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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 24/05040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES IARD ayant pour nom commercial La Banque Postale Assurances IARD, CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 09 Avril 2026
Dossier N° RG 24/05040 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJSO
Minute n° : 2026/156
AFFAIRE :
[E] [M] C/ S.A. CNP ASSURANCES IARD ayant pour nom commercial La Banque Postale Assurances IARD, CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026 mis en délibéré au 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Fabrice FRANCOIS
la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. CNP ASSURANCES IARD ayant pour nom commercial La Banque Postale Assurances IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 août 2022, Madame [E] [M] a été blessée à la suite d’une chute à son domicile, au sein duquel elle gardait sa petite-fille [K] [G] qui l’avait faite trébucher.
À la suite de cet accident, Madame [E] [M] a présenté, selon le certificat médical initial, une fracture équivalente bimalléolaire de la cheville droite nécessitant une ostéosynthèse de la malléole interne et de la stabilisation de la syndesmose tibio péronière distale.
Des examens réalisés ultérieurement ont mis en évidence une fracture de l’extrémité proximale et distale de la fibula droite, la présence d’un diastasis tibio fibulaire et un arrachement osseux du bord antérieur du talus.
La SA CNP ASSURANCES IARD, ayant pour nom commercial La Banque Postale Assurances IARD (ci-après « la SA CNP ASSURANCES IARD »), assureur responsabilité civile de Monsieur [T] [G], père de l’enfant [K] [G], a reconnu sa garantie, versé à Madame [E] [M] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et mandaté le Docteur [A] aux fins d’expertise médicale amiable.
Madame [E] [M] a été examinée par le Docteur [A] en présence du Docteur [X], médecin-conseil, le 22 avril 2024.
Les Docteurs [A] et [X] ont déposé leur rapport le 23 avril 2024.
Le 11 juin 2024, la SA CNP ASSURANCES IARD a proposé d’indemniser Madame [E] [M] à hauteur de 21.808,80 euros avant déduction de la provision versée de 2.000 euros, ce que Madame [E] [M] a refusé.
Par actes de commissaire de Justice délivrés les 26 et 27 juin 2024, Madame [E] [M] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES IARD et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l’accident du 27 août 2022 sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil.
Suivant ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation.
Par courrier électronique 28 novembre 2024, le médiateur a informé le juge de la mise en état ne pas avoir été en mesure d’organiser une réunion malgré plusieurs courriels et contacts téléphoniques avec les conseils des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, Madame [E] [M] demande au tribunal de juger qu’elle bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’accident dont elle a été victime le 27 août 2022 et de condamner en conséquence la SA CNP ASSURANCES IARD à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident en lui versant les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
180,00 €
Frais divers et assistance à expertise
600,00 €
Frais de déplacement
1.027,62 €
Assistance tierce personne temporaire
4.071 €
Assistance tierce personne permanente
54.664,09 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
2.094 €
Souffrances endurées
10.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.800 €
Déficit fonctionnel permanent
— A titre principal : 16.700 €
— A titre subsidiaire : 11.945,90 €
Préjudice esthétique permanent
2.000 €
Préjudice d’agrément
5.000 €
Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (2.000 euros).
Madame [E] [M] demande par ailleurs au tribunal de juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle demande également que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM du Var.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SA CNP ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marion ZANARINI, Avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation.
