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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01564 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB24
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES,
vestiaire : 584
Me Daniel DEL VECCHIO, vestiaire : 3220
Copie Dossier
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 18 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16] – ALGERIE
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 17] (42)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 17] (42)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 17] (42)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 17] (42)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [B], représenté par ses ayants droits
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 14] (42) et décédé le [Date décès 4] 2008
représenté par Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Le [Date décès 4] 2008, Monsieur [Y] [B] est décédé des suites d’une chute constitutive d’un accident du travail.
Il était employé par la société SECULOC gérée par Monsieur [N].
Par jugement du 21 mars 2012, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [N] coupables des faits d’homicide involontaire et renvoyé l’affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale concernant l’indemnisation des proches de la victime.
Par jugement du 29 juin 2015 notifié le 16 mars 2016, ce Tribunal a déclaré l’action des consorts [B] irrecevable comme étant prescrite.
Estimant que la responsabilité de leur avocat, Maitre Laurence [S], était engagée de ce fait,
— Monsieur [Y] [B], décédé, représenté par ses ayants droit
— Madame [D] [J] épouse [B]
— Madame [T] [B]
— Madame [X] [B]
— Monsieur [M] [B]
— et Madame [F] [B],
ont assigné la compagnie ALLIANZ IARD, assureur Responsabilité Civile Professionnelle du Barreau de Saint-Étienne, par acte du 13 avril 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne afin d’obtenir la condamnation de l’assureur à indemniser leurs préjudices personnels et ès qualités d’ayants droit de Monsieur [Y] [B] à hauteur d’une perte de chance de 99 %.
Ils invoquent à titre principal la reconnaissance par la compagnie ALLIANZ de leur droit à l’indemnisation, et à titre subsidiaire, si cette action était déclarée prescrite, la responsabilité de l’assureur lui-même en raison de la déloyauté des échanges et de ses manoeuvres dilatoires.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a renvoyé l’affaire à la présente juridiction en application de l’article 47 du Code de Procédure Civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 9 décembre 2024, la compagnie ALLIANZ demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de Madame [D] [B], de Madame [T] [B] et de Madame [X] [B]
— de débouter Madame [D] [B], Madame [T] [B] et Madame [X] [B] de leurs demandes de provision et de toutes leurs demandes
— de les condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La compagnie ALLIANZ rappelle que l’action en responsabilité contre l’avocat ayant représenté ou assisté son client en justice se prescrit par 5 ans à compter de la fin de sa mission en application de l’article 2225 du Code Civil, et que selon la Cour de Cassation, le délai court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Elle précise que les consorts [B] reprochent à Maître [S] de ne pas avoir introduit d’action devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans le délai de deux ans à compter du décès de Monsieur [Y] [B], et qu’il faut donc déterminer à quelle date a pris fin la mission de l’avocat devant ce Tribunal.
Elle considère qu’il s’agit du 16 avril 2016 à minuit, soit un mois après la notification de la décision du TASS, date d’expiration du délai de recours.
La compagnie ALLIANZ rappelle qu’elle n’a reconnu l’absence de prescription que pour Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B], à qui elle a présenté une offre, la prescription ayant été suspendue du fait de leur minorité.
Elle explique que les consorts [B] ne sont pas ses assurés de sorte que leur action directe à son encontre est soumise au délai quinquennal de droit commun que seule une action en Justice peut interrompre.
L’assureur relève que les consorts [B] sollicitent au visa de l’article L 124-3 du code des Assurances, l’exécution forcée du contrat souscrit par le Barreau de Saint-Etienne pendant un délai de deux ans après la survenance du délai de prescription quinquennal, ce qui porterait le délai de prescription à 7 ans, ce moyen ne pouvant prospérer.
La compagnie ALLIANZ ajoute enfin que la prescription acquise s’oppose au versement d’une provision.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 6 décembre 2024, les consorts [B] demandent au Juge de la mise en état :
— de déclarer l’action de Madame [D] [B], de Madame [T] [B] et de Madame [X] [B], recevable
— de condamner la compagnie ALLIANZ à payer une provision de 15 000,00 Euros à chacun des ayants droit de Monsieur [Y] [B]
— de rejeter les demandes de la compagnie ALLIANZ
— de la condamner à payer à Madame [D] [B], à Madame [T] [B] et à Madame [X] [B] la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens.
