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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 avr. 2025, n° 24/58889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SUN 4 c/ S.A.R.L. JD BATI-RENOV, S.A.S. LEVY GORVY DAYAN SAS, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/58889 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TAQ
N°: 2
Assignation des :
20, 23 et 24 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 avril 2025
par Pierre CHAFFENET, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SUN 7 STUDIO, société civile
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS – #P0240 (avocat postulant), et Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. LEVY GORVY DAYAN SAS
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Julie BONNEMAY-ISRAËL de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C2108
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. J.D. BATI RENOV
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS – #B0900
S.A.R.L. JD BATI-RENOV
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société SUN 4, société en nom collectif
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS – #P0240 (avocat postulant), et Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre CHAFFENET, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Sun 7 Studio (ci-après la société Sun 7), propriétaire d’un local commercial au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 9] à Paris (75003), a donné ce dernier à bail à la SNC Sun 4 suivant contrat du 7 juillet 2009.
Le 4 juin 2020, la société Sun 4 a conclu un contrat de sous -location sur ce local avec la société de droit américain Levy Int’Ill LLC, laquelle s’est trouvée substituée dans ses droits au profit de la SAS Levy Gorvy Dayan (ci-après la société Levy) à compter du 31 août 2020.
La société Sun 7 expose qu’à l’initiative du sous-locataire, d’importants travaux d’aménagement ont été réalisés dans les lieux par la SARL JD Bati Renov (ci-après la société JD), au cours desquelles ont été enlevés six rideaux métalliques blindés permettant d’assurer la sécurité notamment au niveau de la verrière du local.
En novembre 2021 puis mai 2022, information a été donnée par la sous-locataire de l’existence d’infiltrations d’eau au niveau de cette verrière, amenant à une nouvelle intervention de la société JD.
Le contrat de sous-location a été résilié avec effet au 3 juillet 2023.
Préalablement, le 6 juin 2023, la société JD s’est de nouveau rendue sur les lieux à la demande de la société Levy afin de déterminer une éventuelle fragilité de la structure de la verrière ainsi que la présence de sept vitrages fêlés, et a alors conclu à l’absence de risque structurel au niveau du fer et de la toiture.
Lors du constat d’état des lieux dressé à la sortie du sous-locataire, les parties se sont également accordées sur la présence de ces vitrages fissurés, que la société Sun 7 déclare avoir par la suite remplacés.
Le 12 septembre 2023, la société Pymo, nouveau sous-locataire du local, ayant signalé des fuites à l’intérieur des lieux lors de pluies importantes, un procès-verbal de constat a été dressé par huissier de justice de cette situation.
Après échanges entre les parties ne leur ayant pas permis de parvenir à un accord, par actes d’huissier de justice en date des 20, 23, 24 décembre 2024 et 20 janvier 2025, la société Sun 7 a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société Levy Gorvy, la société JD ainsi que l’assureur de cette dernière la SA Axa France IARD.
La société Sun 4 est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la société Sun 7 sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu. la Jurisprudence afférente,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’existence d’un motif légitime,
(…)
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE SUN 7 STUDIO
— DECLARER la Société SUN 7 STUDIO recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence
— ORDONNER l’organisation d’une expertise technique de la verrière située au sein du local commercial sis [Adresse 6], d’une surface totale de: 396 m2 environ dont 236 m² au rez-de-chaussée et 160 m² au sous-sol dont les travaux ont été réalisés par la Société JD BATI RENOV au contradictoire des sociétés LEVY GORVY DAYAN SAS, JD BATI RENOV et désigner l’expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission notamment de :
* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], une fois les parties dument convoquées ;
* Prendre Connaissance de tous documents utiles en particulier les constats d’Huissier de justice d’entrée dans les lieux du 22/06/2020, de sortie du 03/07/2023, de fuite du 12/09/2023, ainsi que les factures des travaux réalisés par la Société JD BATI RENOV
* Examiner les désordres allégués ;
* Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art et DTU applicable ou d’une exécution défectueuse ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis par la Société SUN 7 STUDIO quant aux fuites de la verrière et la fragilisation de la structure de la verrière ;
* Indiquer les travaux nécessaires à la réfection ;
* Rechercher, le cas échéant, le coût des travaux de remise en état ;
* Chiffrer le coût remplacement à l’identique du rideau métallique.
— ORDONNER la restitution des 6 rideaux métalliques blindés sous astreinte de 1.000 € par jour de retard
— DIRE que l’expert désigné sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’ adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ;
— DIRE que l’expert devra déposer un pré-rapport avant tout dépôt de rapport définitif ;
— PRENDRE ACTE que la Société SUN 7 STUDIO fera I’avance des frais d’expertise judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société LEVY GORVY DAYAN de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— REJETER toutes demandes adverses plus amples ou contraire ;
— DEBOUTER la société LEVY GORVY DAYAN de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNER la société LEVY GORVY DAYAN à verser à la société SUN 7 la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens ».