Madame [E] [M] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel, notamment celui de la réparation intégrale. Elle sollicite l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime sur la base des conclusions du rapport d’expertise amiable et inscrit ses demandes dans le cadre de la nomenclature DINTILHAC et du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel conçu à l’initiative de la Conférence des Premiers Présidents de cours d’appel. Elle sollicite en outre l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022 (barème hommes taux – 1).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, la SA CNP ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
— Débouter en l’état Madame [E] [M] de ses demandes telles que formulées dans le cadre de son assignation ;
— Lui donner néanmoins acte de ce qu’elle offre de verser à Madame [E] [M], pour solde de tout compte, une somme complémentaire, en sus de la provision de 2.000 euros qu’elle lui a déjà versée, de 19.808,80 euros ;
— Limiter en conséquence le montant du paiement à Madame [E] [M] auquel elle serait condamnée à cette somme de 19.808,80 euros ;
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas subsidiairement à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire afin de permettre au Tribunal de connaître des demandes formulées par Madame [E] [M] indépendamment du rapport d’expertise amiable contradictoire dont il dispose ;
— Limiter aux sommes de 2.900,68 euros et de 900,90 euros les indemnités dues à la CPAM et dire qu’elles ne porteront intérêts au taux légal qu’à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [E] [M] aux dépens et à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la SA CNP ASSURANCES IARD rappelle avoir transmis à la requérante le 11 juin 2024 une offre d’indemnisation amiable correspondant aux conclusions du rapport d’expertise amiable et portant sur les postes de préjudice emportant accord des deux médecins, de sorte qu’elle s’estime fondée à voir le rapport d’expertise fondant les indemnisations sollicitées entériné par le tribunal, les prétentions de la demanderesse excédant les conclusions du rapport d’expertise n’étant pas justifiées.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var demande au tribunal de condamner la SA CNP ASSURANCES IARD à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit à compter de ses conclusions :
— 5.627,14 euros au titre de sa réclamation ;
— 1.191 euros en application de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également qu’il lui soit donné acte de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l’accident dont s’agit.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SA CNP ASSURANCES IARD aux entiers dépens, ou à tout le moins la condamnation de la demanderesse qui a appelé la Caisse en déclaration de jugement commun, et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 décembre 2025 suivant ordonnance du 05 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 février 2026. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [E] [M] a été blessée le 27 août 2022 à la suite d’une chute occasionnée par sa petite-fille mineure dont le père est assuré en responsabilité civile auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD, qui ne conteste pas sa garantie.
Le droit à indemnisation de Madame [E] [M] étant plein et entier, la SA CNP ASSURANCES IARD sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont Madame [E] [M] a été victime le 27 août 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable contradictoire des Docteurs [A] et [X], la date de consolidation des blessures est fixée au 27 août 2023 et les conséquences médico-légales de l’accident du 27 août 2022 sont les suivantes :
• Gêne temporaire totale du 27/08/2022 au 29/08/2022
• Gêne temporaire totale partielle classe III : du 30/08/2022 au 6/10/2022
• Gêne temporaire totale partielle classe II :du 7/10/2022 au 16/01/2023
• Gêne temporaire totale partielle classe I : du 17/01/2023 au 27/08/2023
• Souffrances endurées évaluées : 3/7
• Dommage esthétique temporaire : caractérisé par la présence de cicatrices opératoires, le port d’une attelle plâtrée puis d’une botte de marche jusqu’au 16 janvier 2023
• Dommage esthétique permanent : 1/7
• Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 6%
• Dommage agrément : gêne, sans impossibilité, à la pratique d’activités d’agrément justifiant une marche prolongée ou une station debout prolongée, la montée ou la descente des escaliers, ainsi que la marche en terrain accidenté.
• Aide humaine non médicalisée : 1h30 par jour durant la période de GTP de classe III, 4h par semaine durant la période de GTP de classe II.
• Le médecin-conseil de la victime souhaite quant à lui retenir une aide humaine non médicalisée à raison de 2h par semaine durant la période de GTP de classe I puis à titre viager.
Le rapport des Docteurs [A] et [X] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [E] [M] suite à l’accident dont elle a été victime le 27 août 2022.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E] [M], âgée de 63 ans au jour de l’accident et de 64 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I. Les préjudices patrimoniaux :
1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
S’agissant des dépenses de santé demeurées à sa charge avant la consolidation, Madame [E] [M] sollicite le remboursement des franchises de soins retenues par la CPAM du Var pour un montant total de 180 euros.
