Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 29 sept. 2025, n° 24/11997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/11997
N° Portalis 352J-W-B7I-C54C6
N° MINUTE : 3
Assignation du :
26 et 30 septembre 2024
Liquidateur :
[G] [S]
23, rue d’Hauteville
75010 PARIS
JUGEMENT
rendu le 29 septembre 2025
DEMANDEUR
Maître [G] [S], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de l’Association UNION DES GRANDES ECOLES – UGE
23, rue d’Hauteville
75010 PARIS 10
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
DÉFENDEURS
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS CEDEX 17
Monsieur le Ministre De l’intérieur
Place Beauvau
75008 PARIS
défaillant
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 24/11997 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54C6
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 24/11997 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54C6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 juin 2025, tenue en audience publique devant Samantha MILLAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 1947, l’association UNION DES GRANDS ECOLES (ci-après dénommée UGE) a été créée pour une durée illimitée avec notamment pour objet de promouvoir un esprit de compréhension et de collaboration réciproque entre étudiants recevant dans leurs écoles respectives des formations différentes. Elle constitue une union d’associations d’élèves d’écoles dispensant un enseignement supérieur. Elle est administrée par un conseil composé de 24 membres élus au scrutin secret par l’assemblée générale, et d’un bureau exécutif composé :
— d’un président,
— de 7 vice-présidents,
— d’un secrétaire général,
— d’un secrétaire général adjoint,
— et d’un trésorier.
L’UGE a été reconnue d’utilité publique par décret du 19 mars 1957. Elle a cessé son activité dans le milieu des années 80 mais demeurait propriétaire de locaux sis 71 rue d’Aboukir à Paris (75002) pour lequel les charges de copropriété restaient impayées.
Par jugement rendu le 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’UGE et désigné Maître [J] [V] en qualité de liquidateur judiaire.
Dépourvu de représentant, à l’initiative du liquidateur judiciaire, le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 12 avril 2012, désigné Maître [G] [S] en qualité de mandataire ad hoc de l’association avec notamment pour mission de la représenter dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, recevoir en son nom et pour son compte le boni de liquidation qui subsisterait après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, réunir les membres adhérents de l’association en assemblée générale afin qu’ils statuent sur la poursuite d’activité ou la dissolution de l’association et dans l’hypothèse où les noms et coordonnées des membres de l’association ne pourraient être identifiés, agir en justice aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de l’association.
Dans le cadre de sa mission, Maître [V] a vendu les locaux appartenant à l’UGE et réglé 1e passif de l’association. La procédure de liquidation judiciaire a donc été clôturée pour extinction du passif.
C’est dans ce contexte, que par actes extrajudiciaires en date des 26 et 30 septembre 2024, Maître [G] [S], administrateur judiciaire agissant en sa qualité de mandataire ad’hoc de l’UGE a attrait Monsieur le ministre de l’Intérieur et Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant la présente juridiction aux fins notamment de :
— “prononcer la dissolution de 1'Association UNION DES GRANDS ECOLES – UGE.
— désigner tel adrninistrateur judiciaire en qualité de liquidateur de l’Association UNION DES GRANDS ECOLES – UGE avec mission, notamment, de distribuer le boni de liquidation de ladite association aux syndicats étudiants représentatifs disposant d’élu(s) au sein du CNESER, la répartition s’opérant au prorata des résultats des dernières élections connus à la date de l’envoi des fonds.
— fixer à 12 mois le délai dans lequel le liquidateur devra accomplir sa mission, lequel pourra être reconduit sur saisine du Président du tribunal de céans avant l’expiration de ce délai.
— dire que les honoraires du liquidateur seront taxés conformément au barème en vigueur au sein du Tribunal Judiciaire de PARIS pour les adrninistrateurs judiciaires civils.
— dire que, pour toute question relative à une éventuelle prorogation de mission ou à la taxation des honoraires du liquidateur, le Bureau des Administrateurs et Séquestres du Tribunal Judiciaire de PARIS sera compétent.
— laisser les frais et dépens de la présente instance à la charge de l’Association UNION DES GRANDS ECOLES – UGE.”
