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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 oct. 2025, n° 22/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE NOTAIRE
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/03834 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N2SQ
Pôle Civil section 3
Date : 07 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[V] [I] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 37], demeurant [Adresse 35] venant aux droits de Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 32], demandeur, décédé le [Date décès 8] 2022 en cours de procédure
[IH] [I] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 37] entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne [IH] [I] [26], RCS [N° SIREN/SIRET 16], demeurant [Adresse 18] venant aux droits de Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 32], demandeur, décédé le [Date décès 8] 2022 en cours de procédure
représentés par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 29], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 29], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 29], demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Pascal CLEMENT, de la SCP Clément – Conquet – Malbec, avocats au barreau de NARBONNE – 11100, avocat plaidant
Monsieur [J] [T], [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 21], demeurant [Adresse 17]
Maître Me [U] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de Monsieur [J], [T], [B] [R], né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 21], et domicilié ès qualité [Adresse 15] à [Localité 21]., demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2025
Exposé du litige
Monsieur [J] [R] et madame [K] [I] se sont mariés sans contrat de mariage le [Date mariage 7] 1974.
Suivant jugement en date du 26 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Narbonne a prononcé le divorce des époux [R]-[I], les effets du divorce entre les époux ayant été fixé à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 23 mai 2006, et désigné le Président de la Chambre des Notaires aux fins de procéder aux opérations de liquidation des droits patrimoniaux des ex-époux.
Maître [A] [Y] a été désignée à cette fin.
Maître [Y] a dressé un procès-verbal de difficulté en date du 16 juillet 2010.
Suivant ordonnance en date du 12 juillet 2011, sur la requête de madame [I], le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise avec mission de reconstituer les masses actives et passives des biens propres de chacun des époux ainsi que de la communauté, en ce compris les immeubles, et de les évaluer et ainsi de procéder aux comptes entre les parties et désigné à cette fin monsieur [L]
L’expert a déposé son rapport en date du 22 août 2013.
Madame [I] est décédée le [Date décès 3] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [F] [R], [U] [R] et [P] [R], et en l’état d’un testament olographe en date du 31 août 2009 aux termes duquel elle a légué à son frère, monsieur [E] [I], la quotité disponible de sa succession.
Suivant ordonnance en date du 19 avril 2016, le juge des référés a rejeté la demande de monsieur [E] [I] aux fins d’une nouvelle expertise patrimoniale sur la demandes de ses co-héritiers, ordonné une expertise médicale confiée à madame [PZ] afin de déterminer si madame [K] [I] disposait de ses facultés mentales à la date du testament du 31 août 2009.
Suivant ordonnance en date du 17 mai 2016, madame [PZ] a été remplacée par le Docteur [C] puis suivant ordonnance du 26 mai 2016 par le Docteur [N].
L’expert a déposé son rapport en date du 9 février 2018.
Aucun règlement amiable de la succession ne pouvant intervenir, par actes en date des10, 31 août et 7 septembre 2022, monsieur [E] [I] a fait assigner monsieur [F] [R], [U] [R], monsieur [P] [R], monsieur [J] [R] et Maître [U] [M] es-qualité de liquidateur de monsieur [J] [R] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [K] [I] et préalablement de l’indivision post-communautaire ayant existé avec son ex-époux monsieur [J] [R].
Monsieur [E] [I] est décédé le [Date décès 8] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants : [V] [I] et [IH] [I].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 décembre 2023, monsieur [V] [I] et monsieur [IH] [I] demandent au Tribunal au visa des articles 1360 du Code de procédure civile, 815 et suivants, 1240, 1401 et suivants du Code civil :
— d’accueillir leur intervention volontaire en reprise d’instance,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [K] [I] et préalablement de l’indivision post-communautaire ayant existé avec son ex-époux monsieur [J] [R],
— de désigner tel Notaire à cette fin,
— de constater que les parties sont d’accord pour mettre en vente le bien immobilier sis à [Localité 30] au prix de 300.000 €,
— de fixer la récompense due à la communauté par la succession de madame [I] à la
somme de 124.865 €,
— de débouter monsieur [R] de voir fixer la récompense due à la communauté à la somme de 170.600 €,
— de fixer la créance des ayants droits des parents de madame [K] [I] sur la communauté à la somme de 22 867,35 €,
— de débouter monsieur [R] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 15 avril 1991.
— de juger monsieur [J] [R] débiteur d’une récompense de 60.000 € à l’égard de la communauté au titre du second voilier.
— de fixer la créance de monsieur [R] sur l’indivision post-communautaire de 8 528,83 €.
— de condamner monsieur [J] [R] à payer la somme de 323.259,17 € à parfaire au jour
du partage au titre de l’indemnité d’occupation due à la succession de madame [I].
