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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 20 févr. 2025, n° 24/06297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FUNECAP IDF - ROC ECLERC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/06297 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU2W
Minute : 25/72
Monsieur [U] [D]
C/
Société FUNECAP IDF- ROC ECLERC
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Février 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société FUNECAP IDF- ROC ECLERC,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au Greffe le 24 juillet 2024, Monsieur [U] [D] demande au Tribunal de proximité du Raincy de voir condamner la SAS FUNECAP IDF, venant aux droits des Pompes funèbres et Marbrerie de l’Est Parisien, et prise en son établissement exerçant sous le nom commercial de ROC-ECLERC sis [Adresse 5] à LIVRY GARGAN (93190), à lui restituer la somme 2 554 euros qu’il a dû débourser pour finaliser les obsèques de sa mère. Cette dernière au gré d’une convention obsèques souscrite le 5 juillet 2000, mise à jour le 25 mars 2008, se serait vue par vente forcée proposer des prestations non souhaitées, conduisant à son décès, survenu le 8 décembre 2023, à un surplus à régler par son héritier pour un montant de 2 554 euros (1 934 euros de prestations funéraires + 620 euros de concession funéraire). Le requérant souhaite voir assorti le montant susmentionné, de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Préalablement à la requête, une tentative de conciliation est intervenue entre les parties ; laquelle s’est soldée par un échec constaté le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience 30 janvier 2025.
A l’audience Monsieur [U] [D] déclare qu’une vente forcée associée à un défaut d’information aurait conduit sa mère Madame [S] [D] lors de la signature de sa convention obsèques en 2000 à accepter la fourniture d’un cercueil en chêne, soit pour un coût supérieur à un cercueil en sapin. En outre, il conteste le coût du funérarium, sa mère ayant exprimé sa volonté de ne pas y reposer, le coût de la concession pour une durée de 30 ans, la défunte souhaitant désormais une concession de 10 ans et le coût des soins de conservation qu’elle ne voulait plus, suivant instructions formulées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 mars 2008 au prestataire ; le tout conduisant à un surcoût qu’il a dû assumer à hauteur de 2 554 euros. En outre, Monsieur [U] [D] considère que le contrat souscrit par sa mère, avec les modifications intervenues en 2008, l’exonérait de tous suppléments au décès de celle-ci. Le demandeur conclut en requérant la somme 2 400 euros à titre de dommages et intérêts qu’il justifie par ses déplacements et jours de congés qu’il a dûs prendre pour toutes les démarches induites par la présente instance.
Le SAS FUNECAP-IDF ROC-ECLERC [Localité 12], dûment convoquée à l’audience, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Pour répondre à la demande du tribunal au demandeur de produire l’extrait K-bis de la SAS FUNECAP-IDF ; le tribunal constate que ledit extrait a été déposé au greffe le jour même.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Le SAS FUNECAP-IDF, prise en son agence ROC-ECLERC de [Localité 12] régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 30 janvier 2025, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le cercueil en chêne non souhaitée par la défunte :
Il convient d’observer, à l’aune des pièces versées aux débats, que si la défunte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2008 a bien précisé de nouvelles dispositions au prestataire, elle n’a nullement remis en cause la fourniture d’un cercueil en chêne tel que visé dans la convention obsèques signée par ses soins le 5 juillet 2000, et dont il n’est pas prouvé, comme allégué en demande, qu’elle résulterait d’une vente forcée.
Sur les frais de funérarium :
Il convient de relever à la lecture de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR du 25/3/2008) actualisant les demandes initiales du souscripteur que relativement à cet aspect, il est indiqué, page 2 – 5 ème de ladite lettre, que le coût du funérarium ne peut s’envisager que dans l’hypothèse d’un décès à domicile ; or, il apparaît dans le certificat de décès de Madame [S] [D] que celui-ci est survenu à son domicile, dont l’adresse figure dans le jugement d’habilitation familiale générale du 15 janvier 2021, comme se situant [Adresse 3] à [Localité 14].
Sur les soins de conservation :
Le courrier du 25 mars 2008 modifie effectivement les vœux de Madame [S] [D] pour cette prestation, laquelle n’est plus expressément souhaitée comme indiqué dans le contrat initial ; Il convient toutefois de souligner que contrairement à ce qui est avancé en demande cette prestation n’est facturée ni dans le devis du 11 décembre 2023, ni dans la facture du 15 décembre 2023 soumise à Monsieur [U] [D] ; la toilette funéraire et l’habillage (qui ne sont pas contestés par le requérant, et qui ne devaient s’opérer gracieusement que dans l’hypothèse d’un décès à l’hôpital – 6 ème, page 2 de la [13] du 25/3/2008), apparaissant de manière distincte des soins de conservation, dans le contrat signé le 5 juillet 2000.
Sur la concession de 10 ans au lieu de 30 ans, souhaité par la défunte :
Le coût d’une concession trentenaire figure dans le contrat souscrit le 5 juillet 2000, et il est fait mention (LRAR du 25/3/2008 aux pompes funèbres) par Madame [S] [D] de voir réduit à 15 ans et non 10 ans, comme évoqué en demande, la durée de la concession. Le tribunal relève à cet égard que le montant de la concession ne figure pas dans la facture ROC-ECLERC du 15/12/2023 à Monsieur [U] [D], que le coût de la concession pour la somme de 620 euros a directement été acquitté par ses soins auprès de la régie de la ville de Bagnolet et qu’il avait, dès lors, toute possibilité pour répondre aux vœux de la défunte, de n’opter que pour une concession de 10 ans, soit à moindre coût.
De plus, le tribunal souligne que Madame [S] [D] s’était vue restituer par FAPE Obsèques la somme de 196 euros par chèque émis le 28 mars 2008 en réduction de la durée de sa concession conformément aux nouvelles dispositions figurant dans son courrier du 25/3/2008.
Plus généralement, sur le surcoût de 1 934 euros que Monsieur [U] [D] a dû assumer :
Le tribunal relève à la lecture de l’article II, alinéa 1er de la convention d’obsèques signée par Madame [S] [D] que « Dans le cas où le capital versé par l’assureur s’avérerait insuffisant par rapport aux exigences exprimées par le défunt, l’organisme des pompes funèbres devra pourvoir aux mieux à l’organisation des obsèques, à défaut organiser ces dernières avec l’aide financière des héritiers ».
En l’espèce, il est relevé par le tribunal qu’en réponse à son courrier de réclamation en date du 29 février 2024 à FAPE obsèques devenu Mésange Prévoyance, gestionnaire du contrat souscrit ; cet organisme souligne qu’au 8 décembre 2023, soit au jour du décès de Madame [S] [D], le contrat souscrit par ses soins n’avait produit, capital et intérêts cumulés que la somme de 3 406,89 euros, d’où un reste à charge pour Monsieur [U] [D] de 1 934 euros ; la facture émise par ROC-ECLERC tenant effectivement compte, de la somme de 3 406,89 euros, laquelle a été prise en déduction.
In fine, à l’examen de l’ensemble des griefs formulés par Monsieur [U] [D] à l’endroit de la SAS FUNECAP IDF, prise en son établissement ROC-ECLERC de [Localité 12], il n’y a pas lieu de faire droit à ses prétentions.
En conséquence, Monsieur [U] [D] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [U] [D] qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DEBOUTE Monsieur [U] [D] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [D] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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