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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 23 avr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00299 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSAA
AFFAIRE : [U], [P], [S] [N] épouse [G] C/ S.A.R.L. VERIFICATION TECHNIQUE NATIONAL AUTO MOTO exerçant sous le nom de PROVENCE PIECES AUTO, [Q] [M]
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors de l’audience : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors des délibérés : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Février 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [U], [P], [S] [N] épouse [G]
née le 07 Août 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
DEFENDEURS :
S.A.R.L. VERIFICATION TECHNIQUE NATIONAL AUTO MOTO exerçant sous le nom de PROVENCE PIECES AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 768
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U], [P], [S] [N] épouse [J] [C] a acquis auprès de M. [Q] [M] un véhicule PEUGEOT SW de millésime 2016, le 26 juillet 2024, moyennant le règlement de la somme de 6.500 €, ledit véhicule affichant 161.000 km au compteur.
Lors de cette vente, M. [Q] [M] a remis un contrôle technique dressé par la S.A.R.L. VERIFICATION TECHNIQUE NATIONAL AUTO MOTO exerçant sous le nom de PROVENCE PIECES AUTO (ci-après SARL PROVENCE PIECES AUTO) en date du 26 juillet 2024, identifiant trois défaillances majeures et quatre défaillances mineures.
Suite à une défaillance des optiques constatée sur le chemin du retour, ainsi que l’apparition de plusieurs désordres, Mme [J] [C] a confié le véhicule à la carrosserie [Localité 2], qui a établi, les 23 août, 27 août et 9 septembre 2024, trois devis de réparation.
Mme [J] [C] a saisi son assureur de protection juridique.
Un rapport d’expertise de protection juridique a été établi le 3 mars 2025.
En l’absence de résolution amiable, Mme [J] [C] a assigné, par actes des 18 septembre et 24 octobre 2025, la SARL PROVENCE PIECES AUTO et M. [Q] [M] devant le juge des référés aux fins de :
— Ordonner une expertise judiciaire du véhicule acquis par Mme [J] [C] auprès de M. [Q] [M], PEUGEOT, 508 immatriculé [Immatriculation 1]
— Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira pour les chefs de missions décrits au dispositif de l’acte
— Dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de [J] [C]
— Réserver les dépens
Bien que régulièrement assigné, M. [Q] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SARL PROVENCE PIECES AUTO, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, demande de :
— Donner acte à la société VERIFICATION TECHNIQUE NATIONAL AUTO MOTO de ce qu’elle s’en remet à la décision du juge des référés sur la mesure d’instruction sollicitée par Mme [U], [P], [S] [J] [C] et de ce qu’elle formule les plus vives protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
— Condamner Mme [U], [P], [S] [J] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties régulièrement communiquées.
L’affaire, retenue à l’audience du 5 février 2026, a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention – le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir – était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’argumentation du demandeur et les pièces versées au débat mettent en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendue des désordres, leur nature, leur origine et leur imputabilité.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande, avec les missions habituelles en pareille matière et telles que détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais des opérations d’expertise seront avancés par la demanderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [J] [C], aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance, s’agissant d’une expertise avant tout procès au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [D] [X] expert près la Cour d’appel de BORDEAUX,
Tel : [XXXXXXXX01]
moc.liamg@07nrehtron
avec mission de :
1°) recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner le véhicule PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 1] ;
4°) Etablir la chronologie des faits (ventes, entretiens, réparations, etc.) ;
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné ;
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres ;
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
7°) Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 5 octobre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée.
ORDONNE à Mme [U], [P], [S] [N] épouse [G] de consigner, au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2000€ avant le 5 juin 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
CONDAMNE Mme [U], [P], [S] [N] épouse [G] aux dépens de la présente instance ;
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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