— de fixer la créance de la succession de madame [I] contre l’indivision post communautaire aux sommes de 18 663 €, et 5 410,41 € au titre de la SCI [33],
— de condamner monsieur [J] [R] à payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts à la succession de madame [I] pour faute de gestion.
— de condamner monsieur [J] [R] à communiquer tous éléments relatifs :
— Au remboursement de l’emprunt sur le bien de [Localité 36],
— A l’avis à tiers détenteur réglé avec le prix de la vente du bien de [Localité 36],
— Au devenir du prix de vente du premier voilier,
— de constater la parfaite validité du testament olographe du 31 août 2009 et en conséquence
les droits de monsieur [E] [I] dans la succession de sa sœur [K] [I] à hauteur de 25 %,
— de débouter en conséquence messieurs [F] [R], [U] [R], [P] [R] de leur demande d’annulation du testament olographe du 31 août 2009,
— de fixer la créance de monsieur [E] [I] sur la succession de Madame [I] à la somme de 21.341,23 €, avec intérêts de 6 %,
— de débouter monsieur [J] [R] de toutes ses demandes relatives à la succession de madame [K] [I].
— de condamner solidairement messieurs [F] [R], [U] [R], [P] [R] et [J] [R] à leur payer une somme de 2.000 € pour réparer le préjudice qu’il subissent à cause de leur résistance abusive à procéder aux opérations de partage de la succession de madame [K] [R].
— de condamner solidairement messieurs [F] [R], [U] [R], [P] [R] et [J] [R] à leurs payerla somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils exposent essentiellement :
— qu’aucun élément ne justifie une quelconque baisse du prix de vente de la maison sise à [Localité 30], seul bien immobilier composant la succession de madame [I],
— que monsieur [J] [R] forme des demandes au titre de l’ouverture des opérations de liquidation de la succession ou encore de fixation de la valeur du bien, alors qu’il n’a aucune qualité pour ce faire, qu’il sera débouté de l’ensemble de ces prétentions,
— que le bien immobilier qui consistait en un chalet édifié sur un terrain sis à [Localité 30], a fait l’objet de travaux financés par un prêt de 60 000€ consenti au époux [R]-[I] , que la communauté est donc présumée avoir financé les travaux sur le bien propre de madame [I],
— que cependant, par acte en date du 21 janvier 2020, madame [I] a vendu à monsieur et madame [P] [R] une maison d’habitation sise à [Localité 30] lui appartenant en propre au prix de 300 000 francs, soit 45 734,71 €, que ces fonds propres ont nécessairement servi à financer les travaux sur le chalet, ce qui est contesté par les défendeurs,
— que si la communauté est débitrice d’une récompense égale au profit subsistant, il est logique de retrancher de cette récompense la contribution de madame [I] au financement des travaux,
— que la somme de 150 000 € (22 867,35 €) empruntée aux parents de madame [I] est une dette de communauté puisque née pendant le mariage des époux [R]-[I] ,
— que monsieur [J] [R], débiteur de cette somme n’est pas recevable à soulever le caractère potestatif de la reconnaissance de dette objet de l’acte sous seing privé de 1991 établie lors du prêt de cette somme et que cette condition potestative n’est par ailleurs sur le fond nullement constituée,
— que madame [I] détenait 30/150° d’une SCI [33], monsieur [R] en détenait également 30/150°, les autres parts sociales ayant fait l’objet d’une donation aux enfants, que cette SCI a été liquidée sans que madame [I] ait eu connaissance ni de cette cession, ni du devenir du boni qui en a découlé, que le relevé de compte du notaire chargé de la vente fait état d’un règlement à madame [I], qu’alors que monsieur [R] gérait seul les fonds du ménage dont les fonds propres de son épouse, que cette somme devra être portée au passif de la communauté,
— que le second voilier a été acheté au prix de 60 000 €, dans l’intérêt strictement personnel de monsieur [R] , puisque madame [I] en soins à [Localité 28] n’a jamais connu ce voilier, que monsieur [R] est donc débiteur d’une récompense de 60 000 € à l’égard de la communauté à ce titre,
— que monsieur [R] a occupé seul l’ensemble immobilier sis à [Localité 30] à la suite de la dissolution de la communauté, qu’il est donc débiteur d’une indemnité de jouissance privative, que cette indemnité a été fixée par l’expert à la somme de 323 259,17 € pour la période de 2006 à 2023, à parfaire au jour du partage ou de la transmission d’un jeu de clefs à leur endroit,
— que la succession de madame [I] a une créance contre l’indivision post-communautaire au titre d’une facture due à la société [38] d’un montant de 18 663 €, qu’elle a réglé en 2007, soit postérieurement à la dissolution de la communauté,
— que monsieur [R] a justifié avoir payé seul la facture [24] pendant la communauté, qui incombait aux deux époux, qu’il a donc une créance sur l’indivision de 8 528,83 €,