La SA CNP ASSURANCES IARD considère que cette demande n’est pas justifiée au vu de la créance produite par la CPAM du Var et qu’il convient de limiter la somme allouée au titre de ce poste de préjudice au montant à recalculer par la CPAM, déduction faite des franchises de soins post consolidation.
Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM du Var en date du 27 août 2024 que cet organisme social a retenu un montant total de 135,50 euros au titre des franchises y compris post consolidation, sans en préciser le détail et notamment la ventilation desdites franchises avant et après la consolidation.
Madame [E] [M] verse aux débats les décomptes de remboursements de la CPAM du Var pour la période du 29 août 2022 au 19 avril 2023, soit une période antérieure à la date de consolidation fixée par le rapport d’expertise au 27 août 2023.
L’examen de ces décomptes permet d’établir que Madame [E] [M] a conservé à sa charge la somme totale de 178,50 euros correspondant aux franchises et participations forfaitaires retenues par la CPAM du Var.
La somme de 178,50 euros sera ainsi allouée à Madame [E] [M] au titre des dépenses de santé actuelles.
— Les frais divers :
Frais d’assistance à expertise :
Madame [E] [M] sollicite le remboursement des frais liés à l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise pour un montant total TTC de 600 euros dont elle justifie par la production de la note d’honoraires du Docteur [W] [X] en date du 22 avril 2024.
La SA CNP ASSURANCES IARD rappelle avoir accepté de prendre en charge ces frais dans le cadre de son offre amiable. Elle observe toutefois que la demanderesse ne produit pas d’attestation de non prise en charge de la note d’honoraires du Docteur [X] par son assureur habitation ou protection juridique.
Il est constant que les frais de médecin-conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [E] [M] au titre de l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise à hauteur du montant sollicité de 600 euros.
Frais de déplacement :
Domiciliée à [Localité 1], Madame [E] [M] sollicite le remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre à divers rendez-vous médicaux avant consolidation à hauteur du montant total de 1.027,62 euros.
Elle produit une copie de la carte grise du véhicule utilisé pour les trajets et évalue à 699,60 le nombre total de kilomètres parcourus, selon décompte détaillé n’appelant pas de critique eu égard aux constatations de l’expert sur l’historique des soins consécutifs à l’accident.
Elle chiffre sa demande sur la base d’un indice du point kilométrique de 0,697 euro pour un véhicule de 9 chevaux, soit un total de 487,62 euros d’indemnités kilométriques, auxquelles elle ajoute deux fois la somme de 270 euros pour se rendre auprès du Docteur [X] le 03 avril 2024 et pour se rendre à la réunion d’expertise le 22 avril 2024.
La SA CNP ASSURANCES IARD ne conteste pas le nombre total de kilomètres parcourus mais considère qu’il n’y a pas lieu de retenir le barème kilométrique fiscal comprenant notamment un dédommagement au titre de primes d’assurance et de la dépréciation du véhicule. Elle propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 0,40 cts/km, en dédommagement des frais de carburant et d’entretien du véhicule, soit la somme totale de 279,84 euros (699,60 km x 0,40 = 279,84).
Elle estime par ailleurs que rien ne justifie une demande forfaitaire de deux fois 270 euros et que les frais de déplacement pour se rendre auprès des Docteurs [X] et [A] doivent être chiffrés au vu du nombre de kilomètres parcourus au même titre que les autres frais kilométriques.
Eu égard au barème kilométrique fiscal applicable pour une distance parcourue jusqu’à 5.000 km avec un véhicule de 9 CV, le calcul du montant de l’indemnisation de Madame [E] [M] au titre des frais de déplacement pour consultations et soins doit être effectué ainsi qu’il suit : (699,60 km x 0,697) = 487,62 euros.