Les consorts [B] précisent que le dossier a été initialement instruit par la Société de Courtage des Barreaux (SCB) avant d’être repris par la compagnie ALLIANZ.
Ils évoquent les nombreux échanges de courriers avec cet assureur avant que ce dernier ne leur indique finalement que leurs actions étaient prescrites et qu’elle n’entendait pas y donner suite.
Les consorts [B] soutiennent que leur action est recevable dans la mesure où :
— aucun point de départ du délai de prescription de l’article 2225 du Code Civil ne peut être fixé dès lors que la date de fin de mandat de Maître [S] est indéterminée, l’ambiguïté devant leur profiter
— la reconnaissance de la responsabilité de l’avocat par son assureur le 14 juin 2018, et donc celle de leur droit à indemnisation, a interrompu le délai de prescription en application de l’article 2240 du Code Civil.
Ils ajoutent qu’ils ont eux-mêmes valablement interrompu ce délai le 14 avril 2021 conformément aux dispositions combinées des articles L 114-2 et L 124-3 du Code des Assurances.
Les demandeurs considèrent à titre subsidiaire que la responsabilité délictuelle de la compagnie ALLIANZ est engagée en raison de ses manœuvres dilatoires et déloyales en attendant que la prescription ne soit acquise.
Ils rappellent que la loyauté de l’assureur doit l’amener à prévenir son interlocuteur non professionnel du risque de prescription et ne pas utiliser de manœuvres dilatoires pour l’obtenir., ce qui lui impose de prévenir du risque de prescription et d’informer des délais et des modes d’interruption, de sorte qu’un assureur qui maintient des échanges avec un assuré et garde le silence sur la prescription est fautif.
Les consorts [B] rappellent que l’article L 124-3 du Code des Assurances confère à la victime un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable du dommage.
Ils exposent que si l’action directe se prescrit dans le même délai que l’action en responsabilité dont le tiers victime est titulaire contre l’assuré auteur du sinistre, soit cinq ans, l’action directe peut être encore exercée au-delà de ce délai tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré, c’est-à-dire le temps de la prescription biennale.
Ils en déduisent qu’ils sont bien-fondés à demander l’exécution forcée du contrat souscrit entre le Barreau de Saint-Etienne et ALLIANZ IARD pendant deux ans après la survenance de la prescription quinquennale.
Enfin, les consorts [B] sollicitent des provisions, soutenant que leur droit à indemnisation n’est pas contestable.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE MESDAMES [D], [T] et [X] [B]
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La recevabilité de l’action de Monsieur [M] [B] et de Madame [F] [B] n’est pas remise en cause dès lors que le délai de prescription était suspendu les concernant pendant leur minorité en application de l’article 2235 du Code Civil.
Sur la prescription de l’action directe contre l’assureur
■ Aux termes de l’article 2225 du Code Civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En application de l’article L 124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il n’existe aucun délai spécifique de prescription de l’action directe qui est le même pour la victime que pour l’assuré, soit en l’espèce 5 ans.
Les parties sont en désaccord sur la date de fin de la mission de Maître [S].
Aucune disposition ne prévoit la forme que doit revêtir la constatation de la fin de la mission, étant relevé qu’il est question de la mission donnée à l’avocat, et non de son mandat.
Cette mission consiste à exercer une action en Justice, lequelle comprend les voies de recours, jusqu’à son terme, c’est à dire jusqu’à la dernière décision non susceptible de recours ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat, ou à défaut jusqu’à l’expiration du délai de recours.
En l’espèce, le jugement du TASS en date du 29 juin 2015 a été notifié le 16 mars 2016.
Le délai d’appel d’un mois expirait dont le 16 avril 2016.
Cette voie de recours n’ayant pas été exercée, l’expiration du délai a mis fin à la mission de Maître [S], peu important à cet égard que cela n’ait pas été formalisé ou que l’avocat n’ait pas restitué leurs pièces à ses mandants.
La prescription quinquennale de l’action en responsabilité de l’avocat a donc commencé à courir à cette date, pour expirer le 16 avril 2021.
En tout état de cause, Madame [T] [B] a adressé un mail à la compagnie ALLIANZ (pièce 13 selon BCP) dans lequel elle écrit que c’est « en 2016 approximativement que l’avocate a mis fin à sa mission […] suite au jugement », ce qui repousserait la prescription au plus tard au 31 décembre 2021.
