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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 26/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 26/00439 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NBI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
GENERATIONS SPORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Delphine VERRIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 04/12/2024, l’association GENERATIONS SPORT, a souscrit auprès de la société LIXXBAIL un contrat de location portant sur un ensemble de matériel informatique GENERIQUE et un ECRAN TOTEM EXTERIEUR d’une valeur totale de 39 360 €. La durée du contrat était de 60 mois irrévocable, l’association GENERATIONS SPORT s’engageant à verser 20 loyers trimestriels de 2 432,89 € entre le 20/12/2024 et le 20/09/2029.
A compter du 20/03/2025, l’association GENERATIONS SPORT a cessé de payer les loyers.
Par courrier recommandé du 05/06/2025, la société LIXXBAIL a mis en demeure l’association GENERATIONS SPORT de lui payer la somme de 2 615,63 € au titre des loyers impayés frais de recouvrement et lui a rappelé que la résiliation anticipée du contrat aurait pour conséquence, en application dudit contrat, l’exigibilité des sommes dues à au titre de ce contrat tout en exerçant leur droit de reprise du matériel.
En l’absence de paiement des loyers échus, la société LIXXBAIL a notifié à l’association GENERATIONS SPORT par LRAR du 02/07/2025 la résiliation du contrat de location du matériel et sollicité le paiement des sommes de 4 865,78 € TTC au titre des loyers échus, 350,30 € au titre des frais de recouvrement et intérêts de retard et de 42 266,83 € au titre de la résiliation anticipée du contrat, outre la restitution du matériel loué.
Par acte de commissaire de justice du 12/02/2026, la société LIXXBAIL a fait assigner l’association GENERATIONS SPORT, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire lui est acquise
Condamner l’association GENERATIONS SPORT à restituer le matériel objet de la convention résiliée sous huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard
Condamner l’association GENERATIONS SPORT à lui payer la somme de 47 482,91 € à titre provisionnel avec intérêt au taux légal à compter du 05/06/2025
Condamner l’association GENERATIONS SPORT à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Lors de l’audience du 06/03/2026, la société LIXXBAIL, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, l’association GENERATIONS SPORT n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du contrat de location
Il résulte des stipulations des conditions générales de location (art 9.1-a) qu’en cas d’inexécution par le locataire de l’une quelconque de ses obligations, le contrat de location peut être résilié par le loueur par notification écrite au locataire dans un délai de 8 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse.
Des loyers sont demeurés impayés. La mise en demeure prévue au contrat a été adressé à l’association GENERATIONS SPORT le 05/06/2025 et la notification de la résiliation du contrat faute de paiement des loyers lui a été adressée par courrier du 02/07/2025.
Ainsi, le contrat de location s’est trouvé résilié de plein droit le 02/07/2025. L’obligation de l’association GENERATIONS SPORT de restituer le matériel n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande de restitution, laquelle se fera, en exécution du contrat (art 8) aux frais de l’association GENERATIONS SPORT, et sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pour une durée de 6 mois.
Sur les loyers impayés :
Le bailleur justifie par la production du contrat de location, de la mise en demeure de payer et d’un décompte que l’association GENERATIONS SPORT a cessé de payer ses loyers à compter du mois de mars 2025, et reste lui devoir la somme de 4 865,78 € au titre des loyers échus arrêtée au 02/07/2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 4 865,78 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 02/07/2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
L’association GENERATIONS SPORT sera également condamnée à payer à titre provisionnel les loyers échus jusqu’à la date de restitution du matériel ;
Sur les sommes dues au titre de la résiliation anticipée
Il résulte des termes du contrat de location qu’il a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois et qu’en cas de résiliation anticipée, le locataire doit au bailleur une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation, outre une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total HT des loyers restant à échoir à la date de résiliation.
Cependant, la clause selon laquelle l’intégralité des loyers reste due malgré la résiliation du contrat et la restitution du matériel s’analyse en une clause pénale, soumise à l’appréciation du juge du fond et qui ne peut donner lieu à condamnation à titre provisionnel par le juge des référés.
Aussi, il n’y a pas lieu à référé sur les sommes suivantes réclamées à titre provisionnel au titre de la résiliation anticipée.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
La condamnation emportera donc intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/06/2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
L’association GENERATIONS SPORT sera donc condamnée à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association GENERATIONS SPORT qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du contrat de location liant les parties à la date du 02/07/2025,
Ordonnons à l’association GENERATIONS SPORT de restituer le matériel à ses frais, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pour une durée de 6 mois.
Condamnons l’association GENERATIONS SPORT à payer les loyers échus jusqu’à la restitution effective du matériel,
Condamnons l’association GENERATIONS SPORT à payer à la société LIXXBAIL la somme provisionnelle de 4 865,78 euros correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 02/07/2025, avec intérêt au taux égal à compter du 05/06/2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les provisions réclamées au titre des pénalités de résiliation ;
Condamnons l’association GENERATIONS SPORT à payer à la société LIXXBAIL, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association GENERATIONS SPORT aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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