Madame [E] [M] ne justifie pas du montant forfaitaire de 270 euros qu’elle sollicite au titre de l’indemnisation des frais de déplacement pour se rendre auprès des Docteurs [X] et [A] les 03 avril 2024 et 22 avril 2024, de sorte que cette demande doit être rejetée et l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice limitée à la somme de 487,62 euros.
— L’assistance par une tierce personne temporaire :
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d’assistance bénévole par un proche tel qu’un membre de la famille. L’évaluation du coût de l’aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l’aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée.
En l’espèce, Madame [E] [M] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 23 euros, soit la somme totale de 4.071 euros.
Outre les périodes d’assistance par tierce personne temporaire retenues par le Docteur [A], elle demande au tribunal de retenir la nécessité de cette assistance à raison de 2h par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de classe I, tel que préconisé par le Docteur [X]. Elle fait valoir que le Docteur [A], qui a noté l’utilisation d’une canne anglaise après le 16 janvier 2023, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ne retenant aucune assistance par tierce personne durant la période de gêne temporaire partielle de classe I. Elle expose en outre que la conduite automobile lui est devenue impossible depuis l’accident du fait de la raideur persistante de son pied droit, de sorte que son mari a dû l’accompagner lors de ses divers rendez-vous médicaux. Elle ajoute avoir également bénéficié de l’aide de ses proches durant la période de gêne temporaire partielle de classe I pour faire ses courses, du fait de ses difficultés pour marcher et porter des poids lourds en raison de ses douleurs et de sa claudication.
La SA CNP ASSURANCES IARD demande au tribunal de retenir un taux horaire de 17 euros compte tenu du fait que la requérante a bénéficié d’une aide familiale. Elle rappelle que le Docteur [A] n’a pas retenu de besoin d’aide humaine dans les activités de la vie courante au-delà du 16 janvier 2023 et fait valoir que la gêne occasionnée par la déambulation avec une canne anglaise après cette date est prise en compte au titre du DFT de classe I. Elle note qu’aucun élément tiré du rapport d’expertise ne vient justifier une incapacité totale de conduite de la requérante et considère ainsi que la preuve de l’abandon effectif de la conduite automobile n’est pas rapportée.
Le Docteur [A] a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire non médicalisée à raison de 1h30 par jour durant la période de gêne temporaire partielle de classe III (du 30 août 2022 au 06 octobre 2022, soit pendant 38 jours) et 4h par semaine durant la période de gêne temporaire partielle de classe II (du 07 octobre 2022 au 16 janvier 2023, soit pendant 102 jours).
Le Docteur [X] préconise quant à lui de retenir la nécessité d’une aide humaine temporaire non médicalisée à raison de 2h par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de classe I (du 17 janvier 2023 au 27 août 2023, soit pendant 223 jours).
Il ressort du rapport d’expertise qu’au-delà du 16 janvier 2023, Madame [E] [M] a encore utilisé une canne anglaise pour se déplacer durant un mois supplémentaire. De ce fait, et compte tenu de l’âge de la requérante, il convient, outre les deux périodes d’assistance par tierce personne retenues par le Docteur [A], de retenir également la nécessité d’une aide humaine temporaire non médicalisée à raison de 2h par semaine, tel que proposé par le Docteur [X], pour la période du 17 janvier 2023 au 17 février 2023, soit 32 jours. Au-delà du 17 février 2023, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie pendant la maladie traumatique seront indemnisés au titre du DFT de classe I tel que retenu par les experts.
Le taux horaire moyen de l’indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, et en l’absence de nécessité d’une qualification particulière pour l’aide humaine dont Madame [E] [M] a eu besoin, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
En conséquence, le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :
(38 jours x 1,5 heures x 18 euros) + ((102 jours / 7) x 4 heures x 18 euros)
+ ((32 jours / 7) x 2 heures x 18 euros) = 2.239,71 euros
Une somme de 2.239,71 euros sera ainsi allouée à Madame [E] [M] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante.