— qu’il ressort de la faible teneur des actifs communautaires restants que monsieur [R] qui gérait l’intégralité des biens communs, a commis une faute de gestion, que le couple a du subir un redressement fiscal d’un montant de 148 795 € du seul chef de monsieur [R] et correspondant à une somme non déclarée de 500 000 €,
— sur les dispositions testamentaires, que l’expertise judiciaire conlue de manière incontestable à la parfaite capacité de madame [I], et aucun des éléments produits par les défendeurs ne suffit à démontrer l’insanité d’esprit de madame [I],
— que monsieur [J] [R] n’a ni intérêt, ni qualité à solliciter également la nullité du testament,
— que le passif successoral est composé de la dette due au titre du prêt des parents de madame [I] pour acheter le premier voilier, et de la soulte due à son frère [E] [I] dans le cadre de la succession de leur parents, soit la somme de 21 341,23 € avec 6% d’intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 juin 2023, monsieur [J] [R] et Maître [U] [M], es qualité de liquidateur de [J] [R], demandent au tribunal au visa des articles 1360 du Code de procédure civile, 815 et suivants, 1401 et suivants,1240 et 1304-2 du Code Civil :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [K] [I] et préalablement de l’indivision post-communautaire ayant existé avec son ex-époux monsieur [J] [R],
— de désigner tel Notaire à cette fin,
— de constater que les parties sont d’accord pour mettre en vente le bien immobilier sis à [Localité 30] au prix de 300.000 €
— de fixer la récompense due à la communauté par la succession de madame [I] à la somme de 170 600 €,
— de rejeter toute demande de réduction de cette récompense compte tenu du défaut d’investissement de fonds propres prouvés par madame [K] [I] et débouter ses ayants droit de cette demande,
— de juger nulle et de nul effet la reconnaissance de dette du 15 avril 1991 signée par monsieur
[J] [R] en raison des conditions purement potestatives et impossibles mises à la charge des emprunteurs de la somme litigieuse de 22 867.35 €,
— de rejeter la créance des ayants droit des parents de madame [K] [I] sur la communauté à la somme de 22 867,35 € en raison de la nullité de la reconnaissance de dette du
15 avril 1991 et débouter les ayants droits de madame [K] [I] de cette demande,
— de rejeter toute demande de récompense à la charge de monsieur [J] [R] au titre du second voilier comme injustifiée et mal fondée et dépourvue de pièces justificatives,
— de fixer la créance de monsieur [R] sur l’indivision post-communautaire de 8.528,83 €,
— de fixer la créance à la somme à parfaire de 4 933.33€ de monsieur [R] sur l’indivision
successorale en raison du préjudice subi par la négligence des indivisaires au règlement de la vente du bien immobilier à [Localité 30],
— de débouter les ayants droit de madame [K] [I] à solliciter la condamnation de monsieur [J] [R] à payer la somme de 283 487,35 € au titre de l’indemnité d’occupation due à la succession de madame [I],
— de fixer la créance de la succession de madame [I] contre l’indivision post communautaire à la somme de 18 663 €,
— de juger les ayants-droit de madame [K] [I] irrecevables à solliciter des demandes au titre d’une faute de gestion dans le cadre de la communauté du mariage de monsieur [J] [R] pour défaut de qualité à agir,
— de juger l’absence de faute de gestion de monsieur [J] [R] dans la communauté du
mariage ayant existé avec madame [K] [I],
— de débouter les ayants droits de madame [K] [I] en condamnation injuste et
mal-fondée de condamner monsieur [J] [R] à payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts à la succession de Madame [I] pour faute de gestion,
— de débouter les ayants droit de madame [K] [I] à solliciter de monsieur [J]
[R] sa condamnation à communiquer les éléments relatifs aux biens immobiliers de Saint Marcel sur Aude et de la SCI [33], inexistants au jour du partage et dont la gestion des fonds a été assuré par un notaire instrumentaire mandaté par les parties et pour le prix de vente du premier voilier vendu pendant le mariage non dissous à la date litigieuse,
— de constater la nullité du testament olographe du 31 août 2009 et en conséquence écarter purement et simplement les ayants droits de monsieur [E] [I] à percevoir dans la
succession de leur tante [K] [I] la part revendiquée à hauteur de 25 %,
— de rejeter la fixation de la créance de feu monsieur [E] [I] sur la succession de
madame [I] à la somme de 21 341,23 € en ce compris les intérêts de 6 %,
— de rejeter la demande de condamnation solidaire de messieurs [F] [R], [U]
[R], [P] [R] et [J] [R] à payer aux ayants droits de monsieur [E]
[I] une somme de 2 000 € pour réparer le préjudice qu’il subit à cause de leur résistance
abusive à procéder aux opérations de partage de la succession de madame [K] [R],
— de condamner solidairement les ayants droits de monsieur [E] [I] à payer à monsieur [J] [R] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir pour l’essentiel :