■ Les consorts [B] invoquent cependant les dispositions de l’article 2240 du Code Civil qui dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Il convient donc qu’ils démontrent qu’une telle reconnaissance, expresse ou tacite, est intervenue avant le 16 avril 2021, ou au plus tard avant le 31 décembre 2021.
La reconnaissance du droit doit être certaine et ne laisser aucun doute sur l’intention de son auteur.
Elle résulte de tout fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier, en l’espèce la responsabilité de Maître [S] et le droit à indemnisation par l’assureur Responsabilité Civile Professionnelle en découlant pour les consorts [B].
Aux termes d’une jurisprudence constante, de simples pourparlers n’ont aucun effet à l’égard de la prescription.
Par lettre du 20 juin 2015, la SCB, courtier, a rappelé à Madame [D] [B] que la demande de prise en charge du sinistre devait être présentée accompagnée de tous les justificatifs de la réclamation avant d’être ou non admise, et qu’il fallait chiffrer les préjudices et en justifier, ainsi que démontrer que les conditions cumulatives de la responsabilité de Maître [S] étaient indiscutablement réunies, avant de rappeler le cadre dans lequel la responsabilité d’un avocat pouvait être engagée :
— preuve d’une faute grossière
— démonstration d’une perte de chance réelle de réussite de l’action en Justice
— justification du préjudice dont l’indemnisation était réclamée en Justice devant le TASS afin d’évaluer la réalité et l’importance de la perte de chance d’obtenir une condamnation suite à la faute de l’avocat.
Le courtier a ensuite indiqué que ce n’est qu’une fois l’intégralité des pièces en sa possession qu’un consultant spécialisé serait saisi.
Les échanges de mails ultérieurs avec la compagnie ALLIANZ ne comportent pas de reconnaissance de la responsabilité de l’assuré.
Le mail du 4 décembre 2017 indique simplement aux consorts [B] qu’ils n’ont pas répondu aux sollicitations du courtier quant aux éléments à fournir.
Cette demande de pièces justificatives n’est pas destinée à évaluer le montant de la prise en charge du préjudice en lien avec la faute reprochée à l’avocat et n’a pas valeur de reconnaissance de la responsabilité ni d’offre d’indemnisation.
Il n’est en effet pas question du chiffrage du préjudice subi suite à la faute professionnelle reprochée à Maître [S], mais du chiffrage du préjudice qui était sollicité devant le TASS.
Elle s’analyse dans le cadre d’une action en responsabilité de l’avocat, telle que rappelée par le courtier, et se rapporte au préjudice dont l’indemnisation était réclamée au TASS (d’où les demandes concernant les justificatifs de salaires de Monsieur [Y] [B] et de la rente perçue) afin de pouvoir déterminer l’existence d’une perte de chance sérieuse et d’en déterminer le cas échéant le quantum, condition de la mise en jeu de la responsabilité de l’avocat.
La mention d’un « double volet : faute inexcusable de l’employeur et responsabilité civile d’un avocat » ne constitue pas une reconnaissance mais le simple constat de cette imbrication.
L’engagement de toute responsabilité nécessite en effet non seulement la preuve d’une faute, mais également celle d’un préjudice en lien de causalité avec la faute, en l’espèce la perte réelle et sérieuse d’une chance d’obtenir satisfaction en tout ou partie devant le TASS, l’action en responsabilité de l’avocat passant obligatoirement par l’examen préalable des chances de réussite de l’action devant le TASS.
La compagnie ALLIANZ n’a donc pas reconnu que la responsabilité de Maître [S] était engagée, ni le droit à indemnisation des consorts [B], et le cours de la prescription n’a en conséquence pas été interrompu en application de l’article 2240 du Code Civil.
■ Par ailleurs, les consorts [B] soutiennent avoir interrompu la prescription conformément aux dispositions de l’article L.114-2 du Code des assurances, qui dispose qu’elle est interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception ».
Ce texte concerne la prescription biennale applicable aux relations contractuelles entre assureur et assuré prévue à l’article L 114-1 du Code des Assurances.
La prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du Code des Assurances n’est pas applicable à l’action directe de la victime qui correspond à la mise en œuvre d’un droit propre de la victime (son droit à réparation), et non à l’utilisation par la victime du droit de l’assuré contre l’assureur.