2°) Les préjudices patrimoniaux permanents :
— L’assistance par une tierce personne permanente :
Madame [E] [M] sollicite la somme de 56.664,09 euros au titre de l’assistance par une tierce personne après la consolidation, conformément à la conclusion du Docteur [X] retenant une aide humaine non médicalisée à raison de 2 heures par semaine à titre viager. Elle fait valoir, bien que le Docteur [A] n’ait pas retenu ce poste de préjudice, qu’elle ne peut plus conduire depuis l’accident en raison d’une raideur de sa cheville droite et d’une flexion limitée l’empêchant d’appuyer sur les pédales de frein et d’accélération qui se trouvent à droite dans un véhicule. Elle expose ainsi avoir perdu son autonomie pour les déplacements et dépendre de son époux, seul apte à conduire.
La SA CNP ASSURANCES IARD conclut au rejet de cette demande. Elle considère que la requérante ne démontre pas son incapacité à appuyer sur les pédales de frein ou d’accélération, étant relevé qu’aucune justification médicale n’apparaît en ce sens aux termes du rapport d’expertise et que les experts n’ont pas retenu la nécessité d’un aménagement du véhicule. Elle ajoute que le Docteur [X] n’a pas étayé médicalement le besoin de tierce personne qui serait celui de la requérante au titre de la conduite automobile.
Si les doléances dactylographiées que la requérante a communiqué à l’expert ne sont pas versées aux débats en annexe du rapport d’expertise, il ressort toutefois dudit rapport que le Docteur [A] retient de ces doléances la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse de la cheville droite limitant certaines activités quotidiennes, sans préciser lesquelles mais sans évoquer expressément la conduite automobile.
Par ailleurs, il convient de relever que le Docteur [X] préconise de retenir la nécessité d’une aide humaine non médicalisée à raison de 2 heures par semaine après la consolidation sans préciser pour quels actes de la vie quotidienne cette assistance serait nécessaire.
Il est indifférent que les experts n’aient pas retenu de frais de véhicule adapté, une difficulté dans la pratique de la conduite automobile ne nécessitant pas systématiquement l’aménagement du véhicule. Pour autant, il ne ressort nullement de l’expertise que Madame [E] [M] serait désormais dans l’incapacité de conduire, étant observé que le Docteur [A] mentionne seulement, au titre des doléances, une limitation de certaines activités quotidiennes, non une impossibilité, et que la requérante évoque elle-même dans ses écritures le fait qu’elle ne peut plus conduire « de manière prolongée ».
En conséquence, la demande au titre de l’assistance par une tierce personne permanente sera rejetée.
II. Les préjudices extra patrimoniaux
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l’espèce, Madame [E] [M] reprend les périodes de DFT distinguées par les experts et sollicite la somme totale de 2.094 euros au titre de son DFT sur une base d’indemnisation d’un montant de 900 euros par mois, soit 30 euros par jour au regard de l’intensité, de la perturbation et de la jurisprudence habituelle en la matière. Elle fait valoir que le préjudice subi pendant les périodes de DFT a été considérable puisqu’elle a dû brutalement passer d’un état de plénitude physique à un état séquellaire sévère.
La SA CNP ASSURANCES IARD propose d’indemniser le DFT sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros par jour, soit la somme totale de 1.884,60 euros.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale des Docteurs [A] et [X], la gêne temporaire de Madame [E] [M] consécutive à son accident a été :
totale du 27/08/2022 au 29/08/2022, soit pendant 3 jours ;partielle à 50 % du 30/08/2022 au 6/10/2022, soit pendant 38 jours ;partielle à 25 % du 7/10/2022 au 16/01/2023, soit pendant 102 jours ;partielle à 10 % du 17/01/2023 au 27/08/2023, soit pendant 223 jours.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Madame [E] [M], le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame [E] [M] doit être calculée comme suit :
(3 jours x 28 euros) + (38 jours x 28 euros x 50 %)
+ (102 jours x 28 euros x 25 %) + (223 jours x 28 euros x 10 %) = 1.954,40 euros.