— sur la récompense due à la communauté par madame [I], monsieur [R] est d’accord sur le montant de la récompense fixée par l’expert à hauteur de la somme de 170 000 €, que c’est le montant qui a été retenu dans le cadre de la succession des parents de madame [I] ,
— que ce bien a fait l’objet d’une division, et la parcelle [R] n°[Cadastre 19] d’une surface de 8 ares avec une construction a été vendue en janvier 2000, et madame [I] est restée propriétaire de la parcelle [G] [H] n°[Cadastre 20] avec le chalet, qu’il n’est nullement justifié que le prix de vente de la parcelle [Cadastre 19] aurait été réinvesti ou aurait profité à la communauté, que ce prix de vente n’a donc pas à être déduit du montant de la récompense qui lui est due,
— sur la reconnaissance de dette du 15 avril 1991 concernant la somme de 150 000 francs (22 867,35 €) due au parents de madame [I], que la condition contenue dans ce document est potestative puisqu’elle ne dépend que de la seule volonté de madame [I] de vendre, et également impossible car monsieur [J] [R] n’est pas propriétaire de la maison visée, que cette reconnaissance de dette est nulle conformément à l’article 1304-2 du Code civil,
— sur la maison de [Localité 36] vendue le 23 octobre 2006, le prix a permis le remboursement des prêts bancaires, et le paiement d’un avis à tiers détenteur, que le solde du prix a probablement été libéré selon l’accord des parties, que madame [I] n’a jamais contesté ces paiements,
— sur la SCI [33], que le bien a été vendu et le solde distribué par le notaire, ainsi que les conclusions des enfants [R] le justifient,
— que le premier voilier a été vendu pendant le mariage le [Date mariage 11] 2005, alors qu’aucune procédure de divorce n’était en cours de sorte que monsieur [J] [R] ne doit aucune explication, ni aucun document,
— que le prix de vente du second voilier a permis le règlement de dettes du couple engagées avant le divorce, et également des travaux dans les biens immobiliers notamment celui de [Localité 30] et des frais afférents audit voilier, qu’il ne dispose plus d’aucune pièce, et la demande ne ressort que d’hypothèses sans aucun document,
— sur l’indemnité d’ocupation, il n’est pas démontré que la famille [I] n’a pas d’accès au bien immobilier en question, que l’expert immobilier avait indiqué dans son rapport que les parties détenaient chacune une clé, une par madame [I] et une par monsieur [J] [R] , qu’il a été également constaté que ce dernier ne l’occupait pas, que sur le plan juridique, monsieur [J] [I] n’est pas propriétaire indivisaire de cet immeuble, que l’article 815-9 du Code civil n’est pas applicable,
— que la facture [38] correspondant a un camping-car a bien été payée par madame [I],
— sur la faute de gestion reprochée, que madame [I] a été placée sous curatelle le 10 juin 2005 et donc à compter de cette date, il ne peut être responsable des agissements de son épouse, que celle-ci n’a jamais introduit de procédure au titre de la faute de gestion de son époux, qu’aucune pièce n’est produite et il ne peut être responsable du défaut de gestion de son ex-épouse sur la gestion de ses biens propres, notamment au titre du paiement de la taxe foncière, que le frère de madame [I] est irrecevable à poursuivre les intérêts de sa soeur dans une responsabilité qui ne concerne que les parties au mariage, pour défaut de qualité pour agir,
— que les demandeurs reconnaissent qu’il a réglé la somme de 8 528,83 €, qui sera portée à la liquidation de la période post-communautaire,
— qu’il réclame le remboursement des sommes qu’il a réglées au titre de l’assurance, du nettoyage du jardin et des frais d’assainissement pour un montant total de 4 933,33 € au titre du préjudice qu’il a subi du fait du règlement tardif de la succession et de la liquidation de la communauté en application de l’article 1240 du Code civil,
— sur la nullité du testament, qu’il n’a pas réellement son mot à dire, mais il adopte les motifs formulés par le conseil de ses fils sur ce point.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 mars 2024, monsieur [P] [R], monsieur [F] [R] et monsieur [U] [R] demandent au Tribunal au visa des articles 901 du Code civil :
— A titre principal :
— de juger que les ayants-droit de monsieur [E] [I] ont la charge de la preuve de justifier que le testament olographe a été rédigé dans un moment où madame [I] était saine d’esprit, et que cette preuve n’est pas rapportée,
— en conséquence, d’annuler le testament olographe du 31 août 2009 alors que madame [I] était placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis le jugement du 10 juin 2005,
— de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— A titre subsidiaire : sur les demandes en liquidation partage des ayants droit de [E] [I] :
— de constater que les parties sont d’accord pour mettre en vente le bien sis à [Localité 30],
— de juger que ce bien devra être mis en vente au prix de 250 000 €,
