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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. - FRANFINANCE, SOGEFINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QHHW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [O] [B] [N] [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous-effectif du greffe
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP SOLLIER / [Q]
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 août 2022, la S.A. FRANFINANCE a
consenti à Mme [O] [M] [Y] un crédit renouvelable
n°40040491288771 de 7.500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la S.A.
FRANFINANCE a fait assigner Mme [O] [M] [Y], devant le Juge
des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
➢ la déclarer recevable ;
➢ la condamner à payer la somme de 9.606,35 euros € avec intérêts au taux
contractuel à compter du 18 septembre 2025, date du décompte produit aux
débats, jusqu’à parfait paiement,
➢ à titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 9.226,76
euros ;
➢ la condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile,
➢ juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la
requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui
pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n°
2001-212 du 8 mars 2001,
➢ dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
➢ la condamner aux dépens,
➢ ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à
l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, la S.A. FRANFINANCE représentée par son Conseil, maintient
l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré
de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux
intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de
remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes
normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son
obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison
de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau
détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré
de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux
moyens soulevés d’office.
Mme [O] [M] [Y], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas
représentée.
2
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 19 mars 2026, prorogé au 10
avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever
d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son
application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les
actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent
être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non
régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la
S.A. FRAFINANCE , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident
non régularisé, en date du 03 novembre 2024, puisqu’elle a été engagée le 30
septembre 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 02 juin 2025 que le paiement
de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que
celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du
terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du
prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été
précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre
recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de
crédit à la date du 02 juin 2025.
3
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences du défaut de remise de la fiche d’informations
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit
sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les
conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer
ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans
remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles
L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66,
L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et
L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par
le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées
à l’article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au
premier alinéa de l’article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n’ont pas été
respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier
prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été
déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de
l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou
imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la
conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à
l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires
à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de
ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à
fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont
fixées par décret en conseil d’État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l’ensemble des informations
énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts
contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la
consommation.
A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur
reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle
d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce
qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux
exigences réglementaires.
4
De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe
non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier
temps et de l’amender le cas échéant.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la S.A. FRANFINANCE produit une fiche
d’informations pré-contractuelles qui n’est ni paginée au sein du contrat signé, ni
signé par l’emprunteur.
Elle ne justifie donc pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Mme
[O] [M] [Y], qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les
offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.34- du même code, la
demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le
débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction
des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il
puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de
la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :- Capital emprunté : 11.284,27 euros- Déduction des versements : 4.913,81 euros
soit : un total restant dû de 6.370,46 euros, sous réserve des versements
postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article
1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux
légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt
étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de
justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen
et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États
membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des
dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les
mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions
« doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
5
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt
du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à
l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit
deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la
déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement
perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des
intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait
bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être
effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq
points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas
significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses
obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin
d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux
intérêts.
En conséquence, Mme [O] [M] [Y] sera donc condamné au
paiement de la somme de 6.370,46 euros avec intérêts au taux légal, non majoré,
à compter du de la présente décision, le décompte n’étant pas une mise en
demeure pouvant constituer le point de départ des intérêts.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de
l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38
du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres
que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis
à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas
mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A.
FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [M] [Y], partie perdante, supportera la charge des
dépens.
6
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les
cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [O] [M] [Y] sera condamnée à verser à la S.A.
FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de mettre à sa charge des frais de
recouvrement par commissaire de justice qui sont des frais futurs et éventuels.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est
de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au
Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du
contrat de prêt n°40040491288771 conclu entre la S.A. FRANFINANCE et
Mme [O] [M] [Y] le 21 août 2022 ;
CONDAMNE Mme [O] [M] [Y] à payer à la S.A.
FRANFINANCE la somme de 6.370,46 euros pour solde du prêt
n°40040491288771 avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la
décision ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [M] [Y] à payer à la S.A.
FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
7
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière,
La Juge des contentieux de la
protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement
par le président et par le greffier.
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