La somme de 1.954,60 euros sera ainsi allouée à Madame [E] [M] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
En l’espèce, Madame [E] [M] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et psychiques endurées. Rappelant les blessures dont elle a souffert suite à son accident, elle expose avoir été immobilisée durant plusieurs semaines puis s’être déplacée à l’aide d’une botte plâtrée avec des cannes anglaises, puis une botte de marche et une canne anglaise. Elle fait valoir que les soins ont été longs et douloureux.
La SA CNP ASSURANCES IARD propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 6.500 euros. Elle considère que son offre est conforme au préjudice et que la demande de la requérante excède les barèmes usuels.
Le Docteur [A] a évalué les souffrances endurées à 3/7 compte tenu de l’événement accident et des contraintes thérapeutiques qui s’en sont suivies.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures et des soins nécessaires (comprenant immobilisation et rééducation), il convient de considérer l’offre de la SA CNP ASSURANCES IARD satisfactoire et d’allouer à Madame [E] [M] la somme de 6.500 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, Madame [E] [M] sollicite la somme de 1.800 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, qu’il convient selon elle d’évaluer à 1,5/7 au vu de l’altération de son apparence liée à la présence de cicatrices opératoires et au port d’une attelle plâtrée puis d’une botte de marche jusqu’au 16 janvier 2023. Elle rappelle que le préjudice esthétique permanent a été évalué à 1/7.
La SA CNP ASSURANCES IARD offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 700 euros. Elle fait valoir que le préjudice esthétique temporaire est très limité dans le temps puisqu’il est justifié jusqu’au 16 janvier 2023.
Les Docteurs [A] et [X] ont retenu l’existence de ce poste de préjudice au vu de la présence de cicatrices opératoires et du port d’une attelle plâtrée puis d’une botte de marche jusqu’au 16 janvier 2023.
L’altération de l’apparence physique de la victime objectivée avant la date de consolidation caractérise l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé de manière autonome.
Compte tenu du sexe et de l’âge de la victime à l’époque de l’accident, de la nature de l’altération temporaire de son apparence physique et de la durée de cette altération, il convient de considérer l’offre de la SA CNP ASSURANCES IARD satisfactoire et de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Madame [E] [M] à la somme de 800 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Madame [E] [M] fait valoir que le taux de DFP de 6 % retenu par l’expert ne tient pas compte des douleurs permanentes ni des troubles dans les conditions d’existence, lesquels constituent pourtant des composantes du DFP, de sorte que l’indemnité réparant le DFP, calculée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur de point d’incapacité, peut être majorée.
A titre principal, elle distingue les trois composantes du DFP et demande au tribunal d’évaluer son DFP à la somme de 8.700 euros au titre du déficit physique, à celle de 5.000 euros au titre des douleurs permanentes et à la somme de 3.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de la qualité de vie, soit un total de 16.700 euros.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’écarter la méthode classique d’évaluation de ce poste de préjudice (réalisée en fonction du taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, éventuellement majoré, et de la valeur du point d’incapacité en fonction de l’âge de la victime) et propose de liquider ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité de 1,50 euros par jour, correspondant à 6 % de la valeur journalière du déficit fonctionnel temporaire fixée à 25 euros par jour. Estimant que ce mode de calcul fondé sur la capitalisation permet une prise en considération d’un vécu viager du handicap dont souffre la victime, elle sollicite ainsi subsidiairement la somme totale de 11.945,90 euros au titre du DFP.
La SA CNP ASSURANCES IARD propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 7.920 euros selon la méthode classique habituellement utilisée par les tribunaux. Elle fait valoir que le DFP actuel correspond en pourcentage au taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, lui-même établi en fonction d’un barème médical qui tient déjà compte des trois composantes de ce poste, de sorte que rien ne justifie de les concevoir distinctement sur un plan indemnitaire. Elle considère en outre que la méthode par perte journalière dont la requérante sollicite l’application à titre subsidiaire est empreinte de précarité et de subjectivité.