— subsidiairement, de juger d’ores et déjà que l’indivision cessera et principalement sur l’immeuble sis à [Localité 30] qui sera vendu à l’amiable sur la base d’un prix net vendeur de 265 000 €, négociable dans une fourchette entre 250 000 et 265 000 €, sauf à ce que l’un des indivisaires achètent les parts correspondantes,
— de débouter les ayants-droit de monsieur [E] [I] de leurs demandes au titre :
— du bien sis à [Localité 30]
— de la reconnaissance de dette du 15 avril 1991
— de la SCI [33]
— du premier voilier
— en toute hypothèse, de les condamner au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutiennent essentiellement :
— que si normalement la charge de la preuve de l’insanité d’esprit pèse sur celui qui l’allègue, la charge de la preuve est inversée quand le testateur se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale dans la période de rédaction du testament, que dans ce cas, l’insanité d’esprit est alors présumée et c’est au gratifié qu’il revient de prouver que la libéralité a été faite pendant un intervalle de lucidité,
— que madame [I] était placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis le jugement du 10 juin 2005 alors que son état de santé n’a cessé de se dégrader depuis ce placement, qu’ainsi au 31 août 2009, son état de santé mental de lui permettait pas de consentir le testament olographe portant sur la quotité disponible, qu’ils produisent des éléments médicaux sur l’évolution de son état de santé,
— qu’ils ont été surpris par le rapport de l’expert sur ce point, que notamment le 26 octobre 2009, soit moins de 2 mois après la rédaction du testament litigieux, madame [I] a été hospitalisée à nouveau en psychiatrie, que l’expert n’a pas tirer les conséquences de ses propres constatations, que ses conclusions qui sont hésitantes, ne sont pas de nature à renverser la charge de la preuve qui pèse sur les héritiers de monsieur [E] [I], de démontrer que la libéralité a été consentie dans un moment de lucidité, que la mesure de curatelle était couplée à la maladie chronique d’alcoolisme avec problèmatiques psychiatriques de madame [I], qu’aucun élément ne démontre que le juge des tutelles avait souhaité la libérer de sa curatelle en octobre 2008,
— que la demande de réparation du prétendu préjudice subi au titre d’une prétendue résistance abusive de parvenir à un partage amiable compte tenu de leurs diligences pour parvenir à ce partage amiable, ne pourra qu’être rejetée,
— que l’évaluation de l’immeuble sis à [Localité 30] a été revue à la baisse par la même agence le 16 septembre 2022 au regard des défauts,et dégâts qu’il présentait,
— qu’il n’est pas justifié que les fonds issus de la vente du bien sis à [Localité 30] cadastré AD66 a permis de financer les travaux sur le bien de [Localité 30], de sorte qu’il est injustifié de retrancher la somme de 45 734,71 € du montant de la récompense due par madame [I] ,
— sur la reconnaissance de dette du 15 avril 1991, que seul monsieur [J] [R] l’a signée de sorte qu’elle ne pouvait engager son épouse en application de l’article 220 du Code civil,
— sur la SCI [33], que l’étude du notaire a confirmé le virement le 12 mars 2013, jour de la vente, de la somme de 5 410,51 € au profit de madame [I], que la demande des ayants-droit de monsieur [E] [I] à ce titre doit être rejetée,
— sur le premier voilier, que le prix de la vente intervenue le 26 juin 2005, à défaut de remploi dans un nouveau bien, est tombé en communauté sans qu’aucune recherche ne soit toutefois recevable au-delà de 5 années conformément à l’article 1403 du Code civil,
— que les autres points de la discussion concernent les demandeurs, venant aux droits de monsieur [E] [I], frère de la défunte, et monsieur [J] [R] son ex-époux.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il ya lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.
La validité du testament olographe en date du 31 août 2009 instituant monsieur [E] [I] légataire de la quotité disponible de la succession de sa soeur, madame [K] [I], conditionne l’intérêt et la qualité à agir des ayants-droit du légataire au titre tant de la liquidation de l’indivision post-communautaire ayant existé entre monsieur [J] [R] et madame [I], que de la liquidation de la succession de cette dernière.
Il y a donc lieu de statuer en premier lieu sur la nullité du testament soutenue par les défendeurs.
Sur la nullité du testament en date du 31 août 2009
En application de l’article 901 du Code civil, “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”
Si en application de ces dispositions, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe de principe à celui qui agit en annulation du testament, la nullité d’un testament pour insanité d’esprit de son auteur peut être prononcée en se fondant sur l’état habituel du testateur impliquant son insanité d’esprit à l’époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte.
Aux termes du testament olographe en date du 31 août 2009, madame [K] [I] a légué à son frère, monsieur [E] [I], “la quotité disponible dont la loi (lui) permet de disposer”.
