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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 14 mai 2025, n° 24/04141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04141 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6JA
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. SMP
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 750 355 778,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S. GUERRIDA TECHNOLOGIES
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 852 834 118,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Mars 2025.
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, la SCI SMP a donné à bail à la SAS Guerrida Technologies, un local commercial situé au [Adresse 4] à Evreux. Le contrat de bail prévoyait le paiement mensuel d’un loyer de 580€ hors taxe par la société Guerrida Technologies, ainsi que les charges inhérentes au local commercial en dehors de celles correspondant à de gros travaux, et les taxes et impôts afférents aux locaux loués.
La société Guerrida Technologies ne s’étant pas acquittée du paiement de l’ensemble des loyers, charges et impôts prévus au contrat, les parties sont convenues, par acte sous seing privé signé les 22 août 2023 et 9 septembre 2023 de résilier le bail commercial à compter du 31 août 2023. Elles ont également prévu un échéancier permettant au locataire de s’acquitter des sommes dues.
Se plaignant de l’absence de respect de cet échéancier par la société Guerrida Technologies, la société SMP l’a assignée, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de la voir condamner à lui payer les sommes dues.
Aux termes de son assignation et au visa de l’article 1103 du code civil, des articles L145-1 et suivants du code de commerce, et de l’article R145-23 du même code, la société SMP demande au tribunal, de :
Condamner la société Guerrida Technologies à lui payer la somme de 6 603,46€, somme en principal actualisée au 5 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 novembre 2023Condamner la société Guerrida Technologies à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société Guerrida Technologies aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
Bien que régulièrement assignée, la société Guerrida Technologies n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025, fixée à l’audience de dépôt du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande en paiement de la somme de 6 603,46€
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SMP soutient dans ses écritures que les sommes dues, actualisées au 5 décembre 2024, sont les suivantes :
7 mois de loyer d’un montant de 570€, soit un total de 3 990€Reliquat de charges de copropriété 2022 : 389,79€Taxe foncière 2022 : 1 413€Charges de copropriété 2023 : 104,17€Taxe foncière 2023 au prorata : 706,50€.
Toutefois, il ressort du bail commercial et de l’acte de résiliation de ce même contrat que les parties sont convenues que la société Guerrida Technologies ne s’est pas acquittée du paiement :
du loyer à compter de janvier 2023 jusqu’en août 2023, d’un reliquat de la taxe foncière de l’année 2022 d’un montant de 472,79€de la taxe foncière entre janvier et juin 2023 d’un montant de 926€des charges de copropriété entre janvier et juin 2023 d’un montant de 104,17€.
Ainsi, s’agissant des loyers, faute de comparaître, la société Guerrida Technologies ne justifie pas de s’être acquittée des loyers demandés, de sorte qu’elle sera condamnée à verser à la société SMP la somme de 3 990€ à ce titre.
S’agissant des charges de copropriété, la demanderesse ne justifie pas de sa demande au titre de l’année 2022, cette somme n’ayant pas non plus été acceptée par les parties dans l’acte de résiliation, elle ne saurait être admise. Toutefois, les parties étant convenues de la somme de 104,17€ au titre de l’année 2023, la société Guerrida Technologies en est redevable.
Enfin, s’agissant des taxes foncières, l’acte de résiliation précise que seul un reliquat d’un montant de 472,79€ est dû pour l’année 2022.
La demanderesse actualise en outre sa demande pour l’année 2023, produisant l’avis d’impôt duquel il ressort que la taxe foncière s’élève à 1 478€, et sollicite l’octroi de la somme de 706,50€ au prorata.
Ainsi, la société Guerrida Technologies sera condamnée à verser à la société SMP la somme totale de 5 273,46€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 novembre 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.
RG N° : N° RG 24/04141 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6JA jugement du 14 mai 2025
II.Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Guerrida Technologies, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Toutefois les frais de sommation de payer n’étant pas des dépens, cette demande sera rejetée.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la société Guerrida Technologies sera condamnée à payer à la société SMP une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Guerrida Technologies à payer à la société SMP la somme de 5 273,46€ au titre des loyers, des charges de copropriété et de la taxe foncière dus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société Guerrida Technologies aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la société SMP au titre des frais de sommation de payer ;
CONDAMNE la société Guerrida Technologies à payer à la société SMP la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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