Dans ses dernières écritures régularisées lors de la précédente audience du 22 janvier 2025, la société Sun 4 demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145, 328, 330 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
DECLARER la société SUN 4 recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire ;
FAIRE droit à la demande de la société SUN 7 STUDIO d’organisation d’une expertise technique de la verrière située au sein du local commercial sis [Adresse 7] ;
DECLARER communes et opposables à la société SUN 4 les opérations de l’expertise qui seront ordonnées.
RESERVER les dépens ».
Par dernières écritures régularisées lors de l’audience, la société Levy demande au juge des référés de :
« A titre principal,
Débouter la société SUN 7 STUDIO et la société SUN 4 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution des 6 rideaux métalliques blindés sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
En conséquence :
Débouter la société SUN 7 STUDIO de sa demande de restitution des 6 rideaux métalliques blindés sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
Si une expertise devait être ordonnée, donner acte à la société LEVY GORVY DAYAN de ses protestations et réserves d’usage ;
Et dire que la mission de l’expert sera la suivante :
« – se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 20] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou non-conformités allégués par les parties et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ; »
Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
Dire que les sociétés PYMO et LEMEZ ainsi que l’assureur de cette dernière devront être attraits à cette expertise par la société SUN 7.
En tout état de cause
Condamner la société SUN 7 STUDIO à payer à la société LEVY GORVY DAYAN la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ».
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2025.
Lors de l’audience, la société Sun 7 rappelle en substance le contexte du litige et souligne principalement que les volets métalliques supprimés par la société JD faisaient partie de la structure et que l’intervention de cette dernière a, plus généralement, fragilisé la verrière, amenant aux fissures et aux infiltrations constatées. En cas d’expertise élargie, elle sollicite un partage des frais afférents.
La société Levy expose ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais souligne que celle-ci aurait pu être demandée dans le cadre d’une autre instance pendante l’opposant à la société Sun 7. Elle déclare en revanche que la mission de l’expert doit être élargie, notamment à l’égard du nouveau locataire, pour déterminer les causes des fissures, et souligne émettre les protestations et réserves d’usage. Elle soutient ne plus disposer des volets et que leur dépose a été faite d’un commun accord avec le maître d’ouvrage.
La société Axa émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise demandée.
La société JD, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures et aux explications développées oralement à l’audience par les parties.
MOTIFS
A titre liminaire, l’intervention volontaire à l’instance de la société Sun 4, n’étant contestée par aucune des parties, sera déclarée recevable.
Sur la demande en restitution des volets
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, si la société Sun 7 expose que le local donné en sous-location à la société Levy disposait, à l’origine, de volets métalliques et que ceux-ci ont été déposés lors des travaux réalisés par la société JD, il n’est pas fait mention du nombre exact de ces volets dans le procès-verbal dressé lors de l’entrée dans les lieux, ni de leur disparition définitive dans celui de sortie des lieux du sous-locataire.
De plus, il n’est apporté aucune preuve, devant le juge des référés, de ce que la société Levy et la société JD seraient toujours en leur possession, alors que les travaux se sont déroulés il y a près de cinq ans et que le contrat de sous-location a été résilié en 2023, et que leur restitution pourrait dès lors être ordonnée.
En conséquence, la société Sun 7 ne rapporte pas avec l’évidence requise en référé le bien-fondé de sa demande et il n’est pas soutenu par la demanderesse en quoi sa prétention viserait la prévention d’un dommage imminent, ou permettrait de mettre fin à un trouble manifestement illciite
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur celle-ci.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par la demanderesse et des documents produits, en particulier les procès-verbaux de constat, notamment celui du 12 septembre 2023, les courriels échangés entre les parties dont ceux émanant du nouveau sous-locataire, ainsi que des explications données par la défenderesse, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige en germe entre les parties relativement à des dégâts par eau affectant le local donné en sous-location à la société Levy en lien éventuel avec des travaux réalisés à l’initiative de celle-ci et confiés pour leur exécution à la société JD.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la société Sun 7, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Sur les dépens
Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, la présente ordonnance vidant la saisine du juge des référés, il y a lieu de statuer sur les dépens et non de les réserver, ainsi que sollicité par les parties. La partie demanderesse sera en conséquence tenue aux dépens.
En revanche, l’équité et le sens de la présente décision commandent de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SNC Sun 4 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution de la SCI Sun 7 Studio ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [B] [O]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.20.42.41.23
Email : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 9] à [Localité 20] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans les écritures des parties et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 juin 2025 (inclus) ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 février 2026 (inclus), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes de l’ensemble des parties au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 16 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Pierre CHAFFENET
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [O] [B]
Consignation : 5 000 € par La Société SUN 7 STUDIO, société civile
le 16 Juin 2025
Rapport à déposer le : 16 Février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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