Le Docteur [A] a retenu un taux d’AIPP de 6 % en rapport avec une raideur combinée des articulations tibio talienne et sous talienne de la cheville droite au-delà de la date de consolidation, correspondant au déficit physique objectif de la victime. L’expert, qui ne s’est pas référé à la notion de DFP, a retenu un taux d’AIPP par référence au barème médical sans préciser si ce taux incluait les souffrances chroniques et les troubles dans les conditions d’existence qui constituent bien des composantes du DFP. Il ressort toutefois du rapport d’expertise que Madame [E] [M] fait état, au titre de ses doléances, de la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse de la cheville droite limitant certaines activités, ce qui recouvre à la fois la notion de souffrances permanentes et celle de perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le DFP de Madame [E] [M] sera liquidé de manière classique, par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction
du taux d’incapacité ainsi que de l’âge de la victime au jour de la consolidation, mais l’indemnité sera majorée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du DFP.
Chez une victime consolidée à l’âge de 64 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d’évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.320 euros le point d’incapacité pour un taux de déficit de 6 %, soit la somme de 7.920 euros.
Au regard des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Madame [E] [M], qui était âgée de 64 ans à la date de consolidation, le montant de l’indemnisation du DFP sera par conséquent fixé à la somme de 9.000 euros.
— Le préjudice esthétique permanent :
Madame [E] [M] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent évalué par le rapport d’expertise à 1/7. Elle fait valoir qu’elle conserve des cicatrices suite à l’intervention chirurgicale et que le Docteur [A] a relevé dans son rapport que la marche se faisait avec une boiterie. Elle estime que son préjudice est indéniable dès lors qu’elle souffre de cette claudication parfaitement visible de tous. Elle expose également qu’elle ne peut désormais plus porter de talons alors qu’elle était très féminine avant l’accident.
La SA CNP ASSURANCES IARD propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros.
Au vu de l’évaluation expertale et compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature des lésions et de leur localisation, le préjudice esthétique permanent subi par Madame [E] [M] sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.000 euros.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il est désormais constant que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Madame [E] [M] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. Elle expose qu’elle ne peut plus poursuivre les activités auxquelles elle s’adonnait avant l’accident (jardinage, bricolage et restauration de voitures anciennes) en raison de la persistance de ses séquelles, notamment la raideur dont elle souffre au niveau de la cheville, l’empêchant de marcher pendant longtemps, de monter ou descendre des escaliers et de marcher en terrain accidenté. Elle expose être contrainte de renoncer à ces loisirs qui lui procuraient un plein épanouissement personnel alors qu’elle est à la retraite depuis quelques mois seulement.
La SA CNP ASSURANCES IARD fait valoir que le rapport d’expertise ne fait pas état d’une impossibilité pour la requérante de pratiquer ses activités de loisirs. Elle observe en outre qu’aucun justificatif de pratique régulière d’une activité de loisirs n’est produit. Elle propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros au vu de la gêne mentionnée dans l’expertise.
Le Docteur [A] a retenu l’existence de ce poste de préjudice compte tenu d’une gêne, sans impossibilité, à la pratique d’activités d’agrément justifiant une marche prolongée ou une station debout prolongée, la montée ou la descente des escaliers, ainsi que la marche en terrain accidenté.
Si Madame [E] [M] a indiqué à l’expert lors de son examen qu’elle s’adonnait avant l’accident à des activités de jardinage, bricolage et restauration de voitures anciennes, elle ne justifie cependant pas de la pratique de ces activités, notamment par le biais d’attestations. La SA CNP ASSURANCES IARD ne conteste toutefois pas l’existence de ce poste de préjudice dont elle demande seulement de limiter le montant.
