de prescription la date de la constitution de la société. Elle en conclut que la SCI COMMUGNY ayant été constituée le 13 décembre 2010, toute demande fondée sur la nullité pour défaut d’affectio societatis est prescrite depuis le 13 décembre 2013. Elle ajoute que même au cas où le point de depart du délai de prescription était le dicorce des époux soit le 14 décembre 2020, l’action en annulation de la SCI est prescrite depuis le 14 décembre 2023, soit antérieurement à l’assignation du 9 févreir 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2025, Messieurs [X] [A], [D] [A] et [R] [A] demandent également au juge de la mise en état de voir constater la prescription de la demande de dissolution de la SCI COMMUGNY par annulation du contrat de société.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées le 29 septembre 2025, Monsieur [I] [A] conteste que sa demande de dissolution de la SCI COMMUGNY soit prescrite. Il fait valoir que l’action engagée n’a pas pour seul fondement l’absence d’affectio societatis dès l’origine mais se nourrit de graves dysfonctionnements survenus depuis le divorce et que le défaut d’affectio societatis qu’il invoque présente un caractère continu qui ne permet pas de fixer le point de depart du délai de prescription à la date de la constitution de la société. Il ajoute que c’est à partir du divorce que l’affectio societatis s’est cristallisée rendant impossible tout fonctionnement normal de la société et se perpétue depuis. Il fait remarquer que la demande de dissolution est aussi fondée sur les justes motifs laquelle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil qui court à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. A cet égard, il indique que les justes motifs invoqués (impossibilité d’accord entre les ex-époux titulaires chacun de 40% des droits de vote, absence de tenue d’assemblées générales et disparition de toute finalité économique ou sociale au sein de la structure) sont postérieurs au divorce des époux. Enfin, il constate que la demande de Madame [J] [F] ne concerne pas les autres demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 septembre 2025.
Les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 1844-14 du code civil applicable en l’espèce, « Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. »
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, Monsieur [I] [A] sollicite la dissolution de la SCI COMMUGNY par annulation du contrat de société au motif que l’absence d’affectio societatis est une cause de nullité du contrat de société.
Or, en application de l’article 1844-14 du code civil, l’action en nullité du contrat de société pour perte de l’affectio societatis se prescrit par trois ans à compter de la perte de l’affectio societatis soit selon Monsieur [I] [A] dès la création de la société le 13 décembre 2010, soit à compter du divorce le 14 décembre 2020.
Dans l’un et l’autre cas, l’action de Monsieur [I] [A] en dissolution de la SCI COMMUGNY par annulation du contrat de société est prescrite eu égard à la date de l’assignation, le 9 février 2024.
Monsieur [I] [A] sollicite également la dissolution de la SCI COMMUGNY pour justes motifs notamment eu égard à l’absence d’affectio societatis et à la mésentente des associées qui entraînent la paralysie de la société, demande à l’encontre de laquelle il n’est pas soulevé la prescription.
La demande de dissolution de la SCI COMMUGNY pour justes motifs est donc recevable.
.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 septembre 2026 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au fond de Madame [J] [F] ainsi que de Messieurs [X] [A], [D] [A] et [R] [A] avant le 15 mai 2026
— conclusions en réplique de Monsieur [I] [I] [A] avant le 15 septembre 2026
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [I] [A] aux fins de dissolution de la SCI COMMUGNY par annulation du contrat de société,
Constate que la demande de dissolution de la SCI COMMUGNY pour justes motifs est recevable.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 septembre 2026 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au fond de Madame [J] [F] ainsi que de Messieurs [X] [A], [D] [A] et [R] [A] avant le 15 mai 2026
— conclusions en réplique de Monsieur [I] [I] [A] avant le 15 septembre 2026
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h10.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 23 février 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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