En premier lieu, il convient de préciser que le Tribunal ne dispose d’aucune compétence pour déchiffrer et interpréter les prescriptions thérapeutiques dont a bénéficié madame [I], et dont ses fils justifient de 2005 à 2009.
Ceci étant, il est constant aux termes des conclusions de toutes les parties et du rapport d’expertise du Docteur [X] [N], expert psychiatre, que madame [K] [I] avait été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du Juge des tutelles en date du 10 juin 2005, et qu’aucune mainlevée de cette mesure de protection n’était intervenue jusqu’à son décès.
Messieurs [F] [R], [U] [R] et [P] [R] produisent un certificat médical en date du 14 décembre 2007 du Docteur [W] [O], psychiatre au centre médico-psychologique de [Localité 31], aux termes duquel celui-ci certifie que madame [K] [I] a été suivie et traitée par ses services depuis février 2004, et que “les troubles dont elle souffrait depuis plusieurs années, affectaient gravement sa lucidité et sa capacité de discernement lors des périodes critiques, très fréquentes.”
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 9 février 2018, le docteur [N] expose qu’entre le 1er janvier 2007 et le [Date décès 3] 2013, madame [K] [I] a présenté des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool survenant sur des troubles névrotiques de la personnalité se manifestant dès l’âge de 20 ans; il indique que la curatelle a été mise en place en raison de ces abus éthyliques et qu’elle a également bénéficié d’un suivi ambulatoire psychiatrique entre 2007 et 2009.
L’expert expose que les compte-rendus des hospitalisations montrent que madame [I] n’était capable de ne rester abstinente que le temps des hospitalisations et que la consommation chronique d’alcool reprenait régulièrement et rapidement après la sortie motivant de nouvelles hospitalisations.
L’expert confirme que 11 jours avant et 10 jours après la signature du testament litigieux, madame [I] a consulté son psychiatre, “très probablement plus dépressive”, et précise que le traitement mis en place semblait indiquer une légère aggravation de son état dépressif et anxieux entre les deux consultations, avec la mise en place d’un neuroleptique et d’un antidépresseur plus puissant.
Il est également établi que le 26 octobre 2009, soit à peine deux mois après l’établissement du testament litigieux, elle a été hospitalisée, l’expert rapportant que les documents médicaux relatifs à ce séjour mentionnent une consommation déclarée de 2 litres d’alcool par jour, et que la reprise de la consommation d’alcool remontait à 3 ou 4 mois, couvrant le mois d’août.
L’expert déduit de ces éléments que la consommation d’alcool à des doses importantes était effective au moment de la signature du testament en question.
Si l’expert expose qu’il est difficile de préciser à quel degré d’alcoolémie elle pouvait se situer pendant les épisodes d’excès éthyliques en fonction de son poids, de ses capacités d’élimination, du degré de l’alcool absorbé, des variations de consommation d’un jour à l’autre et également l’habituation lente et progressive de l’organisme à pouvoir supporter les taux d’alcool dans le sang, il conclut que les capacités de madame [I] de décision et d’expression de sa volonté étaient altérées lors d’excès éthylique la plaçant dans un état d’ébriété.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors que la consommation importante d’alcool de madame [I] en dehors des périodes d’hospitalisation et particulièrement à la date du testament litigieux est avérée, et que cette intempérance alcoolique chronique entraîne, tels que conclus par l’expert, des troubles mentaux et une altération de ses capacités de décision et d’expression de sa volonté, soit une affection mentale mettant en cause son intelligence et sa faculté de discernement, il doit être considéré que cette intempérance entraînant son insanité d’esprit était à la date du testament son état habituel.
Alors que l’expert conclut qu’en dehors de ces épisodes d’excès éthyliques, madame [I] conservait ses capacités de décision et d’expression de sa volonté, il appartient aux ayants-droit de monsieur [E] [I], bénéficiaire de la libéralité, d’établir que madame [I] était dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament du 31 août 2009, soit en l’espèce, qu’elle n’était pas en état d’ébriété.
Faute pour messieurs [V] et [IH] [I] de faire cette preuve, il y a lieu de constater la nullité du testament en date du 31 août 2009.
En conséquence de la nullité de ce testament établi au profit de monsieur [E] [I], celui-ci n’étant pas héritiers de madame [K] [I] à un quelconque autre titre, il doit être constaté que ses ayants-droit , messieurs [V] et [IH] [I], n’ont plus ni qualité, ni intérêt à agir dans le cadre de la succession de cette dernière ainsi que dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial.
