Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 30 janv. 2026, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01322 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXCJ
Minute n° 26/00047
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 30 Janvier 2026
N° RG 24/01322 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXCJ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F]
né le 17 Mars 1965 à [Localité 19] (89), demeurant [Adresse 8]
Madame [P] [W] épouse [F]
née le 11 Novembre 1967 à [Localité 19] (89), demeurant Gérante de restaurant – [Localité 18]
Tous deux représentés par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. AXA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B722057460 dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 02/02/2016
à : Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER – 9
Me Noémie BONDIL – 1004
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Philippe DAN – 257
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
Copie au dossier
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président demeurant et domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage,
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GARA MACONNERIE ETANCHEITE ISOLATION (GMEI)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 752 959 288 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège es qualités,
Non comparante – non représentée
S.A.R.L. GAMBIN IMMOBILIER,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 509 702 221, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société [Localité 22] ET FILS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 332 061 464 dont le siège social est [Adresse 20], prise en la personne de son président domicilié audit siège es qualités,
Non comparante – non représentée
S.A. MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur de la société GMC
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE SAINT [Adresse 21], situé [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GAMBIN IMMOBILIER, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 509 702 221, ayant son siège [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur de la société GMC
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
SA ALLIANZ IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président demeurant audit siège,
Prise en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Es qualité d’assureur de la société BAROTTO selon police n°521542P 1247001 et de la société GMEI selon police n°C28776Z
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. GENERALI IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 7]
Es qualité d’assureur de la société BARRACO
Représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Es qualité d’assureur de la société GMEI selon police N° 75503813, prise en la personne de son président domicilié audit siège es qualités,
Représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le nuéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son président domicilié audit siège es qualités, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Es qualité d’assureur de la société ATIV’ selon police N° 4704377704,
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 24, 25, 26, 29 juillet 2024 délivrées par la SA ALLIANZ IARD à la SARL GARA MACONNERIE ETANCHEITE ISOLATION GMEI, à la SAS [Localité 22] ET FILS, à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA SMABTP, à la SA GENERALI IARD, à la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES, et à la SA AXA FRANCE IARD.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01627.
Vu les assignations en date des 24 mai et 14 juin 2024 délivrées Monsieur [O] [F] et Madame [P] [W] épouse [F] à la SARL GAMBIN IMMOBILIER, à la SA ALLIANZ IARD et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], sis [Adresse 11] [Localité 24] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GAMBIN IMMOBILIER.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01322.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par Monsieur [O] [F] et Madame [P] [W] épouse [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la condamnation in solidum de la SARL GAMBIN IMMOBILIER, de la SA ALLIANZ IARD et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble jardin [Localité 27], sis [Adresse 10] à [Localité 26], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GAMBIN IMMOBILIER à leur verser la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur leurs préjudices, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent que soit renvoyée l’affaire à une date fixe devant le tribunal judiciaire de Toulon statuant au fond.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la SARL GAMBIN IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose aux demandes formulées par les époux [F]. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société ALLIANZ à la relever et la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble jardin [Localité 27], sis [Adresse 10] à [Localité 26], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GAMBIN IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, il énonce l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes formulées par les époux [F], et s’oppose ainsi à leurs demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société ALLIANZ à le relever et le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la SA ALLIANZ IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 24/01627 et 24/01322, à titre principal, elle s’oppose aux demandes formulées par les époux [F], s’oppose à sa condamnation à titre provisionnelle à hauteur de 20 000 euros formulées par ces derniers, sollicite l’incompétence du juge des référés pour connaître des demandes formulées par ces derniers, sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle s’oppose aux demandes formulées sur le quantum par les époux [F], sollicite de voir déclarer responsables des désordres allégués la SARL BAROTTO, la société GMC, la société [Localité 22] ET FILS, la société GMEI, la société ATIV, la société BARRACO, et sollicite leur condamnation in solidum à la rembourser toutes les sommes qu’elle a réglées ou qu’elle pourrait être amenée à régler au titre des désordres suite à l’assignation délivrée par les époux [F]. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [F] ou de tout autre succombant à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2025 par la SA AXA ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par la société ALLIANZ IARD. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit statué ce que de droit sur la demande de jonction, s’oppose aux demandes en garantie et provisionnelles formulées par la société ALLIANZ IARD. En tout état de cause, elle s’oppose à toute demande de condamnation formulée à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la société SMABTP, ès qualité de la société BAROTTO et de la société GMEI, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle indique s’en remettre à l’appréciation souveraine concernant la demande de jonction, s’oppose aux demandes formulées par la société ALLIANZ IARD, sollicite la condamnation de cette dernière ou de tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la SA ABEILLE IARD & SANTE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle indique s’en rapporter à justice concernant la demande de jonction, s’opposent aux demandes formulées par la société ALLIANZ IARD, sollicite qu’en cas de condamnation elle ne sera tenue que dans les limites de sa police d’assurance, sollicite la condamnation in solidum de tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles s’opposent à la demande formulée par la société ALLIANZ IARD, sollicitent qu’en cas de condamnation elles ne seront tenues que dans les limites de leur police d’assurance et sollicitent la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la SA GENERALI IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par la société ALLIANZ IARD et sollicite la condamnation de cette dernière et de tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées par acte remise à l’étude, la société [Localité 22] ET FILS et la société GARA MACONNERIE ETANCHEITE ISOLATION ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société [Localité 22] ET FILS et de la société GARA MACONNERIE ETANCHEITE ISOLATION, il convient de statuer sur les demandes de la société ALLIANZ IARD et des époux [F], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, eu égard à l’objet du litige, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures RG n 24/ 01627 et RG n 24/01322 sous ce dernier numéro.
Sur la demande de provision formulée par les époux [F]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble jardin [Localité 27], sis [Adresse 11] [Localité 25] [Adresse 29], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GAMBIN IMMOBILIER soulève l’incompétence du présent juge.
Il est constant que le juge des référés demeure compétent pour accorder une provision sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile dès lors que les conditions prévues par ces textes sont réunies.
Il ne s’agit donc pas ici d’une question de compétence au sens strict, comme soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble jardin [Localité 27], sis [Adresse 10] à [Localité 26], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GAMBIN IMMOBILIER mais bien de l’analyse des conditions afin d’admettre une provision ou non.
Dès lors, la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble jardin [Localité 27], sis [Adresse 10] à [Localité 26], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GAMBIN IMMOBILIER est devenue sans objet.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les époux [F] sollicitent à titre provisionnel la condamnation in solidum de la SARL GAMBIN IMMOBILIER, de la SA ALLIANZ IARD et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble jardin [Localité 27], sis [Adresse 10] à [Localité 26], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GAMBIN IMMOBILIER à leur verser la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur leurs préjudices.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par ces derniers ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
En outre, les demandes compte tenu de la solution du litige, les demandes formulées concernant la mobilisation des garanties relavant du contrat d’assurance, les demandes concernant les responsabilités, et les demandes tendant à voir être relevés et garantis formulées par la société ALLIANZ IARD, par la SARL GAMBIN IMMOBILIER, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble jardin [Localité 27], sis [Adresse 11] [Localité 24] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GAMBIN IMMOBILIER, par la SA ABEILLE IARD & SANTE, par la SA MMA IARD, et par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont devenues sans objet.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [F] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n 24/ 01627 et RG n 24/01322 sous ce dernier numéro,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Monsieur [O] [F] et Madame [P] [W] épouse [F],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] [F] et de Madame [P] [W] épouse [F].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Enchère ·
- Tahiti ·
- Adjudication ·
- Cahier des charges ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cession de créance
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Mission
- Département ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Transport ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Police municipale ·
- Thérapeutique ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Maintien
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Chirurgie
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Libération ·
- Contrats ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Partie
- Kosovo ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action directe ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Délai de prescription ·
- Provision ·
- Faute ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- République dominicaine ·
- Divorce ·
- Notification ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Juge ·
- Département d'outre-mer ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.