Ainsi que cela a été dit plus haut, l’action directe est soumise à la prescription quinquennale (ce qui n’est pas contesté par les consorts [B]).
En conséquence, le tiers lésé ne peut pas se prévaloir des causes d’interruption spécifiques mentionnées à l’article L 114-2 du Code des Assurances.
■ Enfin, si l’article L 114-1 du Code des Assurances dispose que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier, il s’avère que l’action contre Maître [S] étant prescrite, sa responsabilité n’est plus susceptible d’être recherchée en Justice.
Ce moyen est ainsi inopérant et n’est pas de nature à proroger de 2 ans le délai de prescription ni à autoriser les demandeurs à solliciter l’exécution forcée du contrat en ses lieu et place.
■ Le Code Civil prévoit trois causes exclusives d’interruption de la prescription : la reconnaissance du débiteur (écartée en l’espèce), un acte d’exécution forcée (sans objet en l’espèce) et l’action en Justice.
Cette dernière n’a été engagée que le 13 avril 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, alors que la prescription était acquise depuis 2 ans, de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’avoir eu un effet interruptif.
L’action de Mesdames [D], [T] et [X] [B] est donc irrecevable comme étant prescrite.
Sur l’action en responsabilité contre l’assureur
Les consorts [B] reprochent à la compagnie ALLIANZ d’avoir commis une faute en laissant leur action se prescrire.
Si l’assureur invoque l’irrecevabilité de « l’action » de Mesdames [D], [T] et [X] [W] en application de l’article 2224 du Code Civil sans autre précision, il ne développe aucun moyen relatif à l’action en responsabilité spécifiquement dirigée à son encontre pour une faute personnelle, ne se défendant qu’en ce qui concerne l’action directe du fait des fautes de Maître [S].
Il s’en déduit qu’il ne présente pas de fin de non-recevoir pour s’opposer à cette action en responsabilité.
SUR LES DEMANDES DE PROVISION
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
L’action directe de Mesdames [D], [T] et [X] [B] est irrecevable et aucune provision ne saurait donc leur être allouée sur ce fondement.
L’action directe de Monsieur [M] [B] et de Madame [F] [B] est recevable, et par ailleurs tous les consorts [B] invoquent subsidiairement la responsabilité personnelle de l’assureur à qui ils reprochent d’avoir dolosivement laissé leur action se prescrire, et ils arguent de ce que le montant de leur préjudice est au moins équivalent au montant de l’indemnité à laquelle ils auraient pu prétendre.
Toutefois, il est nécessaire dans les deux cas de statuer au préalable sur l’engagement de la responsabilité :
— de celle de Maître [S] concernant les demandes Monsieur [M] [B] et de Madame [F] [B], ce qui nécessite la réunion de l’ensemble des éléments précités (échanges de mails entre les consorts [B] et la compagnie ALLIANZ) alors qu’aucun élément n’est versé aux débats de ce chef sur incident et que l’assureur n’a pas admis la responsabilité de l’avocat
— et/ou celle de l’assureur pour ses propres fautes concernant l’ensemble des demandeurs, ce qui nécessitera d’évaluer l’existence de cette faute, les préjudices résultant du décès de la victime directe, et le cas échéant la perte de chance d’obtenir réparation des ces préjudices devant le TASS résultant de la faute de Maître [S].
Ces deux responsabilités sont donc sérieusement contestables, ce qui s’oppose au versement d’une provision.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il s’avère que l’assignation a été délivrée notamment au nom de Monsieur [Y] [B], représenté par ses ayants droit.
Or, une personne décédée ne peut agir en Justice ni être représentée au sens procédural du terme.
Il conviendra que les demandeurs régularisent la procédure en précisant pour chacun d’eux s’ils agissent en leur nom personnel et/ou au titre de l’action successorale ès qualités d’ayants droit de Monsieur [Y] [B].
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Déclarons prescrite l’action directe de Madame [D] [B], Madame [T] [B], Madame [X] [B] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Déboutons les consorts [B] de leurs demandes de provisions ;
Invitons Madame [D] [B], Madame [T] [B], Madame [X] [B], Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B], à régulariser la procédure en précisant pour chacun d’eux s’ils agissent en leur nom personnel et/ou au titre de l’action successorale ès qualités d’ayants droit de Monsieur [Y] [B] ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de la compagnie ALLIANZ qui devront être adressées au plus tard le 29 mai 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 15], le 18 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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