L’ensemble de leurs demandes formées à ces titres ne peuvent qu’être rejetées, soit la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de liquidation de l’indivision post-communautaire ayant existé entre la défunte et monsieur [J] [R], la demande au titre de la récompense due par la succession à la communauté, la demande au titre du passif successoral concernant la créance des parents de madame [I], les demandes de récompenses dues par monsieur [J] [R] à la communauté et à la succession, la demande d’indemnités d’occupation, la demande d’indemnisation au titre de la faute de gestion de monsieur [J] [R], la demande de communication de pièces, et la demande de fixation de la créance des ayant droits des parents de madame [I] sur la communauté.
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire et de liquidation de l’indivision post-communautaire ayant existé entre madame [K] [I] et monsieur [J] [R].
Les seuls héritiers de madame [K] [I] sont ses trois fils, messieurs [F], [U] et [P] [R], lesquels, aux termes de leurs écritures, exposent qu’ils sont d’accord pour mettre en vente le bien immobilier sis à [Localité 30] constituant l’actif successoral au prix de 250 000 €, et ne demandent nullement l’ouverture des opérations d’un partage judiciaire.
Monsieur [J] [R], ex-époux de la défunte, sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre eux, ainsi que l’ouverture des opérations de partage de la succession de madame [I].
La liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [R]-[I] a d’ores et déjà été ordonnée aux termes du jugement de divorce précité en date du 26 mars 2008, et elle entraînera la détermination de comptes entre les ex-époux, et par conséquent avec les héritiers de madame [K] [I], comptes qui participeront par voie de conséquence à la détermination du patrimoine successoral tant à l’actif qu’au passif, de sorte que, afin d’assurer l’efficacité et la cohérence des opérations de partage concommitantes du régime matrimonial et de la succession de madame [K] [I], l’ouverture du partage judiciaire de la succession sera ordonnée.
Maître [A] [Y], notaire déjà chargé des opérations de liquidation de l’indivision post-communautaire des époux [R]-[I], sera également désignée à cette fin, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement.
Sur la récompense due à la communauté par la succession de madame [I]
Madame [K] [I] était propriétaire en propre du terrain sur lequel était édifié un chalet, sis à [Localité 30], pour lui avoir été donné par ses parents le 21 mars 1984.
Le 27 septembre 2004, les époux [I]-[R] ont contracté un emprunt de 60 000 € destiné à financer des travaux d’agrandissement du chalet.
Monsieur [R] demande au tribunal de fixer la récompense due à la communauté au titre du remboursement de cet emprunt qui a amélioré le bien propre de son épouse, à la somme de 170 600 €, telle que déterminée par monsieur [L], expert judiciaire aux termes de son rapport en date du 22 août 2013, comme correspondant au profit subsistant en application de l’article 1469 du Code civil, et ce sans revendiquer le fait que la valeur du bien a pu évoluer depuis 2013.
En l’absence de toute contestation des défendeurs, la récompense due à la communauté par la succession de madame [I] sera fixée à la somme réclamée de 170 600 €.
Sur la nullité de la reconnaissance de dette du 15 avril 1991
Le document intitulé “Reconnaissance de dette” en date du 15 avril 1991 et signé par monsieur [J] [R] est rédigé comme suit : “Entre M. [R] [J] et sa femme née [K] [I] dénommé l’emprunteur d’une part et M. [I] [S] et Mme née [Z] [D] dénommé le prêteur d’autre part. Il a été convenu ce qui suit. Le prêteur remet à l’emprunteur un chèque d’un montant de 150 000 francs (cent cinquante mille francs) sur [22] [Localité 34] n°7847841 compte [XXXXXXXXXX010] en vue de l’achat d’un bateau.
Cette somme sera rendue, au plus tard lorsque l’emprunteur aura vendu leur maison située à [Localité 30] (valeur approximative 1 500 000 francs) [27] (chiffre illisible) [Localité 25]”.
Il est constant à la lecture des écritures de sparties et du rapport de monsieur [L], que monsieur [S] [I] et madame [D] [Z] sont les partents de madame [K] [I], dont il n’est pas justifié qu’ils seraient décédés.
En tout état de cause, alors que ces derniers n’ont pas été appelés dans la cause et qu’en cas de décès de ces derniers, il n‘est pas justifié que tous leurs héritiers sont appelés à la présente procédure, la demande au titre de cette reconnaissance de dettes ne peut qu’être rejetée.
Sur la créance de monsieur [J] [R] sur l’indivision post-communautaire
L’article 815-13 alinéa 1 du Code civil prévoit que “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte desdépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.”
Monsieur [J] [I] sollicite la fixation de sa créance sur l’indivision post-communautaire à la somme de 8 528,83 € au titre d’une facture de la société [24] qu’il a réglée.
Il ressort du rapport d’expertise précité de monsieur [L] (page 38 et annexe 4) que cette facture en date du 1er avril 2005 d’un montant de 5 247,04 correspond à des travaux de crépis réalisés sur le bien immobilier sis à [Localité 30].
