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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 17 févr. 2026, n° 25/06032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06032 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/06032 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWKO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Thomas BLOCH
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Thomas BLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [O]
né le 26 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me ALOVI substituant Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
Monsieur [U] [W] [O]
né le 01 Mai 2002 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me ALOVI substituant Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
Monsieur [B] [S], [R] [O]
né le 27 Juin 2000 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me ALOVI substituant Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des contentieux de la protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des contentieux de la protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des contentieux de la protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 février 2025, Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O] ont consenti à Monsieur [I] [L] un bail d’habitation sur un logement meublé sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer de 295.00 outre 30.00 euros au titre des provisions pour charges.
Par acte du 15 mai 2025, Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O] ont fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d’instance aux fins de voir :
Déclarer leur demande recevable et bien fondée,Constater que Monsieur [I] [L] ne respecte pas ses obligations locatives,Prononcer la résiliation judiciaire du bail, Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [L] et de tout occupant de son chef, sous astreinte financière de 50.00 euros par jour de retard, le cas échéant avec le concours de la force publique,Condamner Monsieur [I] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer et charges appelées, jusqu’à la parfaite libération des lieux et remise des clés,Condamner Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O] la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [L] aux dépens,
Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O] soutiennent que Monsieur [I] [L] occasionne, depuis son arrivée, des troubles au sein de la copropriété, dénoncés par le syndic, ayant donné lieu à une plainte du gardien et la mise en place d’un service de gardiennage. Ils prétendent avoir adressé un courrier à Monsieur [I] [L] le 7 avril 2025 afin de cessation des troubles. Ils ajoutent que ces derniers ont cependant persisté et que des plaintes d’occupants de l’immeuble ont été rapportées par le syndic. Ils sollicitent, sur le fondement de l’article 1729 du code civil, la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de jouissance du logement donné à bail en bon père de famille. Ils suspectent un trafic dans les communs. Ils ajoutent que les loyers ne sont plus réglés depuis l’assignation et avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 octobre 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [I] [L] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demande :
La demande aux fins de résiliation n’étant pas fondée sur une dette locative, les dispositions des articles 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables.
Par conséquent, les demandes en résiliation judiciaire du bail, expulsion du locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, seront déclarées recevables.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de location :
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat de location résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu d’user paisiblement des locaux.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce il est produit le contrat du 10 février 2025 aux termes duquel Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O] ont consenti à Monsieur [I] [L] un bail d’habitation sur un logement meublé de 9 m2 pour une durée d’une année tacitement renouvelable sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer de 295.00 outre 30.00 euros au titre des provisions pour charges.
Si Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O] prétend que Monsieur [I] [L] occasionnerait des troubles dans la copropriété depuis la perte alléguée des clés de l’entrée de l’immeuble, et produisent 5 courriels reçus du syndic entre le 12 mars 2025 et le 16 avril 2025, dénonçant la présence de groupe d’individus vers le logement donné à bail entrés du fait la porte d’entrée de l’immeuble laissée ouverte, des squatteurs dans les étages supérieurs, la nécessité de l’intervention de la police municipale sur plusieurs jours, une odeur constante de substance illicite dans le couloir, une attitude très agressive du défendeur au rappel de ses obligations, le recours à une société de gardiennage « sur 8 nuits » du fait du climat anxiogène, des dégradations d’ascenseur, et mise hors service du système de verrouillage de la porte d’entrée et de son ouverture automatique, fait ayant donné lieu à une plainte du gardien, ces éléments sont insuffisants à démontrer que Monsieur [I] [L] soit effectivement à l’origine des troubles dénoncés.
Il est relevé qu’aucune attestation du gardien ayant déposé plainte, ou d’occupants de l’immeuble, ni attestation des interventions de la police municipale sur plusieurs jours, ni justificatifs des frais exposés allégués en lien avec les troubles allégués, ne sont produits.
Il est également relevé qu’il n’est pas justifié de l’envoi effectif du courrier daté du 7 avril 2025 allégué adressé à Monsieur [I] [L], sans aucun accusé réception, qui dénonce des encombrants dans les parties communes le blocage de la porte d’entrée de l’immeuble sur « plusieurs jours » occasionnant des allées et venues de personnes étrangères à l’immeuble.
La photographie d’encombrants dans les parties communes n’est pas plus probante dans la mesure où elle ne permet pas de rattacher les faits à Monsieur [I] [L].
Il est également relevé que les faits dénoncés n’auraient duré que quelques jours comme cela ressort tant du courrier précité ou des courriels du syndic.
Par conséquent Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O] seront déboutés de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et par voie de conséquence de leur demande d’expulsion et d’indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Ils seront également déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y pas lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O] à l’encontre de Monsieur [I] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O] de leur demande de résiliation judicaire du contrat de location ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O] de leur demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O], Monsieur [U] [W] [O] et Monsieur [B] [S] [R] [O] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE
LA VICE-PRESIDENTE
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