Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 10 avril 2025, n° 23/03771
TJ Bobigny 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-régularisation des causes du commandement de payer

    La cour a constaté que la société SYBELLE n'a pas justifié de paiements pour régulariser les causes du commandement de payer, rendant ainsi la clause résolutoire acquise.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion de la société SYBELLE en raison de la résolution du bail commercial.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a condamné la société SYBELLE à payer les arriérés de loyers et charges, confirmant l'existence de la dette.

  • Accepté
    Conservation du dépôt de garantie

    La cour a jugé que la société SYBELLE devait payer la clause pénale, qui se compense avec le dépôt de garantie.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a condamné la société SYBELLE à payer des frais irrépétibles à la commune, en raison de sa qualité de partie perdante.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a rejeté la demande de délais de paiement, la société SYBELLE n'ayant pas justifié de sa situation financière.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 avr. 2025, n° 23/03771
Numéro(s) : 23/03771
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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