Cette facture n’ayant pas été initialement payée, aux termes du dire du conseil de monsieur [R] en date du 27 mars 2013 et des pièces produites, en suite de mesures d’exécution forcée sur son compte bancaire et sa pension d’invalidité ainsi que de versements, ce dernier a payé la somme de totale de 4 660,66 €.
Si compte tenu des frais et intérêts, la somme totale réclamée par la société [24] s’est élevée à 8 526,83 €, force est de constater que monsieur [R] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il a réglé la totalité de cette somme.
Ainsi, il convient de fixer sa créance sur l’indivision post-communautaire à la somme de 4 660,66 €.
Sur la créance de la succession madame [I] sur l’indivision post-communautaire
Monsieur [J] [R] demande au tribunal de fixer la créance de la succession sur l’indivision post-communautaire à la somme de 18 663 €, qui correspond, aux termes de ses écritures et du rapport d’expertise de monsieur [L] (page 46), à la facture de société [38] pour l’achat d’un camping-car en date du 7 juillet 2002, et que madame [I] avait payée par l’intermédiaire de son curateur en suite de la délivrance d’un commandement de payer en date du 9 octobre 2007.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la succession de madame [I] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 18 663 €.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la succession de madame [I] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 18 663 €.
Sur la créance de monsieur [R] sur la succession de madame [I] à titre d’indemnisation de la négligence des indivisaires.
Monsieur [J] [R] sollicite la somme de 4 933,33 € à valoir sur la succession de madame [I], sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en indemnisation du préjudice qu’il subit, aux termes du dispositif de ses écritures, du fait de la négligence des indivisaires au règlement de la vente du bien immobilier à [Localité 30], et aux termes de la discussion de ses écritures, du fait la négligence de tous les ayants-droit à la succession, la somme réclamée correspondant aux sommes qu’il indique avoir payées au titre des charges et frais sur la maison de [Localité 30].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 alinéa 2 in fine du Code de procédure civile, “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
Force est de constater qu’à l’appui de sa demande, monsieur [R] n’expose aucun moyen, il ne fait qu’affirmer la négligence des ayants-droit de madame [K] [I] sans justifier, ni même indiquer aucun élément de fait de nature à établir l’existence de la négligence reprochée.
La demande d’indemnisation de monsieur [R] ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [I] et monsieur [IH] [I] qui succombent dans leurs prétentions, seront déboutés de leur demande d’indemnisation pour résistance abusive, ainsi que de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Alors que les défendeurs n’étaient pas en opposition, il y a lieu d’allouer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à monsieur [F] [R], monsieur [U] [R] et monsieur [P] [R] la somme de 2 500 €, et à monsieur [J] [R] la somme de 2 500 € au paiement desquelles messieurs [V] [I] et monsieur [IH] [I] seront condamnés; ils supporteront par ailleurs la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Reçoit l’intervention volontaire de messieurs [IH] et [V] [I],
Déclare nul le testament en date du 31 août 2009.
Rappelle que l’ouverture des opérations de liquidation des droits patrimoniaux de monsieur [J] [R] et de madame [K] [I] a été ordonnée par le jugement de divorce en date du 26 mars 2008 du Tribunal de Grande Instance de Narbonne, et que Maître [A] [Y], notaire à [Localité 23] a été désignée à cette fin.
Ordonne le partage et la liquidation de la succession de madame [K] [I] décédée le [Date décès 3] 2013.
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maître [A] [Y], notaire à [Localité 23] , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la successions, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Rappelle que le notaire commis doit être provisionné pour officier en cette qualité.
Renvoie monsieur [J] [R] et Maître [U] [M] es-qualité de liquidateur de monsieur [J] [R], ainsi que monsieur [F] [R], [U] [R], monsieur [P] [R], monsieur [J] [R] devant le Notaire liquidateur pour établir les actes de partage.
Fixe la récompense due par la succession de madame [K] [I] à la communauté au titre des travaux réalisés sur le bien propre de madame [I] sis à [Localité 30], à la somme 170 600 €.
Fixe la créance de monsieur [J] [R] sur l’indivision post-communautaire au titre de la facture de la société [24] à la somme de 4 660,66 €.
Fixe la créance de la succession de madame [K] [I] sur l’indivision post-communautaire au titre du paiement de la facture [38] à la somme de 18 663€.
Déboute monsieur [J] [R] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette en date du 15 avril 1991 et de sa demande d’indemnisation du fait de la négligence des indivisaires dans le règlement de la succession de madame [K] [I].
Déboute monsieur [V] [I] et monsieur [IH] [I] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamne monsieur [V] [I] et monsieur [IH] [I] à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à monsieur [F] [R], monsieur [U] [R] et monsieur [P] [R] la somme de 2 500 € et à monsieur [J] [R] la somme de 2 500 €.
Condamne monsieur [V] [I] et monsieur [IH] [I] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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