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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 11 févr. 2025, n° 22/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 c/ - S.A. [ 14 ] ( réf. contrat 35100780323 ( 81323111235 ), - S.A. [ 16 ] [ Localité 31 ] [ 21 ] ( Réf 88841306529100 ) |
|---|
Texte intégral
48G 0A MINUTE : 25/00019
N° RG 22/00053 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FVS4
ancien RG TI 11-18-000975
BDF 000418009345P
AMJ 5390
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 FÉVRIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. [13], prise en la personne de Maître [J] [K], dont le siège social est sis [Adresse 11]
en qualité de liquidateur du patrimoine de
— Monsieur [G] [S] (Débiteur), né le 05 mars 1956 à [Localité 27] (86), demeurant [Adresse 5] (précédemment [Adresse 6])
comparant en personne
DÉFENDEURS
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [15]
— S.A. [14] (réf. contrat N°35100780323 (81323111235), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— S.A. [16] [Localité 31] [21] (Réf 88841306529100), dont le siège social est sis [Adresse 32]
non représentée
N° RG 22/00053 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FVS4
— S.A. [22] (Réf. 12041327804), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— S.A. [30] (Réf. Prêt 35073458885), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— S.A. [17] / OC-3.2 (Réf. [33] 81323111247 + 81323111235), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— S.A. [24] (Réf. [XXXXXXXXXX07] + [XXXXXXXXXX09] c/neuilly), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
— S.A. [25] [Localité 31] [21] (Réf. [XXXXXXXXXX08]), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
— S.A. [26] (Réf. 28611115149), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
19 NOVEMBRE 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 juin 2018, Monsieur [G] [S] a saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 août 2018, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission de surendettement a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Monsieur [G] [S] ayant donné son accord, le dossier a été transmis au greffe par courrier.
Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal d’instance de POITIERS a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur [G] [S] et désigné la SELARL [12] en qualité de mandataire judiciaire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social du débiteur.
L’avis du jugement d’ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 21 mars 2019.
Le 10 septembre 2019, le bilan économique et social avec l’état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection chargé du service du surendettement et du rétablissement personnel des particuliers du Tribunal judiciaire de POITIERS a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [G] [S], sauf ses véhicules Renault Megane et Peugeot 205, et désigné la SELARL [12] prise en la personne de Maître [J] [K] en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder à la répartition du produit des actifs appartenant au débiteur et de désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, et de procéder à la distribution du prix de vente de l’immeuble situé à CHATEAU-GARNIER (86) appartenant au débiteur suivant le rang des sûretés assortissant les créances.
Aux termes de son rapport daté du 16 mai 2024, le mandataire liquidateur expose que Monsieur [G] [S] était propriétaire d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 19] (86), que la SELARL [28], Notaires à [Localité 34] et successeur de Maître [E] a indiqué que ce dernier avait réalisé la vente du bien immobilier appartenant au débiteur et que la somme de 20.000 € avait été adressée à [29] en règlement de sa créance hypothécaire.
Le mandataire liquidateur précise ne détenir aucun fonds à répartir aux créanciers et sollicite la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [S] a confirmé ne disposer d’aucun autre bien dont la vente serait susceptible de désintéresser les créanciers.
Le [23] a écrit au Tribunal, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Si ledit courrier ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit, il a été lu à l’audience et a donc été soumis au contradictoire. Aux termes dudit courrier, le [23] informe de son absence à l’audience et indique que sa créance est d’un montant de 17386,54 €.
Aucun créancier n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article L742-21 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, le mandataire liquidateur expose dans son rapport de clôture que le produit de la vente du bien immobilier appartenant au débiteur a été versé à [29] en règlement de sa créance hypothécaire et qu’il n’y a aucun fonds à répartir aux créanciers.
L’endettement de Monsieur [G] [S] après réalisation de l’actif s’élève encore à la somme de 60.530,15 €.
Hormis les véhicules Peugeot 205 et Renault Megane, lesquels ont été laissés à la disposition du débiteur en raison de leur utilité professionnelle et personnelle ainsi que de leur valeur vénale très modique, il ressort des débats à l’audience que Monsieur [G] [S] ne dispose pas d’autre bien dont la vente serait susceptible de désintéresser les créanciers, de sorte qu’il convient d’ordonner la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [G] [S], et ce pour insuffisance d’actif ;
DÉCHARGE la SELARL [12] prise en la personne de Maître [J] [K] de sa mission de liquidateur ;
MET fin au dessaisissement de Monsieur [G] [S] de son patrimoine personnel ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ne pouvant plus faire l’objet d’une exécution forcée ;
RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé :
— les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— les dettes alimentaires ;
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT qu’en application de l’article R742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité pour former tierce opposition ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié d’un effacement de leurs dettes font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [15] à compter de la date de la présente décision ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R742-9 du Code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la [20], par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE
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