Il importe en tout état de cause de relever que l’expert n’a pas retenu d’impossibilité, seulement une gêne, et que les activités mentionnées par la demanderesse n’exigent pas nécessairement, sauf preuve contraire, une marche ou une station debout prolongées, ni la montée ou la descente d’escaliers.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de considérer l’offre de l’assureur satisfactoire et d’indemniser le préjudice d’agrément de Madame [E] [M] par l’allocation de la somme de 1.000 euros.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Madame [E] [M] a été victime le 27 août 2022 sera évaluée aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
178,50 €
Assistance à expertise
600 €
Frais de déplacement
487,62 €
Assistance tierce personne temporaire
2.239,71 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
1.954,40 €
Souffrances endurées
6.500 €
Préjudice esthétique temporaire
800 €
Déficit fonctionnel permanent
9.000 €
Préjudice esthétique permanent
1.000 €
Préjudice d’agrément
1.000 €
TOTAL……………………………………………………………………23.760,23 euros
PROVISIONS VERSÉES A DÉDUIRE………………………………………2.000 euros
RESTE DU……………………………………………………………… 21.760,23 euros
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, auxquelles aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé en retenant la date de la demande en justice comme point de départ du cours des intérêts.
Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Sur les demandes de la CPAM du Var :
En application des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale bénéficient d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social.
En l’espèce, la CPAM du Var indique avoir versé des prestations suite à l’accident dont Madame [E] [M] a été victime le 27 août 2022 et sollicite la condamnation de la SA CNP ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 5.627,14 euros correspondant à sa créance définitive ainsi que la somme de 1.1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
La SA CNP ASSURANCES IARD rappelle que le rapport d’expertise n’a pas retenu la nécessité de soins imputables au fait traumatique au-delà de la date de consolidation pour éviter l’aggravation de l’état séquellaire, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les frais médicaux post consolidation inclus dans la créance de la CPAM ne sont pas imputables à l’accident et ne sauraient de ce fait lui être réclamés. Elle demande ainsi au tribunal de limiter la somme allouée à la CPAM du Var au titre de sa créance définitive à la somme de 2.900,68 euros et de limiter l’indemnité complémentaire sollicitée à un tiers de cette somme, soit 966,90 euros. Elle sollicite enfin la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir liquidant les indemnités dues à la CPAM du Var.
La CPAM du Var justifie le montant de sa créance définitive en joignant à sa demande la notification définitive de ses débours arrêtée au 27 août 2024 et correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge pour Madame [E] [M] entre le 27 août 2022 et le 23 mai 2024.
Dès lors que la CPAM du Var justifie avoir pris en charge des frais médicaux pour la requérante après la date de consolidation, étant précisé que seules les prestations liées à l’accident du 27 août 2022 ont été retenues (cf. attestation d’imputabilité, pièce n°2 produite par la CPAM) sa créance est établie et il importe peu que le rapport d’expertise ne retienne pas la nécessité de dépenses de santé futures.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la CPAM du Var et de condamner la SA CNP ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 5.627,14 euros correspondant à sa créance définitive, outre la somme de 1.1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de notification des conclusions de la CPAM du Var.
En effet la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES IARD succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Marion ZANARINI, Avocat, et de la SELARL GARRY & Associés, Avocat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [E] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CNP ASSURANCES IARD sera également condamnée à payer à la CPAM du Var la somme de 1.000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [T] [G], assuré en responsabilité civile auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD, est de plein droit responsable du dommage causé par son enfant mineure [K] [G] à Madame [E] [M] le 27 août 2022 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [E] [M] est plein et entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Madame [E] [M] à la somme de 23.760,23 euros ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD à payer à Madame [E] [M] la somme de 21.760,23 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 27 août 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme 5.627,14 euros en remboursement de à sa créance définitive, outre la somme de 1.1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD à payer à Madame [E] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance et accorde à Maître Marion ZANARINI, Avocat, et à la SELARL GARRY & Associés, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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