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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 20/11485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, S.A.S.U. PARISII GESTION PRIVÉE, S.A. ALPHEYS INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/11485
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHDR
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2020
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C. AST PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0905
DÉFENDERESSE
S.A. ALPHEYS INVEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2341
INTERVENANTS FORCÉS
S.A.S.U. PARISII GESTION PRIVÉE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0964
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2018, par l’intermédiaire de Parisii Gestion Privée, AST Patrimoine a souscrit un contrat d’assurance-vie multi-support Finaveo n°117000244. Le contrat était placé par Alpheys Invest qui intervenait dans le cadre de la réception et transmission d’ordre auprès de l’assureur Cardif Assurance Vie.
Le 16 mars 2020, AST Patrimoine a souhaité arbitrer l’intégralité de son épargne qui était investie en unités de compte sur un fonds en euros.
Faisant valoir que la valeur du contrat à l’issue de l’arbitrage était inférieure à celle indiquée par la société ALPHEYS INVEST, par acte d’huissier en date du 17 novembre 2020 la société AST PATRIMOINE a assigné devant le tribunal de céans la société ALPHEYS INVEST.
Suivant exploit d’huissier en date du 11 avril 2022, la société ALPHEYS INVEST a assigné la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de PARIS afin de solliciter la condamnation de celle-ci à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, la jonction de ces deux procédures a été prononcée.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2023, la société CARDIF ASSURANCE VIE a assigné devant le tribunal de céans la société PARISII GESTION PRIVEE en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de solliciter la condamnation de celle-ci à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, la jonction de ces deux procédures a été prononcée.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2024, la société Parisii Gestion Privée demande de :
Vu les articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 521-1 et L. 521-4 du Code des assurances,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action de Cardif à l’encontre de Parisii Gestion Privée car dépourvu d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond,
En tout état de cause,
— Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Parisii Gestion Privée, notamment des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Cardif Assurance Vie au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Cardif Assurance Vie aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 juillet 2024, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande de :
Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
o DIRE et JUGER CARDIF ASSURANCE VIE recevable et bien fondée à mettre en cause la société PARISII GESTION PRIVE
o DEBOUTER la société PARISII GESTION PRIVE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de CARDIF ASSURANCE VIE
o RESERVER les dépens.
MOTIVATION
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
Selon l’article 31 du Code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifié pour élever ou combattre une prétention, ou défendre un intérêt déterminé ».
La société Parisii Gestion Privée fait valoir que la société Cardif Assurance n’est pas créancière des obligations mises à sa charge et elle ne saurait lui reprocher, pour le compte d’AST Patrimoine, des manquements à ses obligations d’information et de conseil lors de l’arbitrage litigieux. Seule la société AST Patrimoine est créancière de l’obligation d’information et de conseil de Parisii Gestion Privée et son préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas réaliser l’opération litigieuse ou de la réaliser différemment.
Dès lors la société AST Patrimoine ne formulant aucun grief à son encontre, la société Cardif Assurance Vie est mal fondée à les invoquer pour le compte de cette dernière.
La société CARDIF ASSURANCE VIE fait valoir que lors de la demande d’arbitrage du 16 mars 2020, AST PATRIMOINE a sollicité PARISII GESTION PRIVEE, en sa qualité de courtier, afin que cette dernière prépare une proposition d’investissement. Or, PARISII GESTION PRIVEE a mentionné des montants erronés sur la proposition d’arbitrage d’investissement alors qu’il savait que la valorisation des fonds n’était pas à jour.
Dès lors, l’intérêt à agir de CARDIF ASSURANCES VIE réside dans son risque de condamnation à la suite de l’appel en intervention forcée initié par la société ALPHEYS INVEST. Ainsi si elle devait être condamnée sur le fondement d’un manquement au devoir d’information et de conseil, alors elle serait tout à fait légitime de solliciter la garantie du courtier, à savoir la société PARISII GESTION, qui dispose d’un devoir de conseil conformément à la jurisprudence citée ci-dessus.
Sur ce,
Dès lors, que par acte d’huissier en date du 23 août 2023, la société CARDIF ASSURANCE VIE a assigné la société PARISII GESTION PRIVEE en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de solliciter la condamnation de celle-ci à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre par le tribunal de céans, la société CARDIF ASSURANCE VIE possède un intérêt légitime à agir en justice à l’encontre de la société PARISII GESTION PRIVEE. Par conséquent, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande d’irrecevabilité.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de procédure civile,
RECEVONS la société CARDIF ASSURANCE VIE dans son action à l’encontre de la société PARISII GESTION PRIVEE ;
DÉBOUTONS la société PARISII GESTION PRIVEE de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état en date du mardi 4 mars 2025 pour conclusions défendeur ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 07 janvier 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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