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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2026, n° 23/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00197 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27GX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
née le 21 Mai 1963 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente et assistée par Me Amélie BOUTIN-CHENOT
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire mixte
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 20 janvier 2023, [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 25 août 2022 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) déclarant irrecevable sa contestation portant sur la date de guérison de son état de santé au 10 août 2022 des suites d’un accident du travail du 14 novembre 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
[E] [K], assisté de son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 12 février 2026, de :
DECLARER recevable et bien fondée la requête de Madame [K] [E] ;
ANNULER la décision rendue par la CMRA en date du 28/11/2022 en ce qu’elle déclare la saisine de la CMRA irrecevable ;
DESIGNER un expert tel qu’il plaira avec pour mission d’apprécier la consolidation et les séquelles en lien avec l’accident de travail subi par Madame [K] en date du 14/11/2019 ;
CONDAMNER la partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les frais d’expertise.
Elle considère avoir saisi la CMRA dans le délai de deux mois à compter de sa notification, soit le 6 septembre 2022, par expédition d’un recours à la date du 4 novembre 2022.
Au fond, elle fait valoir que la date de guérison a été fixée sans réalisation d’un examen médical. Elle fonde ses prétentions sur une note de son médecin conseil.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 18 septembre 2025, de :
DIRE irrecevable pour cause de forclusion, le recours de MME [K] en contestation de la date de guérison ;
A titre subsidiaire sur le fond
CONFIRMER la décision de la Caisse Primaire en date du 1.09.2022 fixant au 10.08.2022 la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 14.11.2019 dont a été victime Mme [K] ;
Ou encore dire qu’à la date du 10.08.2022 les lésions de l’accident du travail du 14.11.2019 étaient consolidées sans séquelles indemnisables ;
DECLARER mal fondé le recours de MME [K] ;
A titre infiniment subsidiaire
Ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale avec pour mission confiée au médecin consultant serait de dire :* Si oui ou non Mme [K] était guérie ou consolidée ou non avec séquelles indemnisables, à la date du 10.08.2022 des lésions de son accident du travail du 14.11.2019 ;
* Dans la négative de dire à quelle date elle était guérie ou consolidée de son accident du travail du 14.11.2019, et si elle subsistait ou non des séquelles indemnisables ;
Débouter Mme [K] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Mme [K] à payer à la Caisse la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [K] [E].
La Caisse soutient que l’assurée a saisi la CMRA à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision initiale. Au fond, elle considère que les éléments apportés par la requérante ne remettent pas en cause l’avis du médecin conseil et ne rapportent pas la preuve d’une consolidation avec séquelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Il est admis que la date de la notification par voie postale est celle de l’expédition, telle qu’elle figure sur le cachet de la poste, à l’égard de celui qui y procède, et celle de la réception de la lettre à l’égard de celui à qui elle est faite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [E] [K] a réceptionné la notification de la décision litigieuse le 6 septembre 2022. Le tribunal constate que la décision mentionne les voies et délais de recours.
Le délai de recours préalable de deux mois expirait donc le 6 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 novembre 2022, déposée aux services postaux le 4 novembre 2022, l’assurée a saisi la CMRA d’une contestation dirigée contre la décision de guérison. L’avis de réception de réception de ce courrier porte le tampon de la Caisse à la date du 7 novembre 2022 (pièce n° 3 de l’assurée).
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la Caisse, [E] [K] justifie avoir formé son recours préalable dans le délai du III de l’article R. 142-1-A précité, par dépôt postal en date du 4 novembre 2022. Il y a lieu de retenir cette date et non la date de réception du courrier par la Caisse.
Il y aura donc lieu de déclarer la requête recevable en sa contestation.
Sur la date de guérison ou de consolidation
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constant que la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
La guérison s’entend comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle même s’il subsiste encore des troubles et séquelles, ce qui la distingue de la notion de guérison, et dès lors, la persistance de douleurs comme, le cas échéant, la poursuite d’un traitement sont sans conséquence sur la consolidation acquise.
En l’espèce, le tribunal s’estime insuffisamment informé eu égard à l’absence de décision explicite de la commission médicale de recours amiable. Par ailleurs, le médecin conseil s’est prononcé sans examen clinique de l’assurée. Enfin, celle-ci produit une note circonstanciée de son médecin conseil.
Ces éléments caractérisent un doute suffisant, de sorte que l’organisation d’une mesure de consultation médicale s’impose.
Il n’y a pas lieu de confier au médecin consultant la mission d’évaluer un éventuel taux d’incapacité permanente partielle dans la mesure où la juridiction ne peut statuer, dans le cadre du présent recours, sur la fixation d’un tel taux en l’absence de décision préalable du service médical de la caisse.
Les modalités de cette mesure d’instruction seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que la charge des frais de consultation incombe à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Les dépens et les autres demandes seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport du médecin consultant.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, par mise à disposition ;
DÉCLARE [E] [K] recevable en sa contestation ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale clinique et commet pour y procéder le
Docteur [J] [L]
Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner [E] [K] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l’entier dossier médical de [E] [K], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;à partir des documents médicaux fournis par [E] [K] et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, décrire les lésions de [E] [K] qui se rattachent exclusivement à l’accident du travail du 14 novembre 2019 ;à partir des documents médicaux fournis par [E] [K] et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si l’état de [E] [K], en lien avec l’accident du travail du 14 novembre 2019, pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au 10 août 2022,le cas échéant, fixer la date de guérison ou de consolidation,
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DÉSIGNE Antonin GROULT, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que le médecin consultant devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que si le médecin consultant se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation ;
DIT que le médecin consultant en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport du médecin consultant comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport médical, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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