A l’appui de ses prétentions, elle confirme l’inactivité de l’association depuis 1987 et que la liste de ses membres est inconnue, sachant qu’aucune cotisation n’a été perçue depuis plus de 30 ans. Elle expose que l’assemblée générale ne peut pas être convoquée, cette association n’ayant plus aucun membre depuis longtemps, ni aucun représentant, aucune élection n’ayant été tenue depuis plusieurs dizaines d’années. Elle rappelle cependant que la décision d’attribuer le boni de liquidation relève de la compétence de l’assemblée générale mais que la désignation d’un curateur en charge de réunir une telle assemblée n’est pas possible. Elle sollicite qu’il lui soit accordé le pouvoir de statuer sur la dévolution des biens de l’association qui s’opérera dans le respect des statuts et donc au profit d’associations étudiantes dont l’objet social est analogue ou proche. Elle propose à ce titre de ne retenir que les syndicats étudiants représentatifs au sens de l’article L.811-3 du code de l’éducation, ce texte faisant référence à deux organismes nationaux : le Centre National des oeuvres Universitaires (CNOUS), et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Elle précise que ce dernier intègre les universités et les écoles d’ingénieurs ce qui semble plus proche de la notion de “grandes écoles” à laquelle les statuts de l’UGE fait référence.
Monsieur le ministre de l’Intérieur n’a pas conclu tandis que Madame la Procureur de la République a, par message RPVA en date du 26 juin 2025, indiqué n’avoir ni opposition ni réserve aux demandes formulées par le mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience de juge rapporteur du 30 juin 2025 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dissolution de l’association
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, “l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.”
L’article 3 de la même loi dispose que “toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.” Selon l’article 7 de la loi précitée, “en cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.” La jurisprudence admet également que la dissolution anticipée d’une association puisse être prononcée par le tribunal pour justes motifs.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’association UGE, n’a plus d’activité depuis 38 ans selon les données recueillies auprès du groupe d’études et de recherche sur les mouvements étudiants (GERME), qu’aucune cotisation n’a été perçue depuis plus de 30 ans, et qu’aucune assemblée générale n’a pu être convoquée par la mandataire ad hoc faute de membres, aucune élection ne s’étant tenue depuis plusieurs dizaines d’années.
Il en résulte que l’association UGE se trouve dans l’impossibilité objective et irréversible de réaliser son but, n’ayant pas d’adhérents identifiés et n’étant plus en mesure de remplir son objet social depuis de nombreuses années, ce qui constitue un juste motif de dissolution de l’association.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la dissolution de l’association UGE.
Aux termes de l’article 18 des statuts, “en cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’Utilité Publique.”
En application de ces dispositions, la mandataire ad hoc propose de voir attribuer le boni de liquidation aux syndicats étudiants représentatifs disposant d’élu(s) au sein du CNESER, cet organisme intégrant les universités et les écoles d’ingénieurs ce qui paraît être le plus proche de la notion de “grandes écoles” à laquelle les statuts de l’UGE fait référence. La répartition s’opérera au prorata des résultats des dernières élections connus à la date de l’envoi des fonds.
En conséquence, il y a lieu de désigner un liquidateur conformément aux termes du dispositif qui aura notamment pour mission de procéder au partage du boni de liquidation conformément aux statuts de l’association en application de l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901.
Sur les autres demandes
L’association UGE sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la dissolution de l’association UNION DES GRANDS ECOLES ;
Nomme Maître [G] [S], administrateur judiciaire, demeurant 23 rue d’Hauteville – 75010 PARIS, bdg@etudedunogue-gaffie.fr, tel : 01.44.18.34.45, en qualité de liquidateur de l’association UNION DES GRANDS ECOLES, avec mission notamment de distribuer le boni de liquidation de ladite association ;
Fixe à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur sa rémunération, qui sera acquittée par l’association UNION DES GRANDS ECOLES, qu’elle devra verser dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision ;
Dit que les honoraires du liquidateur seront taxés conformément au barème en vigueur au sein du tribunal judiciaire de PARIS pour les administrateurs judiciaires civils ;
Fixe à 12 mois le délai dans lequel le liquidateur devra accomplir sa mission laquelle pourra être reconduite sur saisine du Président du tribunal de céans avant l’expiration de ce délai ;
Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même Président à l’issue de sa mission ;
Dit qu’il sera procédé aux formalités légales, notamment de publicité, à la requête de la partie la plus diligente ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’association UNION DES GRANDS ECOLES à payer les dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris le 29 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- État ·
- Copropriété
- Abricot ·
- Clémentine ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Clôture ·
- Assignation ·
- Révocation
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Auxiliaire médical ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Assemblée générale ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Police
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Siège
- Habitat ·
- Ville ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Assurance vie ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Arbitrage ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Condamnation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.